La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | FRANCE | N°10-21882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-21882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 191 7° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 653-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du second s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 16 décembre 2003, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise comme

rciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne mor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 191 7° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 653-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du second s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 16 décembre 2003, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, a été prononcée pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. X..., gérant de la Sarl Kathy and Philipp, en liquidation judiciaire ; que ce dernier a présenté au tribunal une requête aux fins de relèvement de la mesure d'interdiction ;
Attendu que pour rejeter la demande en relèvement de la mesure d'interdiction présentée par M. X..., l'arrêt fait application des dispositions de l'article L. 625-10, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Félix X... de l'action qu'il formait pour obtenir le relèvement de l'interdiction de diriger, gérer ou contrôler à laquelle il a été condamné ;
AUX MOTIFS QU'«il résulte des dispositions de l'article L. 625-10, alinéa 3, que le dirigeant "peut demander au tribunal de le relever, en tout ou en partie, des déchéances et interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au payement du passif"» (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; que «la procédure en relèvement ne peut, en aucun cas, autoriser un nouvel examen des faits ayant donné lieu à l'interdiction qui sont définitivement jugés ; que seule la contribution au règlement du passif doit être appréciée» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'«en l'espèce, l'appelant soutient qu'il a payé la salariée et verse aux débats la copie d'un bordereau de remise d'un chèque de 4 000 F et la copie d'un chèque de 5 468 F 34, tous deux à l'ordre de Mme Z... ; qu' il apparaît cependant que ces sommes n'ont pas été payées par M. X... lui-même à titre de participation au règlement du passif, mais par et sur le compte de la sàrl Kathy and Philip, et ce, en août 1996» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que, «par ailleurs, il soutient également qu'il payé des loyers en retard et qu'une demande de liquidation judiciaire le concernant a été rejetée par le tribunal de commerce de Nice ; qu' il verse à l'appui de ses affirmations une jugement en date du 30 décembre 2004 constatant qu'il a versé 21 986 € 27 au titre des loyers en retard, qu'aucun créancier ne s'est manifesté en raison du non-payement de sa créance, et qu'aucune assignation n'a été diligentée contre lui ; qu' il apparaît cependant que cette décision concerne, non pas la sàrl Kathy and Philip, mais M. X... lui-même, qu'il a dans cette dernière procédure bénéficié le 9 novembre 2000 d'un plan de redressement, et que le mandataire nommé était, non pas Me Y..., mais Me A...» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'«il résulte de l'ensemble de ces éléments que les payements invoqués par l'appelant ne concernent pas le passif de la sàrl Kathy and Philip, dont il ne prouve pas avoir contribué au règlement entre les mains de Me Y...» (cf. arrêt attaqué, p.4, 4e alinéa) ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce qui régissent le relèvement des sanctions de la procédure collective, sont, par application de l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicables aux procédures de relèvement en cours ; que ces dispositions diffèrent des dispositions antérieures en ce qu'elles permettent le relèvement lorsque la personne frappée d'une interdiction de diriger gérer ou contrôler «présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par» l'article L. 653-8 ; qu'en énonçant qu'en matière de relèvement, «seule la contribution au règlement du passif doit être appréciée», la cour d'appel, qui vise à tort l'article L. 625-10 ancien du code de commerce, a violé les articles 191, 7°, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et L. 653-11 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21882
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Responsabilités et sanctions - Relèvement de l'interdiction de diriger

Selon l'article 191 7° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les dispositions de l'article L. 653-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de cette loi s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006


Références :

article 191 7° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

article L. 653-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-21882, Bull. civ. 2011, IV, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 117

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21882
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award