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12/07/2011 | FRANCE | N°10-20827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2011, 10-20827


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par décision du 18 janvier 2011 (pourvoi n° Y 09-68.298), de l'arrêt du 5 mars 2009 en ce qu'il a condamné la société Espace carrosserie Sedillot à payer l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2006, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mars 2010 qui, interprétant ce chef de dispositif, s'y rattache par un lien de dépendance nécessa

ire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par décision du 18 janvier 2011 (pourvoi n° Y 09-68.298), de l'arrêt du 5 mars 2009 en ce qu'il a condamné la société Espace carrosserie Sedillot à payer l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2006, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 mars 2010 qui, interprétant ce chef de dispositif, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Espace carrosserie Sedillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace carrosserie Sedillot à payer à la SCI 25 Lambrechts la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la SCI 25 Lambrechts
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 mars 2009 doit être interprété en ce sens que l'indexation prend effet à compter de la signification de l'arrêt et que l'indice de base retenu pour la première indexation est celui en cours à cette date,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la date de prise en compte de la première indexation, l'arrêt dont l'interprétation est demandée ordonne l'indexation de l'indemnité d'occupation sur la base de la clause d'indexation du bail ; qu'à défaut de précisions sur ce point, cette indexation ne saurait prendre effet qu'à compter de la signification de la décision ;
Sur l'indice de base retenu pour la première indexation, pour les mêmes motifs, cet indice ne saurait être que celui en cours à ladite date » ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut modifier les droits et obligations des parties en résultant ; qu'au besoin, il doit, pour déterminer le sens et la portée de cette décision, s'appuyer sur ses motifs ; qu'en retenant que l'indexation ne devait prendre effet qu'à compter de la signification de l'arrêt du 5 mars 2009 et que l'indice de base devait être celui en cours à la même date, là où l'arrêt interprété indiquait qu'« en raison de la durée de la procédure, il y avait lieu de prévoir l'indexation de l'indemnité d'occupation sur la clause d'indexation prévue au bail », ce dont il résultait que l'indemnité d'occupation devait être indexée rétroactivement à compter du 1er octobre 2002, date à laquelle elle avait été initialement évaluée, la Cour d'appel, qui a modifié les droits de la SCI 25 LAMBRECHTS tels qu'ils résultaient de l'arrêt du 5 mars 2009, a violé l'article 461 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même Code et l'article 1351 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20827
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2011, pourvoi n°10-20827


Composition du Tribunal
Président : Mme Bellamy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20827
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