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12/07/2011 | FRANCE | N°10-18408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2010), que M. X... a consenti, le 27 février 1992, à la société des anciens établissements Thevenet-Clerjounie, moyennant paiement de redevances, une licence exclusive d'exploitation du brevet n° 9116204 déposé par lui le 20 décembre 1991 et délivré le 19 juin 1992 ; que le 13 octobre 1992, M. X... et son épouse ont créé la Société d'application des méthodes
X...
(société SAMP) à laquelle il a été, le 7 octobre

1992, apporté en nature la jouissance du brevet n° 9116204 ; que la société Thevenet+Clerj...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 2010), que M. X... a consenti, le 27 février 1992, à la société des anciens établissements Thevenet-Clerjounie, moyennant paiement de redevances, une licence exclusive d'exploitation du brevet n° 9116204 déposé par lui le 20 décembre 1991 et délivré le 19 juin 1992 ; que le 13 octobre 1992, M. X... et son épouse ont créé la Société d'application des méthodes
X...
(société SAMP) à laquelle il a été, le 7 octobre 1992, apporté en nature la jouissance du brevet n° 9116204 ; que la société Thevenet+Clerjounie - T+C - Ams (la société Thevenet+Clerjounie), venant aux droits de la société des anciens établissements Thevenet-Clerjounie, estimant qu'elle avait payé un excédent de redevances au titre de la licence de ce brevet, que ce dernier était dépourvu d'activité inventive et que la convention d'apport avait été conclue en fraude de ses droits, a fait assigner M. X... et M. Y..., mandataire liquidateur de la société SAMP, mise en liquidation judiciaire le 27 janvier 2004, en nullité du brevet et a demandé que la convention d'apport en jouissance lui soit déclarée inopposable et que les redevances versées au titre du contrat de licence lui soient restituées ;
Attendu que la société Thevenet-Clerjounie , M. Z... et la SCP Belat-Desprat, respectivement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire de la société Thevenet-Clerjounie, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action paulienne engagée par la société Thevenet-Clerjounie et dit que l'acte d'apport en jouissance du brevet n° 9116204 lui était opposable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'en l'espèce, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel, le principe de sa créance en restitution des redevances indues était né dès la conclusion avec M. X..., le 27 février 1992, du contrat de licence exclusive du brevet X... stipulant en son article VI le paiement au concédant d'une redevance pour chaque jonction bimétallique relative à ce brevet qu'elle aurait fabriquée, fait fabriquer, vendu ou fait vendre son brevet, de sorte qu'il était antérieur à la constitution de la société SAMP le 13 octobre 1992, ainsi qu'à l'acte d'apport en nature de jouissance du brevet X... à cette société en date du 7 octobre 1992 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que si, en principe, l'acte critiqué par l'action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsque la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, faisant siens les motifs du jugement, dont elle demandait la confirmation, l'exposante soutenait qu'en créant en octobre 1992, la société SAMP, coquille vide ayant pour seul objet l'exploitation du brevet X..., apporté en apport de jouissance, dont M. X... avait pourtant consenti la licence d'exploitation exclusive à la société Thevenet-Clerjounie le 27 février 1992, tout en conservant la propriété de ce brevet et en se réservant la faculté de le reprendre au cas où la société SAMP se trouverait exposée à l'action d'un créancier, et en particulier en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de cette société, M. X... s'était organisé à l'avance pour priver la licenciée de toute créance de remboursement d'un trop-perçu de redevances, ce qui avait été révélé par sa précipitation à déclarer l'état de cessation des paiements de la société SAMP dès le dépôt du pré-rapport d'expertise judiciaire concluant précisément à l'existence d'un trop-perçu de redevances au préjudice de la société Thevenet-Clerjounie ce qui avait provoqué sa liquidation judiciaire et la reprise de son brevet par M. X... ; que dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dans leur ensemble, ces éléments de preuve concordants n'étaient pas propre à établir l'existence d'une fraude organisée à l'avance en vue de porter préjudice à l'exposante, bénéficiaire de la licence exclusive d'exploitation du brevet litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
3°/ que la fraude peut être prouvée par tous moyens, spécialement par présomptions, lesquelles peuvent être tirées de faits postérieurs à l'acte incriminé ; que dès lors, en refusant de prendre en considération les éléments de preuve postérieurs à la date de constitution de la société SAMP, le 13 octobre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
4°/ que la condition d'antériorité exigée pour l'application de l'article 1167 du code civil concerne seulement l'existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; que dès lors, en se fondant sur l'affirmation qu'en 1992, M. X... ne pouvait pas savoir que le brevet qu'il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution révélée par un audit interne en 2000, la cour d'appel a soumis le succès de l'action paulienne à la condition supplémentaire de la connaissance par le débiteur antérieurement à l'acte frauduleux des poursuites exercées par le créancier, violant ainsi, à nouveau, l'article 1167 du code civil.
Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de licence du 27 février 1992 n'ayant fait naître, dès sa conclusion, aucun principe de créance de restitution de redevances indues, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la société Thevenet-Clerjounie ne pouvait se prévaloir d'aucun principe certain de créance à la date de l'acte argué de fraude ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que le paiement de redevances indues, découvert au cours de l'année 2000, ne correspondait pas à des enseignements du brevet déposé par M. X... de sorte que celui-ci ne pouvait savoir, à la date de l'acte incriminé, que la validité de ce brevet serait ultérieurement critiquée par la société Thevenet-Clerjounie et que celle-ci ferait valoir une créance de restitution ; qu'il relève encore que la rapidité avec laquelle il avait été procédé en 2004 à la déclaration de cessation des paiements de la société SAMP était sans incidence, dès lors que la conscience du préjudice causé au créancier doit exister au moment de l'acte contesté; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que la société Thevenet-Clerjounie ne rapportait pas la preuve que M. X... aurait organisé à l'avance une fraude en vue de porter préjudice à un créancier futur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thevenet+Clerjounie - T+C - Ams, M. Z..., ès qualités, et la SCP Belat-Desprat, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Thevenet-Clerjounie - T + C - Ams, M. Z..., ès qualités, et la société Belat-Desprat, ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le brevet X... n° 91.16-204 était valide et que, par voie de conséquence, le contrat de licence conclu le 27 février 1992 entre Monsieur Armand X... et la Société THEVENET + CLERJOUNIE était également valide, ainsi que d'avoir dit que Monsieur Armand X... était créancier de la somme de 22.857,35 € envers la Société THEVENET + CLERJOUNIE ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité du brevet numéro 91.16-204, selon l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ; que le brevet français 91.16-204 publié sous le numéro 2670 541 dont Monsieur Arnaud X... est titulaire, concerne un assemblage de deux pièces notamment tubulaires, la première en métal dur et la seconde en métal malléable ; que les deux revendications sont les suivantes : « 1) Assemblage de deux pièces (A B), notamment tubulaires, la première (A) étant réalisée en métal dur et la seconde (B) en métal malléable, les deux pièces présentant un axe géométrique commun d‘assemblage, du genre dans lequel l'extrémité de la première pièce (A) qui comporte un diamètre réduit (0) sur la longueur d'assemblage (C) des deux pièces (A B) se termine par un bord à deux surfaces coniques (Cl, C 2) tandis que la liaison avec le reste de la pièce (A) est constituée de deux faces coniques (S 1,S 2) reliées par une gorge (T) en portion de tore, caractérisé en ce que la jonction des deux surfaces (C 1, C 2) affecte la forme d'un congé (R) et en ce que la face conique externe (S 2) se prolonge par une portée cylindrique (S3) dont le diamètre est compris entre celui (Ø) de l'extrémité de raccordement et celui extérieur (Ø) et qui se raccorde avec la partie courante au moyen d ‘un chanfrein (S4) dont le sommet du cône est orienté vers la seconde pièce (B) » ; « 2) Assemblage suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la conicité (y) du chanfrein (S4) est environ égale à celle (a) de la face conique (S2,). c‘est-à-dire de l'ordre de 60 » ; que les revendications du brevet CEA de 1977 dont le brevet numéro 91.16-204 est le perfectionnement comme il est noté dans le préambule sont les suivantes : « 1). Procédé d'assemblage de deux pièces, notamment de pièces tubulaires, la première pièce étant réalisée en un métal dur, la deuxième pièce étant réalisée en un métal malléable, les deux pièces présentant un axe commun d'assemblage, caractérisé en ce que dans une première étape, on usine l'extrémité de ladite première pièce de la façon suivante : on réduit le diamètre extérieur de l'extrémité de ladite première pièce sur une longueur donnée dite longueur d'assemblage, on usine ladite extrémité dans la région de raccordement entre la partie courante de la première pièce et la longueur d'assemblage, de telle façon que le profil de raccordement soit une surface de révolution autour dudit axe d'assemblage et formant une gorge, ladite surface étant définie par une première portion de surface conique dont le sommet est tourné vers ladite première pièce et dont l'angle au sommet est égal à A, une deuxième portion de surface conique dont le sommet est tourné vers la première pièce et dont l'angle au sommet est égal à B, les deux portions de surface conique étant raccordées par un congé, en ce que dans une deuxième étape, on porte les deux pièces à une température donnée correspondant à la température de forgeage du métal dont est faite la deuxième pièce, et on soumet les deux pièces à l'action d'une presse pour obtenir la pénétration du bord de la deuxième pièce dans ladite gorge ménagée dans ladite première pièce ; 2) Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'angle A est supérieur à l'angle B ; 3) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que sur la longueur d'assemblage de ladite première pièce on ménage au moins une gorge annulaire ; 4) Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que la ou lesdites gorges ménagées sur la longueur d'assemblage sont définies par deux portions de surface conique inversées ; 5) Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'angle au sommet de la portion de surface conique dont le sommet est dirigé vers la première pièce est voisin de 90° ; 6) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ladite première pièce est réalisée en acier et en ce que ladite deuxième pièce est réalisée avec de l'aluminium ou un alliage d'aluminium » ; que les antériorités opposées et remises à l'expert chargé de rechercher notamment si le brevet relevait de techniques antérieures et s'il correspondait à des travaux antérieurs de la Société THEVENET-CLERJOUNIE, celui-ci a analysé le brevet CEA et les plans fournis par cette société ; que selon lui aucun des documents ne contient simultanément les deux caractéristiques essentielles du brevet, à savoir d'une part la pointe émoussée de forgeage et d'autre part une portée cylindrique suivie d'un chanfrein ; que ces conclusions ne sont pas sérieusement contredites par les parties qui ne fournissent pas d'autres documents en cause d'appel ; qu'ainsi aucune antériorité pertinente ne vient détruire la nouveauté de l'invention en cause ; que selon le préambule du brevet déposé par Monsieur X..., l'invention a eu pour but de remédier aux défauts du brevet CEA soit l'existence d'un léger espace entre les deux pièces s'amplifiant à température cryogénique qui constitue une cavité de rétention du liquide et peut entraîner un dégazage sous vide, et la présence de copeaux par suite du rabotage opéré par la pointe aiguë de pénétration ; que pour résoudre ces deux problèmes techniques, Monsieur X... a substitué la pointe aiguë métallique par une pointe émoussée et a trouvé la solution pour remédier à l'espace en complétant la portée cylindrique par un chanfrein ; qu'étant donné l'état de la technique constitué par le seul brevet CEA de 1977 à défaut de preuve de la divulgation des documents internes à la Société THEVENET-CLERJOUNIE, si la substitution dans la pièce en métal dur d'une pointe aiguë par une pointe émoussée afin d'éviter le rabotage de la surface à raccorder d'un métal plus malléable, est une évidence pour l'homme du métier, étant donné ses connaissances techniques normales, la prolongation de la face conique externe par une portée cylindrique se raccordant avec la partie courante au moyen d'un chanfrein dont le sommet du cône est orienté vers la seconde pièce, dénote une activité inventive ; qu'en effet l'adjonction d'un chanfrein à la portée cylindrique qui était déjà présente dans le brevet CEA de 1977 permet par la combinaison de ces deux moyens qui coopèrent l'un et l'autre à la parfaite adhésion entre les deux pièces, de parvenir à supprimer l'espace au niveau de la partie de raccordement lors de la contraction de la pièce en métal mou ; que la modification apportée par la présence du chanfrein n‘est pas pour l'homme du métier le simple résultat d'opérations d'exécution mais révèle une réflexion pour trouver une solution à un problème que quatorze années de pratique industrielle et d'essais qui ont suivi le brevet de 1977 n'avaient pas réussi à résoudre et qui relève de l'intuition créatrice ; qu'il n'est pas contesté que ce brevet de 1991 a ensuite été utilisé par la Société THEVENET-CLERJOUNIE pour la fabrication de ces jonctions bimétalliques ; que le brevet 91.16-204 est en conséquence valide et qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé sa nullité ; que dès lors le contrat de licence conclu initialement entre Monsieur X... et la Société THEVENET CLERJOUNIE puis liant cette société et la Société SAMP subrogée dans les droits de Monsieur X... à compter du 7 octobre 1992 est valide ; (…) Sur les demandes de Monsieur X... : que Monsieur X... qui a retrouvé la jouissance de son brevet à compter du 27 janvier 2004 réclame à la Société THEVENET-CLERJOUNIE la somme de 22.867 euros HT représentant l'arriéré de redevances depuis cette date jusqu'à la résiliation du contrat de licence à compter du 26 juillet 2005 ; qu'il y ajoute les produits normaux jusqu'à la date de déchéance soit le 31 août 2005 s'élevant à 1.311 euros HT ; que les redevances doivent être calculées à partir du chiffre d'affaires annuel hors taxe de la Société THEVENET-CLERJOUNIE pour la famille des jonctions fabriquées à partir de ce brevet ; que toutefois, la société licenciée n'ayant pas fourni de documents permettant le calcul, contrairement à l'obligation stipulée à l'article 6 du contrat, il y a lieu dans ces conditions d'appliquer le minimum trimestriel prévu soit 25.000 francs HT ce qui donne pour la période considérée de dix-huit mois la somme de 22.867,35 euros qui constitue la créance de Monsieur X... envers la Société THEVENET-CLERJOUNIE laquelle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter les produits normaux du contrat jusqu'à la déchéance du brevet à défaut de preuve du chiffre d'affaires ;
1) ALORS QUE la simple juxtaposition de moyens connus, exclusive de l'activité inventive, n'est pas brevetable ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la Société THEVENET + CLERJOUNIE dans ses conclusions d'appel, dès lors qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire du 17 novembre 2004 que, non seulement les deux moyens revendiqués par le brevet X... - à savoir une pointe émoussée de forgeage (premier moyen) et une portée cylindrique suivie d'un chanfrein (second moyen) - étaient connus de la Société THEVENET + CLERJOUNIE, mais encore que la Société THEVENET + CLERJOUNIE avait une connaissance antérieure de la combinaison partielle de ces moyens, leur assemblage « total » ne pouvait caractériser qu'une simple juxtaposition de moyens déjà utilisés par les ingénieurs et techniciens de la Société THEVENET + CLERJOUNIE, hommes de métiers ayant perfectionné le brevet CEA pendant 14 années, et découlant pour eux avec évidence de l'état de la technique antérieurement développée pour en résoudre les défauts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 611-14 et L. 613-25 du Code de la propriété industrielle ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'activité inventive s'apprécie par rapport à l'état de la technique à la date du dépôt de brevet, constituée par l'ensemble des antériorités envisagées isolément ou en combinaison ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir l'exposante, il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que non seulement les deux moyens revendiqués par le brevet X... étaient antérieurement connus de la Société THEVENET + CLERJOUNIE, mais que la combinaison partielle de ces deux moyens était également connue de cette société ; qu'il était également établi que ces antériorités étaient le fruit du travail de recherche effectué par les ingénieurs et techniciens de la Société THEVENET + CLERJOUNIE pendant 14 années ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la modification apportée par la présence d'un chanfrein n'était pas pour l'homme de métier le simple résultat d'opérations d'exécution mais révélait une réflexion qui relevait de l'intuition créatrice, sans expliquer en quoi la combinaison « totale » des deux moyens connus revendiquée par le brevet X..., à savoir d'une pointe émoussée de forgeage et d'un chanfrein, ne découlait pas avec évidence pour l'homme de métier de la combinaison « partielle » de ces deux antériorités déjà réalisée par les ingénieurs et techniciens de la Société THEVENET + CLERJOUNIE grâce à 14 ans de recherches, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-11, L. 611-14 et L. 613-25 du Code de la propriété industrielle ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'une revendication dont les caractéristiques ont été divulguées avant le dépôt d'un brevet est nulle ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18, al. 9 à 11), la Société THEVENET + CLERJOUNIE soutenait que les plans comportant les antériorités opposées à Monsieur X... avaient été divulgués à certains de ses clients avant le dépôt du brevet X... et qu'ils ne comportaient aucune clause de confidentialité ; qu'elle se référait expressément, à ce titre, aux pièces n° 55 à 60 produites aux débats, qui établissaient qu'elle avait adressé les plans litigieux à la Société NORDON CRYOGÉNIE le 30 août 1990 et à la Société AIR LIQUIDE le 17 octobre 1990 ; que dès lors en se bornant à affirmer qu'étant donné l'état de la technique constitué par le seul brevet CEA de 1977 à défaut à défaut de preuve de la divulgation des documents internes de la Société THEVENET + CLERJOUNIE, l'adjonction d'un chanfrein à la portée cylindrique déjà présente dans le brevet CEA de 1977 dénotait une activité inventive, sans rechercher s'il n'en résultait pas la divulgation de ces documents avant le dépôt du brevet X..., la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-11 et L. 613-25 du Code de la propriété industrielle ;
4) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 23-5.1), la Société THEVENET + CLERJOUNIE soutenait que le défaut d'activité inventive du brevet X... résultait également de ce que son utilisation n'avait pas permis de remédier au problème de dégazage auquel il prétendait apporter une solution, ce qui avait été reconnu par le cabinet de conseil en brevets de Monsieur X... lui-même dans une lettre du 9 mars 2001 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à démontrer le défaut d'activité inventive du brevet litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action paulienne engagée par la Société THEVENET + CLERJOUNIE, dit que l'acte d'apport en matière de jouissance du brevet n° 91.16-204 conclu entre Monsieur Armand X... et la Société SAMP lui était opposable et d'avoir décidé que Monsieur Armand X... était créancier de la somme de 22.857,35 € envers la Société THEVENET + CLERJOUNIE ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'action paulienne, que la société demanderesse reprochait à Monsieur X... d'avoir en fraude de ses droits constitué la Société SAMP pour faire échec à une réclamation de remboursement de redevances ; que cependant, même si l'activité de cette société était essentiellement d'exploiter le brevet FR 91.16-204 qui lui était apporté en jouissance sans transfert de propriété, et qu'il était prévu la possibilité pour Monsieur X... de reprendre ses droits en cas de liquidation ou de dissolution de la société, cette société à responsabilité limitée composée de deux associés avait aussi un capital social en numéraire de 49.500 F ; que l'exploitation du brevet était destinée à lui apporter un actif ; que lors de la constitution de la Société SAMP en 1992, la Société THEVENET-CLERJOUNIE n'avait pas de créance certaine ni même de principe certain de créance contre Monsieur X... à laquelle celui-ci aurait voulu se soustraire en transférant la dette à une personne morale ; que selon le courrier du 16 octobre 2000 adressé par la Société THEVENET-CLERJOUNIE à la Société SAMP le paiement de redevances indues comme correspondant non pas à des enseignements du brevet 91.16-204 objet du contrat de licence mais du brevet CEA de 1977 a été découverte au cours d'un audit interne de 2000, de sorte que contrairement à ce que prétendent les intimés, Monsieur X... ne pouvait savoir en 1992 que le brevet qu'il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution à laquelle il tentait déjà d'échapper ; que l'insertion dans le contrat de licence d'une clause de non restitution des redevances en cas d'action en nullité du brevet ne traduit pas une connaissance par Monsieur X... de la fragilité dudit brevet ; que la précipitation à déclarer l'état de cessation des paiements de la Société SAMP en 2004, qui est également reprochée à Monsieur X..., est sans incidence sur le caractère prétendument frauduleux de l'apport en jouissance du contrat de licence à la Société SAMP, l'intention frauduleuse devant être appréciée lors de la formation de l'acte litigieux ; que les conditions de la fraude paulienne n'étant pas réunies, la Société THEVENET-CLERJOUNIE ne peut valablement prétendre que cet apport en jouissance du contrat de licence lui est inopposable (…) ; Sur les demandes de Monsieur X... : que Monsieur X... qui a retrouvé la jouissance de son brevet à compter du 27 janvier 2004 réclame à la Société THEVENET-CLERJOUNIE la somme de 22.867 euros HT représentant l'arriéré de redevances depuis cette date jusqu'à la résiliation du contrat de licence à compter du 26 juillet 2005 ; qu'il y ajoute les produits normaux jusqu'à la date de déchéance soit le 31 août 2005 s'élevant à 1.311 euros HT ; que les redevances doivent être calculées à partir du chiffre d'affaires annuel hors taxe de la Société THEVENET-CLERJOUNIE pour la famille des jonctions fabriquées à partir de ce brevet ; que toutefois la société licenciée n'ayant pas fourni de documents permettant le calcul, contrairement à l'obligation stipulée à l'article 6 du contrat, il y a lieu dans ces conditions d'appliquer le minimum trimestriel prévu soit 25.000 francs HT ce qui donne pour la période considérée de dix-huit mois la somme de 22.867,35 euros qui constitue la créance de Monsieur X... envers la Société THEVENET-CLERJOUNIE laquelle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter les produits normaux du contrat jusqu'à la déchéance du brevet à défaut de preuve du chiffre d'affaires ;
1) ALORS QU'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'en l'espèce, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel (cf. p. 34), le principe de sa créance en restitution des redevances indues était né dès la conclusion avec Monsieur Armand X..., le 27 février 1992, du contrat de licence exclusive du brevet X... stipulant en son article VI le paiement au concédant d'une redevance pour chaque jonction bimétallique relative à ce brevet qu'elle aurait fabriquée, fait fabriquer, vendu ou fait vendre son brevet, de sorte qu'il était antérieur à la constitution de la Société SAMP le 13 octobre 1992, ainsi qu'à l'acte d'apport en nature de jouissance du brevet X... à cette société en date du 7 octobre 1992 ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE si, en principe, l'acte critiqué par l'action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est plus ainsi lorsque la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 26-2 à p. 30), faisant siens les motifs du jugement (cf. p. 9, al. 8 et 9 et p. 10) dont elle demandait la confirmation, l'exposante soutenait qu'en créant en octobre 1992, la Société SAMP, coquille vide ayant pour seul objet l'exploitation du brevet X..., apporté en apport de jouissance, dont Monsieur X... avait pourtant consenti la licence d'exploitation exclusive à la Société THEVENET-CLERJOUNIE le 27 février 1992, tout en conservant la propriété de ce brevet et en se réservant la faculté de le reprendre dans tous les où la Société SAMP se trouverait exposée à l'action d'un créancier, et en particulier en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de cette société, Monsieur X... s'était organisé à l'avance pour priver la licenciée de toute créance de remboursement d'un trop-perçu de redevances, ce qui avait été révélé par sa précipitation à déclarer l'état de cessation des paiements de la Société SAMP dès le dépôt du pré-rapport d'expertise judiciaire concluant précisément à l'existence d'un trop-perçu de redevances au préjudice de la Société THEVENET-CLERJOUNIE, ce qui avait provoqué sa liquidation judiciaire et la reprise de son brevet par Monsieur X...; que dès lors, en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dans leur ensemble, ces éléments de preuve concordants n'étaient pas propre à établir l'existence d'une fraude organisée à l'avance en vue de porter préjudice à l'exposante, bénéficiaire de la licence exclusive d'exploitation du brevet litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
3) ET ALORS QUE la fraude peut être prouvée par tous moyens, spécialement par présomptions, lesquelles peuvent être tirées de faits postérieurs à l'acte incriminé ; que dès lors, en refusant de prendre en considération les éléments de preuve postérieurs à la date de constitution de la Société SAMP, le 13 octobre 1992, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
4) ALORS, EN OUTRE, QUE la condition d'antériorité exigée pour l'application de l'article 1167 du Code civil concerne seulement l'existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; que dès lors, en se fondant sur l'affirmation qu'en 1992, Monsieur X... ne pouvait pas savoir que le brevet qu'il avait déposé serait critiqué plus tard par le licencié qui ferait valoir une créance de restitution révélée par un audit interne en 2000, la Cour d'appel a soumis le succès de l'action paulienne à la condition supplémentaire de la connaissance par le débiteur antérieurement à l'acte frauduleux des poursuites exercées par le créancier, violant ainsi, à nouveau, l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18408
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-18408


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18408
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