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12/07/2011 | FRANCE | N°09-69551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2011, 09-69551


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société foncière Monte Cristo la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième cha

mbre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société foncière Monte Cristo la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en nullité du procès-verbal d'expulsion du 17 mars 2008 et de réintégration dans les lieux objet du bail du 19 février 1981, dans les huit jours de la signification de la décision de la Cour d'appel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à la charge de la société foncière Monte Cristo ;
Aux motifs que «Sur la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander la nullité du procès-verbal d'expulsion, dans la mesure où le premier juge a autorisé son expulsion et ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Sur la demande de réintégration et de dommages et intérêts Considérant que si M. X... demande sa réintégration, aucun élément n'est produit permettant d'établir qu'elle sera possible ; que le bail a donc pris fin à la date de l'expulsion, soit le 17 mars 2008, la demande de M. X... en reconduction du bail devenant sans objet » ;
Alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se fondant, pour refuser de statuer sur la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, décider que le bail avait pris fin à la date de l'expulsion, soit le 17 mars 2008 et pour débouter le preneur de sa demande de réintégration, sur le caractère exécutoire de la décision du premier juge qu'elle infirmait pourtant, sans apprécier la situation au jour de sa décision, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en méconnaissant l'effet dévolutif de l'appel, en violation de l'article 561 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en restitution des sommes versées au titre des baux annulés des 6 juin 1988 et 10 février 1995 ;
Aux motifs que « la nullité de plein droit des baux constatée en application des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation et la survivance en conséquence du bail mixte du 19 février 1981 n'écartent pas pour autant la prise en compte de la volonté des parties ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir, depuis 1988, utilisé les lieux à usage exclusivement professionnel ; qu'il a réglé le loyer correspondant à cette utilisation réelle des lieux ; que les parties ont donc manifesté par là même leur volonté, à compter de cette date, d'écarter les clauses du bail relatives au loyer et d'en fixer en plein accord un autre montant ; qu'ainsi jusqu'au mois de janvier 2006, date à laquelle il a cessé de régler tout loyer, M. X... ne peut prétendre à aucune restitution des loyers perçus pour la période non prescrite, soit à compter du 13 février 2001, M. X... ayant fait délivrer l'assignation le 13 février 2006 » ;
Alors que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, la restitution devant être intégrale ; qu'en se fondant, de manière inopérante, sur la volonté des parties de fixer le montant du loyer au vu de l'usage exclusivement professionnel des lieux et sur le loyer déterminé par les baux des 6 juin 1988 et 10 février 1995, dont elle avait pourtant constaté la nullité, pour décider que le preneur ne pouvait prétendre à aucune restitution des loyers qu'il avait versés du 13 février 2001 à janvier 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69551
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2011, pourvoi n°09-69551


Composition du Tribunal
Président : Mme Bellamy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69551
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