La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | FRANCE | N°09-16777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 09-16777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Nicolas et Benoît X... et la société anonyme
X...
holding (les consorts X...) ont conclu le 19 janvier 2005 avec M. Z... un protocole d'accord qui prévoyait que la SA X... holding apporterait la totalité de son activité à une filiale, la société par actions simplifiée X... (la SAS) ; que M. Z..., nommé directeur général de cette société, bénéficiait d'une promesse unilatérale de cession des actions de la SAS qui, dans son article 9 prévoyait que les

consorts X..., qui conservaient la faculté de céder à un tiers à un prix supérie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Nicolas et Benoît X... et la société anonyme
X...
holding (les consorts X...) ont conclu le 19 janvier 2005 avec M. Z... un protocole d'accord qui prévoyait que la SA X... holding apporterait la totalité de son activité à une filiale, la société par actions simplifiée X... (la SAS) ; que M. Z..., nommé directeur général de cette société, bénéficiait d'une promesse unilatérale de cession des actions de la SAS qui, dans son article 9 prévoyait que les consorts X..., qui conservaient la faculté de céder à un tiers à un prix supérieur, s'engageaient à lui notifier toute offre ferme d'acquisition portant sur les actions qu'ils recevraient afin de lui permettre de les acquérir au nouveau prix proposé ; qu'il était convenu à l'article 2. 1 (c) du protocole d'accord qu'en conséquence de la participation de M. Z... à la valorisation de l'activité de la SAS en vue de la cession des actions de celle-ci, par la société X... holding, cette dernière s'engageait en cas de cession de ces actions à lui verser une rémunération ; que les consorts X... ont notifié le 30 juillet 2007 copie de l'offre d'acquisition de la totalité des actions de la SAS émanant de la société AGF Private Equity pour un montant de dix millions d'euros ; que le 28 août 2007, M. Z... a notifié son intention d'acquérir les actions de la SAS ; que par courrier du 3 septembre 2007, la société X... holding a accusé réception de cette préemption et a promis, dès réception d'une attestation confirmant la disponibilité du montant du prix, de convoquer les comités d'entreprises de la SAS et de sa filiale ; que le 11 septembre 2007, M. Z... a adressé l'attestation sollicitée et a demandé la convocation sans délai des comités d'entreprises ; que le 9 novembre 2007, M. Z... a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la SAS ; que sur assignation de M. Z..., le juge des référés a ordonné la mise sous séquestre des actions de la SAS et du registre des mouvements et a désigné un mandataire ad hoc avec mission de faire rapport de l'état de cette société ; que M. Z... ayant saisi au fond le tribunal de commerce, celui-ci a, par un jugement du 1er juillet 2008 assorti de l'exécution provisoire, déclaré valable la préemption exercée par M. Z... et a jugé que la société X... holding serait tenue, à compter du 4 août 2008, de régulariser les actes et opérations nécessaires au transfert des actions de la SAS ; qu'à la suite de l'appel interjeté par les consorts X... et la SAS, ceux-ci ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement ; que la veille de l'audience, M. Z... ayant fait savoir qu'il s'engageait à ne pas poursuivre l'exécution du jugement rendu le 1er juillet 2008, le référé a été radié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société X... holding à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de l'indemnité de valorisation de la SAS prévue à l'article 2. 1 c (ii) du protocole d'accord du 19 janvier 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, il était convenu à l'article 2. 1 (c) du protocole d'accord du 19 janvier 2005 qu'en récompense de la contribution personnelle de M. Z... à la valorisation de l'activité de la SAS X..., la société X... holding s'engageait en cas de cession des actions de cette société à lui verser une rémunération proportionnée au montant du prix de cession ; que, pour dénier à M. Z... le bénéfice de la rémunération convenue, la cour d'appel a jugé que la clause susvisée ne pouvait trouver application, dès lors que la condition à laquelle elle était subordonnée ne s'était pas réalisée, M. Z... ayant renoncé à requérir la confirmation du jugement ordonnant l'exécution forcée de la cession consentie en sa faveur ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait que M. Z... avait régulièrement exercé son droit de préemption sur les actions de la SAS X... le 28 août 2007, puis manifesté sa volonté d'en obtenir la délivrance en justifiant de la disponibilité du prix, et qu'en dépit de cette cession parfaite par le seul échange des consentements, la société X... holding avait délibérément fait obstacle son exécution en « refusant obstinément de réunir les comités d'entreprises aux fins de régularisation des actes », circonstances dont il s'évinçait que la société débitrice avait, en violation de ses engagements, fait obstacle à l'accomplissement de la condition suspensive de l'octroi de la rémunération susvisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ;

2°/ que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa renonciation à requérir la confirmation du jugement ayant ordonné l'exécution forcée de la cession consentie en sa faveur n'était due qu'au comportement postérieur des vendeurs, qui, après l'avoir évincé 14 mois plus tôt de la direction de la société cédée et l'avoir ainsi laissé dans l'incertitude la plus totale sur le sort de cette société, lui avaient communiqué des comptes prévisionnels faisant état d'une importante perte d'exploitation, aussi soudaine que suspecte en comparaison des exercices antérieurs substantiellement bénéficiaires, et s'étaient parallèlement livrés à une purge du personnel de nature à compromettre le fonctionnement normal de la société ; qu'en se bornant, pour dénier à M. Z... le bénéfice de la rémunération prévue au protocole d'accord susvisé, à relever que M. Z... avait renoncé en cause d'appel à requérir l'exécution forcée de la cession consentie en sa faveur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette renonciation n'était pas imputable à des fautes commises par la société X... holding dans le dessein de se soustraire à l'exécution de ses engagements, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z..., après avoir obtenu que soit ordonnée l'exécution forcée de la cession, avait décidé de renoncer à l'acquisition des actions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche demandée par la seconde branche, que cette constatation rendait inopérante, a pu en déduire que l'indemnité contractuelle n'était pas due en l'absence de cession et de versement du prix ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 150 000 euros la condamnation in solidum prononcée à l'encontre des consorts X..., au titre de la réparation du préjudice causé par l'inexécution des engagements contractuels pris à son égard, alors, selon le moyen, que le cessionnaire des actions d'une société commerciale est en droit d'obtenir, en cas d'inexécution par le cédant de son obligation de délivrance, la réparation du dommage consistant dans la privation des avantages qui pouvaient être raisonnablement escomptés de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inexécution délibérée, par la société venderesse, de son engagement contractuel de délivrance des actions de la SAS X... ne l'avait pas seulement privé d'une chance de retrouver à l'avenir une opportunité d'investissement comparable dans le secteur du luxe, mais également, et de manière plus immédiate, de la possibilité de percevoir les bénéfices mêmes escomptés de la propriété des actions de la SAS X... ; que M. Z... invitait, expressément, la cour d'appel à évaluer cette perte patrimoniale par voie d'actualisation des bénéfices escomptés de cette société, minorés de l'endettement nécessaire pour en acquérir le capital ; qu'en réduisant néanmoins le préjudice subi par M. Z... à une simple perte d'opportunité de réaliser un investissement de même nature dans le secteur du luxe, cependant qu'elle constatait que M. Z... avait régulièrement exercé son droit de préemption sur les actions de la SAS X... et qu'en dépit de cette cession parfaite par le seul échange des consentements, la société X... holding avait délibérément violé ses engagements en refusant de prêter son concours à la délivrance des actions cédées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations quant à la nature du préjudice réparable et ainsi violé les articles 1149 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le comportement des consorts X... avait fait perdre à M. Z... une chance d'acquérir une entreprise aussi prestigieuse, celle de la perspective d'une rémunération stable et celle de se constituer un capital, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue et le montant de ce préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. Z... en condamnation des consorts X... à lui payer une certaine somme en indemnisation des frais par lui engagés en pure perte pour l'élaboration du dossier de reprise de la SAS X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z... en paiement de la somme de 250 000 euros en indemnisation des frais engagés pour l'élaboration du dossier de reprise de la SAS X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés SAS X... et SA X... holding et MM. Benoît et Nicolas X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gaspard Z... de sa demande tendant à voir condamner la SA X... Holding à lui payer la somme de 500. 000 euros au titre de l'indemnité de valorisation de la SAS X... prévue à l'article 2. 1 (ii) du protocole d'accord du 19 janvier 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... invoque à son profit l'application de l'article 2. 1 c (ii) du protocole d'accord qui prévoit que la SA X... Holding s'engage, en cas d'exercice du droit de préférence par M. Z..., à lui verser une rémunération égale à la plus élevée de 3 % du prix de cession ou de 10 % de la fraction excédant 5. 000. 000 € ; qu'il réclame le paiement de la somme totale de 500. 000 €, les premiers juges lui ayant d'ores et déjà alloué une provision de 350. 000 € ; que, cependant, ainsi que le font justement valoir les appelants, cette clause ne peut trouver application qu'à la condition que l'opération ait été réalisée et le prix de cession payé, puisque celui-ci détermine le montant de la rémunération ; que M. Z..., qui a renoncé à l'acquisition des titres, sera débouté de cette demande » ;

1. ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, il était convenu à l'article 2. 1 (c) du protocole d'accord du 19 janvier 2005 qu'en récompense de la contribution personnelle de M. Z... à la valorisation de l'activité de la SAS X..., la société holding X... s'engageait en cas de cession des actions de cette société à lui verser une rémunération proportionnée au montant du prix de cession ; que, pour dénier à M. Z... le bénéfice de la rémunération convenue, la Cour d'appel a jugé que la clause susvisée ne pouvait trouver application, dès lors que la condition à laquelle elle était subordonnée ne s'était pas réalisée, Monsieur Z... ayant renoncé à requérir la confirmation du jugement ordonnant l'exécution forcée de la cession consentie en sa faveur ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait que M. Z... avait régulièrement exercé son droit de préemption sur les actions de la SAS X... le 28 août 2007, puis manifesté sa volonté d'en obtenir la délivrance en justifiant de la disponibilité du prix, et qu'en dépit de cette cession parfaite par le seul échange des consentements, la société holding X... avait délibérément fait obstacle à son exécution en « refusant obstinément de réunir les comités d'entreprises aux fins de régularisation des actes » (arrêt, p. 7, al. 2), circonstances dont il s'évinçait que la société débitrice avait, en violation de ses engagements, fait obstacle à l'accomplissement de la condition suspensive de l'octroi de la rémunération susvisée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa renonciation à requérir la confirmation du jugement ayant ordonné l'exécution forcée de la cession consentie en sa faveur n'était due qu'au comportement postérieur des vendeurs, qui, après l'avoir évincé 14 mois plus tôt de la direction de la société cédée et l'avoir ainsi laissé dans l'incertitude la plus totale sur le sort de cette société, lui avaient communiqué des comptes prévisionnels faisant état d'une importante perte d'exploitation, aussi soudaine que suspecte en comparaison des exercices antérieurs substantiellement bénéficiaires, et s'étaient parallèlement livrés à une purge du personnel de nature à compromettre le fonctionnement normal de la société (conclusions de M. Z..., § §. 66 à 71, pp. 28 à 34) ; qu'en se bornant, pour dénier à M. Z... le bénéfice de la rémunération prévue au protocole d'accord susvisé, à relever que M. Z... avait renoncé en cause d'appel à requérir l'exécution forcée de la cession consentie en sa faveur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette renonciation n'était pas imputable à des fautes commises par la SA X... Holding dans le dessein de se soustraire à l'exécution de ses engagements, la Cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 150. 000 euros la condamnation in solidum qu'il a prononcée à l'encontre de la SA X... Holding et de Messieurs Nicolas et Benoît X..., au titre de la réparation du préjudice causé par l'inexécution des engagements contractuels prix à l'égard de M. Z... ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour ne peut que rappeler que Messieurs X... et la SA X... se sont irrévocablement engagés à vendre à Monsieur Z... la totalité des titres sociaux et qu'ils se sont abstenus de le faire alors que ce dernier avait régulièrement exercé son droit de préemption ; que leur comportement constitue une violation des obligations contractuelles et a entraîné, pour M. Z..., un préjudice qu'ils doivent réparer ; que M. Z... fait justement valoir que la probabilité d'acquérir, alors qu'il est maintenant âgé de 53 ans et qu'il est disqualifié dans ce secteur d'activité, une entreprise aussi prestigieuse et qui corresponde à son profil d'entrepreneur expérimenté dans les entreprises de luxe anciennes, est faible, qu'alors que son crédit et sa réputation professionnelle sont désormais significativement affectés, il apparaît peu vraisemblable qu'il retrouve l'opportunité d'une rémunération stable, compte tenu de sa situation d'actionnaire majoritaire et la possibilité de se constituer un capital ; qu'ainsi il caractérise la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable probable ; que la Cour estime devoir fixer l'indemnisation de son préjudice, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, à la somme de 150. 000 euros » ;

ALORS QUE le cessionnaire des actions d'une société commerciale est en droit d'obtenir, en cas d'inexécution par le cédant de son obligation de délivrance, la réparation du dommage consistant dans la privation des avantages qui pouvaient être raisonnablement escomptés de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inexécution délibérée, par la société venderesse, de son engagement contractuel de délivrance des actions de la SAS X... ne l'avait pas seulement privé d'une chance de retrouver à l'avenir une opportunité d'investissement comparable dans le secteur du luxe, mais également, et de manière plus immédiate, de la possibilité de percevoir les bénéfices mêmes escomptés de la propriété des actions de la SAS X... (conclusions, § §. 88-96, pp. 42-48) ; que M. Z... invitait, expressément, la Cour d'appel à évaluer cette perte patrimoniale par voie d'actualisation des bénéfices escomptés de cette société, minorés de l'endettement nécessaire pour en acquérir le capital (op. cit. et loc. cit.) ; qu'en réduisant néanmoins le préjudice subi par M. Z... à une simple perte d'opportunité de réaliser un investissement de même nature dans le secteur du luxe, cependant qu'elle constatait que M. Z... avait régulièrement exercé son droit de préemption sur les actions de la SAS X... et qu'en dépit de cette cession parfaite par le seul échange des consentements, la société holding X... avait délibérément violé ses engagements en refusant de prêter son concours à la délivrance des actions cédées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations quant à la nature du préjudice réparable et ainsi violé les articles 1149 et 1184 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant à voir condamner la SA X... Holding in solidum avec Messieurs Nicolas et Benoît X... à lui payer la somme de 250. 000 euros, à titre d'indemnisation des frais par lui engagés en pure perte pour l'élaboration du dossier de reprise de la SAS X... ;

ALORS QU'EN déboutant M. Z... de sa demande d'indemnisation des frais engagés en pure perte pour l'élaboration du dossier de reprise de la SAS X..., qui était elle-même distincte de la demande formée au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles, sans en donner le moindre motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16777
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°09-16777


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award