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11/07/2011 | FRANCE | N°10-14104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 10-14104


Arrêt n° 1788 FS-D
Requête n° N 10-14. 104

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Vincent et Ohl, avocat du Comité d'entraide aux Français rapatriés, en rabat de l'arrêt n° 1028 FS-P + B, rendu par la chambre sociale le 3 mai 2011, dans le litige opposant :
- Mme Isabelle X..., domiciliée ...,
au Comité d'entraide aux Français rapatriés, dont le siège est La Tour, 11100 Montredon-des-Corbières, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, c

omposée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

Arrêt n° 1788 FS-D
Requête n° N 10-14. 104

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Vincent et Ohl, avocat du Comité d'entraide aux Français rapatriés, en rabat de l'arrêt n° 1028 FS-P + B, rendu par la chambre sociale le 3 mai 2011, dans le litige opposant :
- Mme Isabelle X..., domiciliée ...,
au Comité d'entraide aux Français rapatriés, dont le siège est La Tour, 11100 Montredon-des-Corbières, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience de ce jour,
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Comité d'entraide aux Français rapatriés, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;
Vu l'arrêt n° 1028 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mai 2011 (pourvoi n° N 10-14. 104), cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, par la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu cependant que la cassation porte sur les chefs du jugement confirmé par l'arrêt cassé qui avait débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé alors que les moyens se bornaient à critiquer la cour d'appel pour avoir rejeté sa demande d'annulation des avertissements notifiés les 4 janvier 2005 et 22 novembre 2006 et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'arrêt du 3 mai 2011 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cet arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 1028 rendu le 3 mai 2011 et statuant à nouveau, modifie le dispositif comme suit :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en annulation des avertissements des 4 janvier 2005 et 22 novembre 2006 et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Comité d'entraide aux Français rapatriés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; "
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du onze juillet deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, MM. Bailly, Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Frouin, Taillefer, Mmes Deurbergue, Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Pécaut-Rivolier, Guyon-Renard, MM. Mansion, Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14104
Date de la décision : 11/07/2011
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2011, pourvoi n°10-14104


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14104
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