LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., masseur-kinésithérapeute exerçant aux Milles (Bouches-du-Rhône) et agissant en qualité d'électeur, a saisi un tribunal d'instance d'une requête tendant à faire prononcer l'irrégularité de la liste de candidats - masseurs-kinésithérapeutes - à l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé (URPS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur présentée par le syndicat Alizé, et l'irrégularité et la radiation de cette liste de Mmes Y... et Z... au motif qu'elles ne remplissaient pas une condition d'éligibilité, à savoir l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; que le conseil inter-régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a également saisi le tribunal d'une demande tendant à faire constater l'irrégularité de l'inscription sur une liste de candidats auxdites élections de Mmes Y... et Z..., et à les faire radier de cette liste ; que le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en sa demande, rejeté la demande de M. X... et rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat Alizé et de Mmes Y... et Z... ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 4031-1, L. 4031-2, L. 4321-10 et L. 4321-13 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que pour l'élection des membres des unions régionales des professionnels de santé (URPS) sont éligibles les professionnels de santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ayant la qualité d'électeurs ; que selon le troisième, pour exercer leur activité, les masseurs-kinésithérapeutes ont l'obligation de s'inscrire au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à l'invalidation de la liste de candidats présentée par le syndicat Alizé, le jugement retient que l'adhésion à un ordre n'est nullement une condition d'éligibilité aux unions régionales des professionnels de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes Y... et Z... n'étaient pas inscrites au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de sorte qu'elles n'avaient pas la qualité d'électeurs pour l'élection des membres des URPS, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête de M. X..., le jugement rendu le 12 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Alizé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.