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07/07/2011 | FRANCE | N°10-25053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-25053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2010), qu'un arrêt irrévocable du 23 mai 2006 a condamné M. X..., propriétaire d'un fonds voisin, à effectuer, sous peine d'astreinte, les travaux permettant de rendre carrossable le chemin grevé d'une servitude de passage desservant la propriété de M. et Mme Y... et leur permettant d'accéder à la route départementale, suivant un plan annexé à leur acte d'acquisition ; que M. et Mme Y... ont demandé à un juge de l'

exécution de liquider l'astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2010), qu'un arrêt irrévocable du 23 mai 2006 a condamné M. X..., propriétaire d'un fonds voisin, à effectuer, sous peine d'astreinte, les travaux permettant de rendre carrossable le chemin grevé d'une servitude de passage desservant la propriété de M. et Mme Y... et leur permettant d'accéder à la route départementale, suivant un plan annexé à leur acte d'acquisition ; que M. et Mme Y... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 30 000 euros pour la période du 27 octobre 2006 au 31 mars 2008, de le condamner à payer cette somme aux époux Y... ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de fixer une astreinte définitive alors, selon le moyen que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que dès lors en affirmant, pour liquider à 30 000 euros l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 mai 2006 à compter de l'expiration du quatrième mois suivant sa signification et l'acceptation d'un devis par les parties concernées et fixer une astreinte définitive, que M. X... ne démontrait l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de supprimer en tout ou partie cette astreinte, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que M. et Mme Y... n'avaient pas répondu à la proposition de rendez-vous de chantier que M. X... leur avait faite par lettres et par voie d'huissier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que l'absence de réponse de M. et Mme Y... à la proposition de réunion de chantier destinée à obtenir leur accord sur un devis de travaux, qui aux termes de l'arrêt du 23 mai 2006, devait être accepté par les parties concernées, avait constitué, pour M. X..., un fait extérieur et insurmontable qui l'avait été empêché d'exécuter l'obligation mise à sa charge par cet arrêt, et partant a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 6 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant analysé le comportement de M. X... puis réfuté les moyens qu'il opposait et retenu que les pièces produites ne démontraient l'existence d'aucun obstacle sérieux et que l'organisation d'une mesure d'expertise ne pouvait pallier la carence du débiteur de l'obligation dans l'administration de la preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que l'absence de réponse de M. et Mme Y... aux demandes de participation à des réunions de chantier n'interdisait pas l'exécution de l'obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 mai 2006 à la somme de 30.000 € pour la période du 27 octobre 2006 au 31 mars 2008, en conséquence de l'avoir condamné à payer cette somme aux époux Y... ainsi qu'une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts, et fixé une astreinte définitive.
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 23 mai 2006, devenu définitif, a relevé dans ses motifs que le litige ne porte, ni sur l'existence de la servitude de passage qui dessert la parcelle des époux Y..., ni sur l'emplacement de son assiette, mais seulement sur son aménagement devant permettre de la rendre carrossable, que rien n'établit que le défaut d'aménagement du chemin est directement lié à la nécessité d'emprunter la parcelle n° 443 appartenant à M. Z..., ni à un refus de sa part ; qu'il mentionne que M. X... n'oppose aucun moyen sérieux à la demande d'exécution de son obligation de rendre le chemin carrossable privé par acte notarié du 25 novembre 1993 ; que les pièces produites par l'appelant ne démontrent l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de supprimer en tout ou partie l'astreinte, ni l'exécution même partielle d'obligations souscrites depuis près de 17 ans par acte authentique ; qu'elles ne démontrent pas la nécessité de la constitution d'une association syndicale libre pour gérer le chemin ; ni de l'acquisition d'un terrain appartenant à M. Z... ; que l'organisation d'une mesure d'expertise ne saurait pallier sa carence dans l'administration de preuve et sa demande en ce sens doit être rejetée ; qu'il convient cependant d'observer que les époux Y... ne justifient pas avoir répondu à la proposition de rendez-vous de chantier faite par courrier du 26 juillet 2006 par M. X..., signifiée par acte d'huissier de justice le 10 août 2006, ni à son courrier du 11 septembre 2006, à l'en tête d'une association syndicale libre, aux mêmes fins ; qu'au vu de ces éléments, il convient de liquider l'astreinte pour la période du 27 octobre 2006 au 31 mars 2008 à la somme de 3.000 € ; que M. X... ne prouve toujours pas l'exécution de ses obligations en cause d'appel, il y a lieu d'ordonner une astreinte définitive de 200 € par jour de retard qui prendra effet à l'expiration d'un délai de 30 jours, à compter de la notification de la décision et pour une durée de 6 mois ; que M. et Mme Y... démontrent notamment par la production d'un courrier du 6 juillet 2005 que le chemin d'accès à leur propriété ne permet pas de l'atteindre en véhicule dans des conditions normales ; ce fait justifie l'allocation à leur profit de 5.000 € à titre de dommages intérêts.
ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que dès lors en affirmant, pour liquider à 30.000 € l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 mai 2006 à compter de l'expiration du quatrième mois suivant sa signification et l'acceptation d'un devis par les parties concernées et fixer une astreinte définitive, que M. X... ne démontrait l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de supprimer en tout ou partie cette astreinte, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que les époux Y... n'avaient pas répondu à la proposition de rendez-vous de chantier que M. X... leur avait faite par lettres et par voie d'huissier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que l'absence de réponse des époux Y... à la proposition de réunion de chantier destinée à obtenir leur accord sur un devis de travaux, qui aux termes de l'arrêt du 23 mai 2006, devait être accepté par les parties concernés, avait constitué, pour M. X..., un fait extérieur et insurmontable qui l'avait été empêché d'exécuter l'obligation mise à sa charge par cet arrêt, et partant a violé l'article 36 de la loi n° 91-650 du 6 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25053
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-25053


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25053
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