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07/07/2011 | FRANCE | N°10-24264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-24264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ;
Attendu que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu' il doit en aviser en même temps et

dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le nu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-5 du code des assurances ;
Attendu que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu' il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; qu'il en résulte que ce texte n'exige pas que ces pièces justificatives soient jointes à l'avis adressé à la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 avril 2003 ont été impliqués dans un accident de la circulation le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur) et celui conduit par Mme Y..., assurée par la société MAAF assurances (la MAAF) ; que M. X... a été condamné pour homicides et blessures involontaires et excès de vitesse ; qu'ayant eu connaissance lors de l'information pénale d'une condamnation antérieure de son assuré, non déclarée lors de la souscription du contrat, l'assureur l'a assigné en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que la MAAF, se présentant comme subrogée dans les droits des victimes, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer inopposable au FGAO et à la MAAF l'exception de nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que, dès lors que la notification aux victimes ou à leurs ayants droit doit être faite dans les mêmes formes que celle adressée au fonds de garantie, elle doit non seulement être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais aussi être accompagnée des pièces justificatives de l'exception de nullité ; que ce n'est pas ajouter une condition au texte que de dire que la société d'assurance doit joindre à sa déclaration aux victimes les pièces justificatives ; que l'assureur s'est contenté d'informer les victimes directes que "les éléments recueillis l'amenaient à soulever la nullité du contrat" sans qu'il ressorte de cette lettre qu'elle ait été accompagnée des pièces justificatives ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la SA MAAF assurances l'exception de nullité de ce contrat, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
Déclare opposable au FGAO et à la MAAF la nullité du contrat n° 38542710 souscrit par M. X... ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la société Maaf Assurances l'exception de nullité du contrat souscrit par M. X... le 21 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 421-5 du Code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, « il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de contrat » ; qu'il en résulte que dès lors que la notification aux victimes ou à leurs ayants droit doit être faite dans les mêmes formes que celle adressée au Fonds de garantie, elle doit non seulement être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui est le cas en l'espèce, mais aussi être accompagnée des pièces justificatives de l'exception de nullité ; que, contrairement à ce que soutient la société Allianz IARD, ce n'est pas ajouter une condition au texte que de dire que l'assureur doit joindre à sa déclaration aux victimes les pièces justificatives ; que, si l'assureur a bien notifié concomitamment au Fonds de garantie et aux victimes directes de l'accident son intention de se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance en précisant le numéro de celui-ci, force est de constater qu'il n'a exposé qu'au Fonds de garantie les raisons qui le conduisent à se prévaloir de la nullité en y joignant les pièces justificatives que sont la police et le jugement du tribunal de police d'Issoudun, sans procéder de la sorte à l'égard des victimes directes à qui il s'est contenté de notifier que « les éléments que nous avons recueillis nous amènent à soulever la nullité du contrat » sans qu'il ressorte de ladite lettre qu'elle ait été accompagnée des pièces justificatives de l'exception de nullité, ce qu'il n'a d'ailleurs pas prétendu dans ses écritures ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 421-5 du Code des assurances, la société Allianz IARD est irrecevable à opposer la nullité du contrat d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la société Maaf Assurances, cette dernière en ce qu'elle se dit subrogée dans les droits et actions des victimes ;
ALORS QUE l'assureur peut valablement opposer l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par le conducteur auteur d'un accident dès lors qu'il a adressé, en même temps et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux victimes ou leurs ayants droit ainsi qu'au Fonds de garantie, un courrier les avisant de son intention de se prévaloir de cette exception ; que l'assureur n'est tenu de joindre les pièces justificatives de cette exception qu'au courrier adressé au Fonds de garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la société Allianz ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat souscrit par M. X... pour fausse déclaration intentionnelle au motif qu'elle n'avait pas joint aux courriers adressés aux victimes de l'accident les pièces justificatives de l'exception de nullité, seulement communiquées au Fonds de garantie ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24264
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Avis à la victime - Contenu - Pièces justificatives - Nécessité (non)

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Demande de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Conditions - Avis à la victime et au fonds de garantie - Avis à la victime - Contenu - Pièces justificatives - Nécessité (non)

Aux termes de l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires en joignant à sa déclaration les pièces justificatives de son exception. Il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Il en résulte que ce texte n'exige pas que ces pièces justificatives soient jointes à l'avis adressé à la victime


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-24264, Bull. civ. 2011, II, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 154

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24264
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