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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23222


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et 2222 nouveau du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et 2222 nouveau du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 25 septembre 1990 ayant constaté une créance commerciale de la société Recofact-prévention, aux droits de laquelle vient la société Recocash (la société), sur Mme X..., la société a fait délivrer un commandement de payer le 1er octobre 2009 ; qu'un juge de l'exécution a déclaré l'action prescrite ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la prescription de dix ans des créances commerciales, qui courait à compter du 25 septembre 1990, était expirée le 1er octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action, qui tendait au recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice antérieurement soumise à la prescription de trente ans, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Recocash la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Recocash
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la créance de la société RECOCASH prescrite, D'AVOIR déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 1 er octobre 2009 et D'AVOIR ordonné sa radiation aux frais de la société RECOCASH ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant , que l'article L 110-4 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 fixait une prescription décennale pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ; Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a déclaré la créance de la SAS RECOCASH prescrite ; qu'en effet cette dernière poursuit l'exécution d'un jugement du 25 mai 1989 du Tribunal de commerce de PARIS et d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de PARIS du 25 septembre 1990, rendus à l'encontre de la société SODDIC, Monsieur Y... et Madame Christine X... divorcée Y... ; que le caractère commercial de la créance de la SAS RECOCASH n'est pas contesté par celle-ci ; qu'en conséquence, la prescription de recouvrement de la dite créance était de 10 ans ; qu'il s'est écoulé plus de 10 ans entre le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 25 septembre 1990 et le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 1er octobre 2009 à la requête de la SAS RECOCASH au préjudice de Madame Christine X... divorcée Y... ; qu'en conséquence, l'action en recouvrement des condamnations prononcées par les décisions sus-visées était prescrite au jour de la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a pu avoir aucun effet ; qu'il convient de dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie-immobilière du 1er octobre 2009 et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « Sur la prescription : Au regard des arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 10 juin 2005 et 12 janvier 2007, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme est soumise à la prescription applicable en raison de la nature de la créance ; En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance objet du titre exécutoire qui fonde le commandement aux fins de saisie immobilière est une créance commerciale ; La prescription applicable en l'espèce est de 10 ans selon l'article L 110-4 du Code de commerce en vigueur avant la loi du 17 juin 2008 reformant la prescription en matière civile ; Le commandement de payer valant saisie immobilière fondé sur l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 25-12-1990 (lire 25-09-1990) a été délivré en date du 1-10-2009, alors que la créance était prescrite depuis le 25-12-2000 (lire 25-09-2000) ; Sur la radiation du commandement : Le commandement aux fins de saisie immobilière doit donc être déclaré nul et sa radiation doit être ordonnée aux frais de la SAS RECOCASH» ;
ALORS, D'UNE PART, QU' avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier était en droit de poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision de justice condamnant au paiement d'une créance commerciale, ce délai de dix ans courant à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le commandement de payer du 1er octobre 2009 pris en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 25 septembre 1990 ayant condamné Mme X... au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel a affirmé que la prescription de recouvrement de ladite créance était de dix ans (arrêt, p. 3), quand la société RECOCASH était en droit de poursuivre pendant trente ans l'exécution de l'arrêt du 25 septembre 1990, ce délai n'étant pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que sa créance n'était pas prescrite et que n'était pas nul le commandement de payer délivré le 1er octobre 2009, vingt huit ans après cet arrêt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article L 110-4 (ancien) du Code de commerce, par fausse application, les articles 3 et 3-1 (nouveau) de la loi du 9 juillet 1991, 2222 (nouveau) du Code civil et 2262 (ancien) du Code civil, par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé « qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant », écartant ainsi les dispositions légales applicables ; que son arrêt viole l'article 5 du Code civil et l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23222
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23222


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23222
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