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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23064


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 juin 2010), que la société de production de films Canal diffusion (Canal diffusion) a assigné le réalisateur Claude X... en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle affirmait avoir subis du fait de l'échec de divers projets dont elle lui attribuait la responsabilité ; qu'à la suite du décès de Claude X..., l'instance a été reprise par ses héritiers, Mme Aurore X..., Mme Cécile Y... et MM. Jean-Yves X..., Mathieu X... et Thomas X... ;
Attendu

que Canal diffusion fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demande...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 juin 2010), que la société de production de films Canal diffusion (Canal diffusion) a assigné le réalisateur Claude X... en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle affirmait avoir subis du fait de l'échec de divers projets dont elle lui attribuait la responsabilité ; qu'à la suite du décès de Claude X..., l'instance a été reprise par ses héritiers, Mme Aurore X..., Mme Cécile Y... et MM. Jean-Yves X..., Mathieu X... et Thomas X... ;
Attendu que Canal diffusion fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir Claude X... condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en raison de la rupture abusive des pourparlers engagés en vue de la réalisation du film intitulé " Futur antérieur ", celle de 273 000 euros en raison de la succession de fautes contractuelles commises par ce dernier dans l'exécution des contrats portant sur les projets de tournage des films intitulés " Le Labyrinthe ", " Une Affaire d'Etat " et " La Demoiselle d'Honneur " et celle de 200 000 euros en raison d'actes de parasitisme pour avoir réalisé et promu le film " L'Ivresse du Pouvoir " en reprenant notamment le titre du projet intitulé " Une Affaire d'Etat ", ce qui rendait désormais impossible l'utilisation du scénario dont elle avait conservé les droits ;
Mais attendu que pour débouter Canal diffusion de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que, courant 1995, cette société de production a fait part à Claude X... de son idée d'adapter pour le cinéma l'ouvrage de William A..." Futur Antérieur ", intitulé dans sa traduction en français « Les Carottes sont Cuites " et payé 25 000 euros à un scénariste ; que Canal diffusion ne fait état d'aucun projet de contrat avec Claude X... relatif à cette adaptation cinématographique ayant un minimum de consistance ; qu'elle ne verse au débat aucune pièce témoignant d'échanges ou négociations entre les parties sur des conditions financières, techniques, artistiques, ou de calendrier ; que la simple expression d'une intention, telle que formulée dans un courrier du réalisateur, ni même le concours apporté par celui-ci à la supervision du scénario ne suffisent à caractériser un engagement dans un projet contractuel ayant atteint un degré d'avancement tel que s'en retirer pût être tenu pour fautif ; qu'elle ne verse au débat aucune lettre ou attestation qui démontrerait le caractère abusif ou brutal de la rupture reprochée à Claude X... ; que la dépense engagée pour le scénario était prématurée alors que le producteur ne s'était pas même préoccupé d'acquérir de l'auteur de l'ouvrage les droits d'adaptation et qu'en toute hypothèse, le préjudice est inexistant puisque, en contrepartie du prix payé, Canal diffusion avait acquis le scénario qu'elle était libre de confier à un autre réalisateur de son choix ; que, concernant les autres griefs invoqués par Canal diffusion, cette dernière a confié par contrat du 19 août 1997 à Claude X... l'écriture du scénario, l'adaptation, les dialogues et la réalisation d'une oeuvre cinématographique intitulée " Le Labyrinthe " ; que les parties se sont accordées pour lui substituer un autre projet intitulé " Une Affaire d'État " dont le scénario quasi définitif revu par Claude X... a été remis à Canal diffusion en février 1999 ; que Canal diffusion a soumis à Claude X... un nouveau projet intitulé " La Demoiselle d'Honneur ", lequel a donné lieu, après remise du scénario à Canal diffusion par Claude X... le 15 juin 2001, à la signature, le 29 juillet 2002, des contrats de cession des droits d'auteur scénariste et d'auteur réalisateur ; que, sur le constat de l'échec du projet " Le Labyrinthe ", les parties se sont accordées pour lui substituer celui d'" Une Affaire d'État " ; que Claude X... ne s'est pas retiré de ce projet, en invoquant, sans en justifier, une exclusivité avec une autre société de production mais a seulement constaté la nécessité d'un report de date, dont le principe a été accepté par Canal diffusion, faculté prévue en outre par l'article 1er du contrat du 19 août 1997 ; que le projet " La Demoiselle d'Honneur " a donné lieu à deux contrats signés le 29 juillet 2002, distincts de celui du 19 août 1997, ne se substituant pas à " Une Affaire d'État " ; que Canal diffusion, a acquis les droits se rapportant au scénario d'" Une Affaire d'État " ; qu'en ce qui concerne les actes de parasitisme à Claude X..., Canal diffusion incrimine une identité de titres lors de la présentation à la presse du film " La Comédie du pouvoir/ L'Ivresse du pouvoir " réalisé par Claude X... et produit par la société Aliceleo, la production de ce film sur la base de travaux préparatoires qu'elle a elle-même financés, l'engagement de la même scénariste et l'impossibilité pour elle dès lors de réaliser le projet " Une Affaire d'Etat " ; que rien ne démontre que Claude X... devrait être tenu pour responsable du contenu des informations ainsi publiées ; que la société Canal diffusion reconnaît elle-même que le scénario définitif de " L'Ivresse du Pouvoir " est " complètement démarqué " et " ne ressemble pas dans le développement " à celui de " La Manipulation/ Une Affaire d'Etat " ; que par ailleurs l'engagement de la scénariste habituelle de Claude X... ne saurait en soi constituer un acte déloyal ou de parasitisme ; que la société Canal diffusion n'est plus titulaire des droits sur le projet " La Manipulation/ Une Affaire d'Etat " depuis le 19 août 2002 ; que dès lors il n'est pas démontré en quoi la sortie du film " L'Ivresse du Pouvoir " en 2005/ 2006 aurait un lien de causalité avec l'impossibilité pour elle de réaliser son projet ; qu'enfin la société de production, qui succombe, ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice d'image ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que Claude X..., en rompant la négociation engagée entre lui et Canal diffusion en vue de l'adaptation cinématographique d'une oeuvre de William A..., n'a ni manqué à la loyauté qui doit régir les relations entre les parties, non seulement durant la période contractuelle mais aussi pendant la période précontractuelle, ni commis de faute, qu'il a exécuté les conventions conclues pour les projets " Le Labyrinthe/ Une Affaire d'Etat " et " La Demoiselle d'Honneur " sans commettre de fautes contractuelles et qu'aucun acte de parasitisme ne pouvait être caractérisé à son encontre du fait de la réalisation du film " L'Ivresse du Pouvoir ", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canal diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Canal diffusion ; la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme Aurore X..., Mme Cécile Y... et à MM. Jean-Yves, Mathieu et Thomas X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Canal diffusion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Canal Diffusion de ses demandes tendant à voir Monsieur X... condamné à lui verser la somme de 25. 000 euros en raison de la rupture abusive des pourparlers engagés en vue de la réalisation du film intitulé « Futur antérieur », celle de 273. 000 euros en raison de la succession de fautes contractuelles commises par ce dernier dans l'exécution des contrats portant sur les projets de tournage des films intitulés « Le labyrinthe », « Une affaire d'Etat » et « La demoiselle d'honneur » et celle de 200. 000 euros en raison d'actes de parasitisme pour avoir réalisé et promu le film « L'ivresse du pouvoir » en reprenant notamment le titre du projet intitulé « Une affaire d'Etat », ce qui rendait désormais impossible l'utilisation du scenario dont elle avait conservé les droits ;
Aux motifs propres que, sur la rupture des pourparlers relative au projet « Futur antérieur », courant 1995, Monsieur D..., au nom de Canal Diffusion, a fait part à Monsieur X... de son idée d'adapter pour le cinéma l'ouvrage de William A...intitulé dans sa traduction en français « Les carottes sont cuites » ; que, par lettre du 3 avril 1995, Monsieur X... a répondu à Monsieur D...: « je te confirme mon intention de tourner le film intitulé pour l'instant " Les carottes sont cuites ", d'après le roman de William A..., le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que le scénario sera définitif et la production montée » ; que Canal Diffusion expose que, déterminée par cette déclaration d'intention à poursuivre le projet, elle a payé 25. 000 euros à Monsieur Ugo E...pour écrire le scénario mais que cette somme a été exposée en pure perte par la faute de Monsieur X... qui, ayant reçu le scénario et exprimé sa satisfaction de celui-ci, s'est peu après rétracté en invoquant l'exclusivité qui le liait alors à la société de production MK2 ; que l'appelante ne fait état d'aucun projet de contrat relatif à l'adaptation cinématographique du roman de William A...sous le titre « Futur antérieur » ayant un minimum de consistance ; qu'elle ne verse au débat aucune pièce témoignant d'échanges ou négociations entre les parties sur des conditions financières, techniques, artistiques, ou de calendrier ; que la simple expression d'une intention, telle que formulée dans la lettre invoquée, ni même le concours apporté par Monsieur X... à la supervision du scénario ne suffisent à caractériser un engagement dans un projet contractuel ayant atteint un degré d'avancement tel que s'en retirer pût être tenu pour fautif ; qu'elle n'établit pas les circonstances dans lesquelles Monsieur X... se serait rétracté, ne versant au débat aucune lettre ou attestation qui démontrerait le caractère abusif ou brutal de la rupture alléguée, se bornant à indiquer dans ses écritures (p. 5) : « Il se rétractait pourtant une semaine plus tard en invoquant une prétendue exclusivité avec la société MK2 » ; qu'enfin Canal Diffusion ne contredit pas Monsieur X... qui indique que la dépense engagée pour le scénario était prématurée alors que le producteur ne s'était pas même préoccupé d'acquérir de l'auteur de l'ouvrage les droits d'adaptation et que, en toute hypothèse, le préjudice est inexistant puisque, en contrepartie du prix payé, Canal Diffusion avait acquis le scénario qu'elle était libre de confier à un autre réalisateur de son choix ; qu'il en résulte que cette demande doit être rejetée ; que sur les relations contractuelles, il résulte des pièces versées au débat et des explications des parties que, par contrat du 19 août 1997, Canal Diffusion a confié à Monsieur X... l'écriture du scénario, l'adaptation et les dialogues et la réalisation d'une oeuvre cinématographique de longue durée intitulée « Le labyrinthe » ; que Monsieur X... a renoncé à ce projet après avoir remis à Canal Diffusion un synopsis de quatre pages dont il n'était pas satisfait et que les parties se sont accordées pour substituer au film initialement prévu un autre projet intitulé « Une affaire d'Etat » ; que le scénario quasi définitif revu par Monsieur X... a été remis à Canal Diffusion en février 1999 mais que, aucun producteur ou partenaire ne s'étant trouvé, et l'achèvement du tournage ne pouvant être envisagé avant décembre 1999, Canal Diffusion a accepté (cf p. 11 de ses dernières écritures) que le film de Monsieur X... qu'elle voulait produire, quel qu'il fût, le serait juste après celui qu'il devait tourner avec la société MK2 ; que c'est ainsi que Canal Diffusion en vint à soumettre à Monsieur X... un nouveau projet intitulé « La demoiselle d'honneur », lequel a donné lieu, après remise du scénario à Canal Diffusion par Monsieur X... le 15 juin 2001, à la signature, le 29 juillet 2002, des contrats de cession des droits d'auteur scénariste et d'auteur réalisateur ; qu'en synthèse, le litige provient de ce que Canal Diffusion prétend que les sommes versées à Monsieur X... au titre des projets « le Labyrinthe » puis « Une affaire d'Etat », non aboutis, devraient être prises en compte dans le financement de « La demoiselle d'honneur », ce que conteste Monsieur X... qui, s'il admet que, dans le cadre du contrat du 19 août 1997, les parties se sont accordées pour substituer « Une affaire d'Etat » au projet « Le labyrinthe », indique en revanche que « La demoiselle d'honneur » a donné lieu à de nouveaux contrats, distincts du premier-devenu au demeurant caduc par suite de la non réalisation des films envisagés avant le terme prévu-de sorte que, du point de vue de l'intimé, les sommes acquises au titre de ce contrat le sont définitivement par application de son article IV, § 2, et ne sauraient être reportées sur le dernier projet ; que, dans ce contexte, pour réclamer la condamnation de Monsieur X... à lui payer 273. 000 euros, Canal Diffusion lui reproche essentiellement, sur un fond de mauvaise foi, trois fautes de nature à entraîner sa responsabilité contractuelle ; que Canal Diffusion se plaint, en premier lieu, de ce que Monsieur X... n'a pas livré le scénario du projet « Le labyrinthe » et n'a remis, au delà du terme prévu, qu'un synopsis de quatre pages ; que ce premier grief est inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que, sur le constat de l'échec de ce premier projet, les parties se sont accordées pour lui substituer celui d'« Une affaire d'Etat » ; que l'appelante reproche en deuxième lieu à l'intimé de s'être désengagé du projet « Une affaire d'Etat » en invoquant, sans en justifier, une exclusivité avec une autre société de production ; que Monsieur X... a fait en effet écrire à Canal Diffusion par son agent le 3 septembre 1999 : « Il apparaît à ce jour que le financement n'est toujours pas réuni, que les comédiens contactés ne sont plus libres d'engagement, et que les autres éléments essentiels à la bonne fabrication de ce film, comme l'engagement de la première assistante et des techniciens habituels de Monsieur Claude X... font également défaut.... Il est aujourd'hui évident que le tournage du film ne pourra être terminé en décembre 1999, alors que cela a toujours été un point essentiel pour Monsieur Claude X... ce que vous n'êtes pas sans savoir compte tenu des accords passés de façon prioritaire avec la société MK2, Monsieur Claude X... n'est malheureusement pas libre d'attendre que ces différents facteurs se conjuguent. C'est la raison pour laquelle il se doit de satisfaire les obligations contractées avec Monsieur Marin F..., mais reste cependant à votre entière disposition pour établir de nouvelles dates relatives à la production de votre projet... » ; que Canal Diffusion a répondu à cette lettre le 27 septembre dans les termes suivants : « Je vous informe que je ne suis pas d'accord avec l'exposé figurant dans votre lettre du 3 septembre qui ne correspond pas aux événements qui se sont déroulés. Néanmoins, je ne pense pas qu'il soit opportun d'entamer une polémique. Comme il en a été convenu avec Monsieur Claude X..., le film de Claude que nous devons produire pourra être tourné aussitôt après que le nouveau film que Claude doit tourner pour MK2 sera terminé, la date du tournage de ce film étant pour le début de l'année 2000 » ; qu'il ressort de cet échange de correspondances, d'une part que Monsieur X... ne s'est pas retiré du projet, comme le soutient l'appelante, mais a seulement constaté la nécessité d'un report de date, dont le principe a été accepté par Canal Diffusion ; que d'ailleurs, l'article 1 du contrat du 19 août 1997 prévoyait que : « la date du début du tournage ainsi que sa durée seront déterminés ultérieurement d'un commun accord » et que Canal Diffusion ne prétend pas qu'un tel accord serait intervenu auquel aurait manqué Monsieur X... ; qu'il en résulte que la deuxième faute alléguée n'est pas démontrée ; que Canal Diffusion reproche encore à Monsieur X... d'avoir refusé le report des sommes payées au titre des deux projets successifs du contrat du 19 août 1997 sur le projet « La demoiselle d'honneur » alors que, selon elle, « l'accord de reporter les sommes d'un projet à l'autre découle naturellement des accords successifs de Monsieur Claude X... pour réaliser un film produit par Canal Diffusion » ; mais que d'une part, le projet « La demoiselle d'honneur » a donné lieu, comme indiqué précédemment, à deux contrats signés le 29 juillet 2002, distincts de celui du 19 août 1997 et portant sur un nouveau projet dont il n'a jamais été prétendu qu'il se substituerait à « Une affaire d'Etat » comme ce dernier avait remplacé « Le labyrinthe » ; que, d'autre part, Canal Diffusion, en contrepartie des sommes payées, a acquis les droits se rapportant au scénario de « Une affaire d'Etat », de sorte que ce troisième reproche n'est pas davantage fondé que les deux premiers ; que la demande formée par Canal Diffusion au titre d'une responsabilité ou de fautes contractuelles imputées à Monsieur X... sera donc rejetée ; que sur les actes de parasitisme, Canal Diffusion fait grief à Monsieur X... d'articles parus dans la presse annonçant, sous le titre « Une affaire d'Etat » la prochaine sortie de film qui a été définitivement intitulé « L'ivresse du pouvoir », ce qui, selon elle, rendrait désormais impossible toute utilisation par elle-même du premier titre ; que rien ne démontre que Monsieur X... devrait être tenu pour responsable du contenu des informations ainsi publiées ; que la demande formée à ce titre par l'appelante est donc dépourvue de fondement et doit être rejetée ;

Et aux motifs, repris des premiers juges, qu'aux termes de ses dernières écritures, la société Canal Diffusion reproche en premier lieu à Monsieur Claude X... d'avoir été payé deux fois (et à quatre reprises en page 24 des mêmes écritures), la première en contrepartie du film « Le labyrinthe » puis sur le film « Une affaire d'Etat », alors que ces sommes, versées entre 1997 et 1999, auraient dû selon elle être transférées sur « La demoiselle d'honneur » et d'autre part, en contrepartie du film « La demoiselle d'honneur » ; qu'elle sollicite paiement de la somme totale de 298. 000 euros soit 25. 000 euros versés sur le film « Futur antérieur », 195. 000 euros payés sur le film « Le labyrinthe » en contrepartie d'un scenario de quatre lignes 78. 000 euros sur « Une affaire d'Etat » versés au bénéfice de Madame Odile G..., de Monsieur André H...et de leur agents ; qu'il est fait état également à ce stade de paiements relatifs à « La demoiselle d'honneur » sans cependant que ceux-ci soient inclus dans la demande chiffrée ; que sur le film « Futur antérieur », la société Canal Diffusion se prévaut des passages d'un écrit relatif au scénario du livre de O'Farrell sans entête, non signé et non daté mais qui émanerait du scénariste Monsieur Ugo E...selon lesquels « le scénario est le miroir fidèle du roman choisi par X..., non par nous (...) mon travail doit être payé et je voudrais avoir en temps voulu les 155. 000 FF établis par le contrat. X... la dernière fois que nous nous sommes vus, a dit qu'il n y aurait pas de problème d'argent. J'espère qu'il sera de parole (...) », ainsi que d'un courrier adressé par Claude X... à Antonio D...le 3 avril 1995 s'exprimant en ces termes : « je te confirme mon intention de tourner le film intitulé pour l'instant " Les carottes sont cuites ", d'après le roman de William A..., le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que le scénario sera définitif et la production montée. C'est pourquoi j'attends avec impatience les trente pages promises par E.... (...) Je me permets de te confirmer qu'il (William J...) serait fort intéressé par cette aventure, sous réserve bien entendu d'avoir le scénario définitif. Ce projet est magnifique, ne le ratons pas ! » ; que ces documents ne sont toutefois pas de nature à démontrer qu'une quelconque convention relative au film concerné ait été régularisée par Monsieur X... ni a fortiori que la demande en paiement serait « une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention » ; qu'il n'est pas plus démontré en quoi le défendeur serait tenu contractuellement de rembourser à la société Canal Diffusion, du fait de la non réalisation du film, les sommes qu'elle a elle-même versées au scénariste ; qu'en exécution du contrat du 19 août 1997 conclu entre la société Canal Diffusion et Monsieur Claude X... faisant élection de domicile chez son agent la société Artmedia, et non pas entre la société demanderesse, Monsieur Claude X... et son agent comme l'indique la société Canal Diffusion, Monsieur Claude X... a remis à la société Canal Diffusion, à une date qui n'est pas précisée, un synopsis, certes de 4 pages, mais dont la teneur n'est pas ici en cause ; que la société Canal Diffusion reconnaît par ailleurs avoir reçu de Monsieur X..., le 30 juin 2000, le scénario définitif du film « La demoiselle d'honneur » réglé les 24 mars et 1er avril 2003 à hauteur des sommes de 14. 018, 67 euros et 9. 855, 07 euros au titre de contrats de cession de droits d'auteur-scénariste et de droits d'auteur-réalisateur du 29 juillet 2002 ; qu'il ne peut donc pas être reproché au défendeur d'avoir été payé à deux reprises pour deux prestations différentes qu'il a réalisées ; que par ailleurs les contrats des 26 janvier et 1er février 1999 relatifs au film intitulé « La manipulation » puis « Une affaire d'Etat » et en exécution desquels la société Canal Diffusion a versé les sommes de 67. 07 euros et de 10. 061 euros ont été conclus non pas avec Monsieur X... mais avec les scénaristes Madame Odile G...et Monsieur André H...de sorte que le grief n'est pas plus fondé de ce chef ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 1999, la société Artmédia, agent de Monsieur Claude X..., rappelant à la société Canal Diffusion que les parties avaient décidé que le début du tournage du film « Le labyrinthe » (« La manipulation »/ « Une affaire d'Etat ») devait intervenir au plus tard le 31 août 1999 indiquait : « il apparait à ce jour que le financement n'est toujours pas réuni, que les comédiens contactés ne sont plus libres d'engagement, et que les autres éléments essentiels à la bonne fabrication de ce film, comme l'engagement de la première assistante et des techniciens habituels de Monsieur Claude X... font également défaut. Il est aujourd'hui évident que le tournage du film ne pourra pas être terminé en décembre 1999, alors que cela a toujours été un point essentiel pour Monsieur Claude X..., ce que vous n'êtes pas sans savoir (...) » ; que ce point a été notamment rappelé à la société Canal Diffusion par la société Artmédia selon courrier du 7 décembre 2001 ; qu'il en résulte que la société Canal Diffusion n'est pas plus fondée à imputer la responsabilité de la non réalisation du film en question à Monsieur Claude X... et qu'en application de l'article IV-2 du contrat du 19 août 1997, la convention a été résolue de plein droit à l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la signature de la convention dès lors que le film n'a pas été réalisé, les sommes reçues par l'auteur/ réalisateur lui restant en tout état de cause définitivement acquises ; que par courrier en date du 7 décembre 2001, la société Artmédia indiquait à la société Canal Diffusion que cette dernière avait parfaitement payé Monsieur Claude X... pour un scenario et une partie de la mise en scène sur le film intitulé « Le labyrinthe », qu'une substitution avait été opérée sur le film « La manipulation » devenu « Une affaire d'Etat », et que cette substitution s'opérait également sur le film intitulé « La demoiselle d'honneur » à condition que les parties signent un nouveau contrat de cession de droits d'auteur-scénariste et de droits de réalisateur ; que force est de constater cependant que le contrat du 29 juillet 2002 sur lequel la société Canal Diffusion indique par courrier du 2 août 2002, qu'il n'y a aucune correction à faire, ne fait pas état d'un tel accord ; que les dispositions de ce contrat constituant la dernière manifestation de volonté des parties, la société Canal Diffusion ne saurait se prévaloir, sans une certaine contradiction, d'une quelconque obligation de Monsieur Claude X... quant à une imputation sur le nouveau film des sommes déjà versées pour les précédents projets ; que la société demanderesse ne saurait pas plus tirer argument de l'exclusivité consentie par Claude X... à la société MK2 dès lors qu'elle en était informée au moins depuis 1995, ce qui lui a été notamment rappelé par la société Artmédia dans sa correspondance du 7 décembre 2001 ; qu'enfin et contrairement à ce que la société Canal Diffusion indique, Monsieur X... établit l'existence d'un différend avec la société Artédis quant au paiement de droits relatifs à d'autres réalisations, justifiant ainsi son refus de collaborer avec cette dernière que le producteur ne peut en tout état de cause pas lui imposer ; que dans ces conditions, l'action en paiement de la société Canal Diffusion fondée sur les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil sera rejetée ; que sur les agissements parasitaires, à ce titre, la société Canal Diffusion fait valoir que film « L'ivresse du pouvoir » réalisé en 2005 par Claude X... serait une reprise « parasitaire » du scénario du film « La manipulation/ Une affaire d'Etat » qu'elle n'a finalement pas produit ; qu'il convient de relever au préalable qu'aucun scénario n'ayant été versé aux débats le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le grief de reprise allégué ; qu'en tout état de cause, la demanderesse reconnaît elle-même dans ses écritures que le scénario définitif de « L'ivresse du pouvoir » est « complètement démarqué » et « ne ressemble pas dans le développement » au scénario de « La manipulation/ Une affaire d'Etat » ; que dès lors l'argument ne peut prospérer ; qu'en fait la société Canal Diffusion incrimine une identité de titres lors de la présentation à la presse du film « La comédie du pouvoir/ L'ivresse du pouvoir » réalisé par Claude X... et produit pat la société Aliceleo, la production de ce film sur la base de travaux préparatoires qu'elle a elle-même financés, l'engagement de la même scénariste et l'impossibilité pour elle dès lors de réaliser le projet « Une affaire d'Etat » ; qu'elle fait également état d'un préjudice d'image qui résulterait du fait que Monsieur Claude X... a accompagné lui-même Monsieur Antonio D...chez les partenaires financiers du film « Une affaire d'Etat » ; que sur le premier grief ni le tirage d'un site internet espagnol ni celui du site cineuropa en date du 28/ 10/ 2005 qui annonce un film intitulé provisoirement « La comédie du pouvoir » sur lequel la société demanderesse n'allègue ni ne démontre aucun droit ou ou encore la copie d'une coupure de presse datée du 21 janvier 2005 mais non identifiable et qui donne à voir l'annonce d'un film intitulé « Une affaire d'Etat », ne permet d'imputer les annonces qu'ils contiennent à Monsieur Claude X... réalisateur du film incriminé ; que sur la production du film « L'ivresse du pouvoir » sur la base des propres travaux de la société Canal Diffusion, il est renvoyé aux développements qui précèdent relatifs à l'absence de production de pièces permettant au tribunal de procéder à une quelconque comparaison ; que par ailleurs l'engagement de la scénariste habituelle de Monsieur Claude X... ne saurait en soit constituer un acte déloyal ou de parasitisme ; qu'il a été dit ci-dessus que la société Canal Diffusion n'est plus titulaire des droits sur le projet « La manipulation/ Une affaire d'Etat » depuis le 19 août 2002 ; que dès lors il n'est pas démontré en quoi la sortie du film « L'ivresse du pouvoir » en 2005/ 2006 aurait un lien de causalité avec l'impossibilité pour elle de réaliser son projet ; qu'enfin la société demanderesse qui succombe ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice d'image ; que l'ensemble des griefs avancés à l'appui de l'action en responsabilité délictuelle étant rejetés, celle-ci ne peut prospérer ;
Alors, de première part, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle celui qui entretient son partenaire dans la certitude d'un accord qu'il sait ne devoir aboutir ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que Monsieur X..., après avoir entretenu la société Canal Diffusion dans l'espoir de conclure un contrat portant sur la réalisation d'un film, quel que fût à cet égard le degré d'avancement des négociations entre les parties, en manifestant son intention de tourner le film dès que le scénario serait définitif et la production montée, en supervisant ensuite l'écriture du scénario et en se déclarant satisfait du scénario définitif, s'était finalement rétracté, manifestant ainsi sa volonté de ne pas contracter, peu important les raisons de cette attitude, ne caractérisait pas nécessairement la mauvaise foi du réalisateur dans la conduite des négociations permettant de réaliser ledit film, de nature à engager la responsabilité délictuelle de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1382 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en se fondant, pour débouter la société Canal Diffusion de sa demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de Monsieur X... en raison de la mauvaise foi de ce dernier dans la conduite des négociations permettant de réaliser le film « Futur antérieur », sur la circonstance inopérante que les parties, qui n'avaient pas suffisamment avancé dans la négociation contractuelle, n'étaient donc pas assez engagées dans un projet contractuel ayant atteint un degré d'avancement tel que s'en retirer pût être considéré comme fautif et que le caractère abusif ou brutal de la rupture invoquée n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1382 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en se bornant, pour débouter la société Canal Diffusion de sa demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de Monsieur X... en raison de la mauvaise foi de ce dernier dans la conduite des négociations permettant de réaliser le film « Futur antérieur », à relever que « le préjudice de cette dernière était inexistant puisque, en contrepartie du prix payé, elle avait acquis le scénario qu'elle était libre de confier à un autre réalisateur de son choix », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que Monsieur X..., qui était l'un des réalisateurs les plus prolifiques et talentueux du cinéma français, avait proposé à Monsieur D...de réaliser pour lui un film afin de l'aider à se sortir d'une situation financière difficile n'établissait pas nécessairement l'importance du préjudice subi par la société Canal Diffusion en raison de la rétractation du réalisateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1382 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant, pour juger que Monsieur X... n'avait pas commis de faute dans le cadre du projet du film « Une affaire d'Etat », à relever que ce dernier ne s'était pas retiré du projet mais avait constaté la nécessité d'un report de date, accepté par la société Canal Diffusion, et qu'aucun accord des parties n'était encore intervenu sur la date du début du tournage ainsi que sa durée, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si la circonstance que Monsieur X..., qui ne rapportait pas la preuve du contrat d'exclusivité dont il alléguait qu'il le liait à la société MK2, avait sollicité, sous un prétexte fallacieux, un report de date, ne caractérisait pas nécessairement un manquement de ce dernier à l'exécution de bonne foi du contrat du 19 août 1997, dont il avait, de son propre fait, rendu la réalisation impossible dans le délai de cinq ans prévu audit contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, qu'en se bornant, pour juger que Monsieur X... n'avait pas commis de faute en refusant le report des sommes payées au titre des deux projets successifs du contrat du 19 août 1997 sur le projet « La demoiselle d'honneur », à retenir que ce projet avait donné lieu à deux contrats signés le 29 juillet 2002, distincts de celui du 19 août 1997 et portant sur un nouveau projet dont il n'avait jamais été prétendu qu'il se substituerait à « Une affaire d'Etat » comme ce dernier avait remplacé « Le labyrinthe » et que la société Canal Diffusion, en contrepartie des sommes payées, avait acquis les droits se rapportant au scénario de « Une affaire d'Etat », sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si la circonstance que Monsieur X... et son agent, qui connaissaient le contenu et les termes de l'accord signé le 27 septembre 2002 entre la société Canal Diffusion et la société Artédis et qui prévoyait le remboursement à cette dernière des sommes versées indifféremment sur les divers projets « Le labyrinthe », « La manipulation » et « La demoiselle d'honneur » tant à Monsieur X..., la société Artmédia, l'éditeur du roman de Madame Ruth L...qu'à tous les co-scénaristes impliqués, n'avaient jamais contesté le fait que les sommes soient ainsi agrégées sans distinction de projet, n'était pas de nature à établir un accord des parties sur le report des sommes payées entre lesdits projets, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Alors, de sixième part, qu'en se bornant, pour débouter la société Canal Diffusion de sa demande en paiement d'une somme de 200. 000 euros en raison d'actes de parasitisme commis par Monsieur X... pour avoir réalisé et promu le film « L'ivresse du pouvoir » en reprenant notamment le titre du projet intitulé « Une affaire d'Etat », ce qui rendait désormais impossible l'utilisation du scenario dont elle avait conservé les droits, à énoncer que « rien ne démontrait que Monsieur X... devrait être tenu pour responsable du contenu des informations ainsi publiées », sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si le fait que le film « L'ivresse du pouvoir », qui avait été annoncé dans la presse et était initialement intitulé « Une affaire d'Etat » puis « Une affaire » et enfin « La comédie du pouvoir », avait les mêmes réalisateur, producteur, scénariste que le film « Une affaire d'Etat » que Monsieur X... et Madame
G...
lui avaient précédemment vendu, était, tout comme ce dernier, présenté comme une intrigue d'enlèvement dans le milieu politique, et avait été produit très rapidement après « La demoiselle d'honneur », n'était pas de nature à établir qu'il avait été produit sur la base des travaux préparatoires payés par la société Canal Diffusion, circonstance d'où il résultait la preuve que Monsieur X... s'était livré à des actes de parasitisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23064
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23064


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23064
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