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07/07/2011 | FRANCE | N°10-19960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-19960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X...ont été blessés au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y...; que la société Axa (la société) les a indemnisés pour le compte de qui il appartiendra ; qu'après annulation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. Y..., la société a fait assigner en remboursement des sommes indûment versées les conducteurs qu'elle estimait impliqués dans l'accident, MM. Z..., A..., B...et C..., ains

i que leurs assureurs, les sociétés CGAM, Thelem assurances, venant au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X...ont été blessés au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y...; que la société Axa (la société) les a indemnisés pour le compte de qui il appartiendra ; qu'après annulation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par M. Y..., la société a fait assigner en remboursement des sommes indûment versées les conducteurs qu'elle estimait impliqués dans l'accident, MM. Z..., A..., B...et C..., ainsi que leurs assureurs, les sociétés CGAM, Thelem assurances, venant aux droits de la MRA, et MACIF ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. A...et la société Thélem assurances font grief à l'arrêt de condamner la seconde à payer une certaine somme à la société, par parts viriles avec la MACIF, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant qu'il résultait de l'enquête de la gendarmerie que le véhicule conduit par M. A..., assuré par la société Thélem assurances, était impliqué dans l'accident litigieux pour lequel la société avait versé des indemnités à des victimes et exerçait une action en répétition de l'indu, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident ; qu'en se bornant, pour retenir l'implication dans un accident complexe du véhicule de M. A..., assuré par la société Thélem assurances, à énoncer la règle de droit applicable sans vérifier concrètement si les circonstances du litige correspondaient à cette règle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il est constant qu'est impliqué dans un accident complexe, se matérialisant par des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, peu important que l'un des véhicules ne soit pas entré en collision avec celui dans lequel se trouvait la victime ; puis retient que l'automobile conduite par M. Y...a d'abord heurté l'ensemble routier de M. Z..., avant de s'immobiliser en travers des voies de circulation et d'être heurtée par celle de M. X...; que quelques instants plus tard, contraint de freiner brusquement en raison de la présence sur les voies de ces véhicules, M. A...a réussi à s'écarter mais a été percuté à l'arrière par M. B...qui le suivait ; qu'il est établi que le véhicule piloté par M. C... s'est alors déporté pour éviter l'ensemble constitué par ceux de MM. A...et B..., et est venu heurter l'ensemble constitué par les premiers véhicules immobilisés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, motivant suffisamment sa décision, juger que ces collisions successives constituaient un seul et même accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. A...et assuré par la société Thélem assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1304 du code civil et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que l'arrêt condamne les sociétés MACIF et Thélem assurances, par parts viriles, à payer une certaine somme à la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société par M. Y...avait été annulé pour fausse déclaration, que cette société avait indemnisé des victimes de l'accident pour le compte de qui il appartiendrait et qu'elle était fondée à réclamer à l'un quelconque des assureurs des véhicules impliqués la restitution de l'intégralité des sommes versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MACIF et la société Thelem assurances, par parts viriles, à verser à la société Axa France IARD la somme de 136 816, 44 euros, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A...et la société Thélem assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A...et la société Thelem assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. A...et la société Thélem assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thelem assurances, avec la société Mutuelles Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), par parts viriles, à verser à la société Axa France Iard la somme de 136. 816, 44 € ;
AUX MOTIFS QUE le 1er août 1995, un accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute A10, impliquant le véhicule de monsieur Antonio Y...(assuré auprès de la société Axa France Iard) et celui de madame Ginette X...(assurée auprès de la Macif), occasionnant des blessures à ces derniers ; que monsieur Antonio Y...a été pénalement déclaré responsable de cet accident, les époux X...ont été reçus en leurs constitutions de parties civiles et l'assureur de monsieur Y...à qui l'arrêt rendu a été déclaré opposable et à qui il a été donné acte qu'il paiera pour le compte de qui il appartiendra, a été conduit à procéder à des indemnisations ; que le tribunal de grande instance de Bobigny, selon jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2001, a prononcé la nullité du contrat d'assurance liant monsieur de Y...et la société Axa France Iard pour fausse déclaration du risque ; que la société Axa France Iard, qui s'est vu rembourser par la Macif la totalité des sommes versées pour le compte de madame X..., a initié une procédure aux fins de répétition de l'indu, assignant tant monsieur X...et son assureur que divers automobilistes présents lors de l'accident (et considérés comme impliqués par la société Axa), outre leurs assureurs, à savoir :
- monsieur Daniel Z..., assuré à la Caisse générale d'assurance mutuelle – CGAM, ainsi que monsieur Alain E...et la SCP Philippe F..., respectivement liquidateur des opérations d'assurance et liquidateur judiciaire de cette CGAM,- monsieur José A..., assuré auprès de la MRA, ainsi que la société mutuelle d'assurance Thelem assurances venant aux droits de la MRA ;- monsieur Thierry B..., assuré auprès de la Macif, ainsi que cette dernière ;- monsieur C...Bernard, assuré auprès de la société Macif, ainsi que cette dernière ;

qu'il résulte de l'enquête effectuée par la gendarmerie que sont impliqués dans cet accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, outre le véhicule conduit par monsieur Y...(qui s'est prévalu d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Uap aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Iard), un véhicule poids lourd articulé conduit par monsieur Z...(assuré auprès de la société MRA), le véhicule conduit par monsieur A...(dont l'assureur est désormais la société Thelem) ainsi que les véhicules conduits par monsieur X..., par monsieur B...et enfin par monsieur C... (tous trois assurés auprès de la société Macif) ; que si la société Thelem et son assuré soutiennent que ce dernier ne peut être considéré comme impliqué dans l'accident litigieux dès lors que cet accident complexe se divise en deux séquences distinctes, la première mettant en cause le véhicule poids lourd et les véhicules conduits par MM. X...et Y..., et la seconde séquence se produisant quelques instants plus tard puisque les trois autres véhicules accidentés ont freiné brusquement du fait de l'immobilisation des premiers véhicules, monsieur A...(sans venir heurter les premiers véhicules immobilisés) étant percuté à l'arrière par le véhicule de monsieur B...et monsieur C... les évitant tous deux pour venir percuter les premiers, une telle argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où il est constant qu'est impliqué dans un accident complexe, se matérialisant par des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, peu important que l'un des véhicules ne soit pas entré en collision avec celui dans lequel se trouvait la victime ; que monsieur A...ne démontre pas que l'intervention de son véhicule dans cet accident en chaîne a été postérieur à la survenance des dommages subis par les victimes du fait de l'accident alors que l'enquête établit que le véhicule conduit par monsieur C... s'est déporté, pour éviter l'ensemble constitué par les véhicules de MM. A...et B..., et est venu heurter, sans en préciser les conséquences mais en relevant divers points de choc tant à droite qu'à gauche, l'ensemble constitué par les premiers véhicules immobilisés ; qu'ainsi, tant la société Macif que la société Thelem seront condamnés à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 136. 816, 44 €, l'indemnisation pesant sur chacun d'eux par parts viriles ;
1°) ALORS QU'en retenant qu'il résultait de l'enquête de la gendarmerie que le véhicule conduit par monsieur A..., assuré par la société Thelem assurances, était impliqué dans l'accident litigieux pour lequel la compagnie Axa France Iard avait versé des indemnités à des victimes et exerçait une action en répétition de l'indu, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent le même accident ; qu'en se bornant, pour retenir l'implication dans un accident complexe du véhicule de monsieur A..., assuré par la société Thelem assurances, à énoncer la règle de droit applicable sans vérifier concrètement si les circonstances du litige correspondaient à cette règle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en déclarant, dans l'exposé du litige, que monsieur Z...était assuré auprès de la CGAM et, dans ses motifs, qu'il était assuré par la compagnie MRA, aux droits de laquelle vient la société Thelem assurances, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des conclusions concordantes de l'ensemble des parties au litige (conclusions d'Axa France Iard, p. 3, alinéa 7 ; conclusions de la Macif, p. 3, alinéa 7 ; conclusions des exposants, p. 3, alinéa 2), que monsieur Z...était assuré auprès de la CGAM ; qu'en retenant que monsieur Z...était assuré auprès de la compagnie MRA, aux droits de laquelle vient la société Thelem assurances, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'assureur qui s'est acquitté pour le compte de qui il appartiendra du paiement de l'indemnité à laquelle la victime d'un accident de circulation avait droit et qui, par la suite, a obtenu l'annulation du contrat d'assurance, dispose d'une action en remboursement contre les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident et leurs assureurs ; que le solvens ne peut répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux, en proportion des fautes respectives, ou par parts égales en l'absence de faute ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéas 1 à 3), la société Thelem assurances faisait valoir que, contrairement aux autres conducteurs, son assuré n'avait commis aucune faute ; qu'en prononçant une condamnation par parts viriles de la Macif et de la société Thelem assurances sans constater l'existence ni apprécier la gravité respective des fautes éventuellement commises par les conducteurs impliqués dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376, 1251 et 1382 du code civil ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en condamnant par parts viriles la société Thelem assurances et la Macif, pour régler la contribution à la dette entre eux, sans constater l'existence ni apprécier la gravité des fautes éventuellement commises par les conducteurs impliqués dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251 et 1382 du code civil ;
7°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en prononçant la condamnation par parts viriles, et donc par moitié, de la Macif et de la société Thelem assurances avec la compagnie Axa France Iard, après avoir constaté que six véhicules étaient impliqués, que la Macif en assurait trois, et la société Thelem assurances deux, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident provoqué par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la MACIF et la société THELEM ASSURANCES à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 136. 816, 44 euros seulement par parts viriles ;
AUX MOTIFS QUE le 1er août 1995, un accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute A10, impliquant le véhicule de Monsieur Antonio Y...(assuré auprès de la société Axa France Iard) et celui de madame Ginette X...(assurée auprès de la Macif), occasionnant des blessures à ces derniers ; que Monsieur Antonio Y...a été pénalement déclaré responsable de cet accident, les époux X...ont été reçus en leurs constitutions de parties civiles et l'assureur de Monsieur Y...à qui l'arrêt rendu a été déclaré opposable et à qui il a été donné acte qu'il paiera pour le compte de qui il appartiendra, a été conduit à procéder à des indemnisations ; que le tribunal de grande instance de Bobigny, selon jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2001, a prononcé la nullité du contrat d'assurance liant Monsieur de Y...et la société Axa France Iard pour fausse déclaration du risque ; que la société Axa France Iard, qui s'est vu rembourser par la Macif la totalité des sommes versées pour le compte de madame X..., a initié une procédure aux fins de répétition de l'indu, assignant tant Monsieur X...et son assureur que divers automobilistes présents lors de l'accident (et considérés comme impliqués par la société Axa), outre leurs assureurs, à savoir :- Monsieur Daniel Z..., assuré à la Caisse générale d'assurance mutuelle – CGAM, ainsi que Monsieur Alain E...et la SCP Philippe F..., respectivement liquidateur des opérations d'assurance et liquidateur judiciaire de cette CGAM,- Monsieur José A..., assuré auprès de la MRA, ainsi que la société mutuelle d'assurance Thelem assurances venant aux droits de la MRA ;- Monsieur Thierry B..., assuré auprès de la Macif, ainsi que cette dernière ;- Monsieur C...Bernard, assuré auprès de la société Macif, ainsi que cette dernière ; qu'il résulte de l'enquête effectuée par la gendarmerie que sont impliqués dans cet accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, outre le véhicule conduit par Monsieur Y...(qui s'est prévalu d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Uap aux droits de laquelle se trouve la société Axa France Iard), un véhicule poids lourd articulé conduit par Monsieur Z...(assuré auprès de la société MRA), le véhicule conduit par Monsieur A...(dont l'assureur est désormais la société Thelem) ainsi que les véhicules conduits par Monsieur X..., par Monsieur B...et enfin par Monsieur C... (tous trois assurés auprès de la société Macif) ; que si la société Thelem et son assuré soutiennent que ce dernier ne peut être considéré comme impliqué dans l'accident litigieux dès lors que cet accident complexe se divise en deux séquences distinctes, la première mettant en cause le véhicule poids lourd et les véhicules conduits par MM. X...et Y..., et la seconde séquence se produisant quelques instants plus tard puisque les trois autres véhicules accidentés ont freiné brusquement du fait de l'immobilisation des premiers véhicules, Monsieur A...(sans venir heurter les premiers véhicules immobilisés) étant percuté à l'arrière par le véhicule de Monsieur B...et Monsieur C...les évitant tous deux pour venir percuter les premiers, une telle argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où il est constant qu'est impliqué dans un accident complexe, se matérialisant par des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, peu important que l'un des véhicules ne soit pas entré en collision avec celui dans lequel se trouvait la victime ; que Monsieur A...ne démontre pas que l'intervention de son véhicule dans cet accident en chaîne a été postérieur à la survenance des dommages subis par les victimes du fait de l'accident alors que l'enquête établit que le véhicule conduit par Monsieur C...s'est déporté, pour éviter l'ensemble constitué par les véhicules de MM. A...et B..., et est venu heurter, sans en préciser les conséquences mais en relevant divers points de choc tant à droite qu'à gauche, l'ensemble constitué par les premiers véhicules immobilisés ; qu'ainsi, tant la société Macif que la société Thelem seront condamnés à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 136. 816, 44 €, l'indemnisation pesant sur chacun d'eux par parts viriles ;
ALORS QUE l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui a indemnisé une victime sur la base d'un contrat d'assurance dont la nullité a par la suite été prononcée, est fondé à réclamer la restitution de l'intégralité des sommes qu'il a versées à l'un quelconque des assureurs des autres véhicules impliqués dans l'accident, qui sont tenus solidairement pour le tout ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les véhicules assurés par la MACIF et la société THELEM ASSURANCES étaient impliqués dans le même accident à l'origine des dommages indemnisés par la compagnie AXA dont la police a été annulée par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 6 mars 2001 ; qu'en condamnant la MACIF et la société THELEM ASSURANCES à verser à la compagnie AXA la somme de 136 816, 44 euros seulement par parts viriles et en la déboutant de sa demande de condamnation et de restitution in solidum dirigée contre ces compagnies, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code, ensemble l'article L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19960
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19960


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19960
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