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07/07/2011 | FRANCE | N°10-19625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-19625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er avril 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-11.685) et les productions, que la société Louis Féraud a souscrit au profit de ses salariés dont faisait partie M. X..., une assurance de groupe garantissant les risques d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité auprès de la société Allianz vie, anciennement dénommée Assurances générales de France vie (l'assureur) ; qu'après avoir été

licencié le 22 septembre 1995, M. X..., en arrêt de travail pour cause de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er avril 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-11.685) et les productions, que la société Louis Féraud a souscrit au profit de ses salariés dont faisait partie M. X..., une assurance de groupe garantissant les risques d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité auprès de la société Allianz vie, anciennement dénommée Assurances générales de France vie (l'assureur) ; qu'après avoir été licencié le 22 septembre 1995, M. X..., en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 26 décembre 1995, a été déclaré invalide de première catégorie à partir du 26 décembre 1998 ; qu'il a assigné l'assureur en référé par acte du 15 novembre 2002 pour voir ordonner la mise en oeuvre de la procédure contractuelle d'arbitrage ; que par ordonnance du 11 décembre 2002 devenue définitive, le président du tribunal de grande instance a déclaré la demande irrecevable au motif que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise ; que M. X... a, par acte du 19 novembre 2004, assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en exécution de la garantie et en paiement des indemnités "incapacité temporaire de travail et invalidité" ; que l'assureur lui a opposé de nouveau la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que si, en principe, aux termes des dispositions, applicables à la cause, de l'article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interruption de la prescription résultant d'une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription résultant d'une assignation en référé n'est, en vertu du droit d'accès à un tribunal garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas regardée comme non avenue si l'action en référé a été déclarée prescrite, pour un motif qui a été jugé infondé par des décisions de justice rendues au fond ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrite l'action de M. X... et pour débouter, en conséquence, ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, que l'assignation, au fond, devant le tribunal de grande instance de Nanterre a été délivrée par M. X... le 19 novembre 2004, que le dernier courrier adressé par M. Y..., auquel M. X... aurait confié un mandat spécial de représentation pour agir en son nom auprès de l'assureur afin d'obtenir le paiement des indemnités d'assurance, était daté du 17 septembre 2002, qu'il s'était, en conséquence, écoulé plus de deux ans entre cette dernière demande et l'assignation en justice et que l'assignation en référé délivrée le 15 novembre 2002 par M. X... ne pouvait avoir eu d'effet interruptif en application des dispositions, applicables au litige, de l'article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dès lors que la juridiction des référés avait, par une ordonnance du 11 décembre 2002, déclaré l'action de M. X... prescrite, dès lors qu'ainsi, la demande en référé de M. X... avait été rejetée et dès lors qu'en conséquence, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé devait être regardée comme non avenue, quand la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris avait, par son ordonnance du 11 décembre 2002, déclaré l'action de M. X... prescrite, au motif que le point de départ de la prescription de l'action de M. X... devait être fixé au 25 décembre 1995, quand la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait retenu, par son arrêt du 2 avril 2009, que le point de départ de la prescription de l'action exercée par M. X... devait être fixé à la date du 26 décembre 1998, date à laquelle la sécurité sociale avait déclaré M. X... invalide de première catégorie, et non à celle du 26 décembre 1995, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et quand elle-même retenait la même solution, la cour d'appel a violé les dispositions, applicables à la cause, de l'article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que dans le domaine des actions dérivant du contrat d'assurance, le justiciable qui a négligé de procéder à un acte interruptif de la prescription extinctive biennale instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances, et qui a, de surcroît, utilisé le droit d'accès à un tribunal à plusieurs reprises pour faire valoir contre l'assureur ses prétentions à garantie, ne peut se prévaloir, au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une restriction injustifiée de son droit d'accès à un tribunal, au motif qu'en application d'une disposition légale, l'article 2247 du code civil dans sa rédaction alors applicable énonçant notamment que si la demande en référé est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue, son action a été jugée irrecevable comme prescrite par suite de l'achèvement du délai légal de prescription ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'aux termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la prescription de l'action est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; qu'elle peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; qu'il est établi que si M. X... a été en arrêt pour cause de maladie à compter du 26 décembre 1995, il a été déclaré invalide de première catégorie par la sécurité sociale le 26 décembre 1998 ; que cette date doit donc être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action de l'assuré à l'encontre de l'assureur qui refuse la prise en charge du sinistre ; que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre a été délivrée le 19 novembre 2004 ; que le dernier courrier adressé par M. Y..., expert-comptable, auquel M. X... aurait confié un mandat spécial de représentation pour agir en son nom auprès de l'assureur afin d'obtenir le paiement des indemnités dues au titre du contrat d'assurance de groupe, est daté du 17 septembre 2002, de sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre cette dernière demande et l'assignation en justice ; que l'assignation en référé délivrée le 15 novembre 2002 qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 11 décembre 2002, ayant déclaré l'action de M. X... prescrite, ne peut avoir d'effet interruptif de prescription en application de l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable du litige, s'agissant d'une demande qui a été rejetée, de sorte que l'interruption de prescription doit être regardée comme non avenue ; que dès lors dans la mesure où la cour ne peut, du fait de la prescription de l'action, examiner le bien-fondé de la demande en paiement des prestations dues au titre du contrat d'assurance, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l'encontre de la société Assurances générales de France vie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les exigences des textes visés au moyen, déclarer l'action irrecevable comme prescrite et débouter M. X... de sa demande en réparation pour résistance abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Allianz vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de M. Daniel X... et d'AVOIR débouté M. Daniel X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription de l'action est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; elle peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. / Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public exclusif de toute interversion de prescription. / En matière d'assurance contre les accidents corporels le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, al. 2, du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état. / Il est établi que si M. X... a été en arrêt pour cause de maladie à compter du 26 décembre 1995, il a été déclaré invalide de première catégorie par la sécurité sociale le 26 décembre 1998. / La date du 26 décembre 1998 doit donc être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action de l'assuré à l'encontre de l'assureur qui refuse la prise en charge du sinistre. / L'assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre a été délivrée le 19 novembre 2004. Or le dernier courrier adressé par M. Y..., expert-comptable, auquel M. X... aurait confié un mandat spécial de représentation pour agir en son nom auprès de l'assureur afin d'obtenir le paiement des indemnités dues au titre du contrat d'assurance de groupe, est daté du 17 septembre 2002, de sorte qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre cette dernière demande et l'assignation en justice. / L'assignation en référé délivrée le 15 novembre 2002 qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 11 décembre 2002, au sujet de laquelle il n'est pas soutenu qu'elle aurait été frappée d'appel et infirmée, ayant déclaré l'action de M. X... prescrite, ne peut avoir d'effet interruptif de prescription en application de l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au litige, s'agissant d'une demande qui a été rejetée de sorte que l'interruption de prescription doit être regardée comme non avenue. / En conséquence, sans qu'il soit utile de s'interroger sur les autres éventuelles interruptions de prescription antérieures, l'action de M. X... est prescrite et le jugement déféré doit être confirmé. / M. X... sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de l'assureur. Toutefois, dans la mesure où la cour ne peut, du fait de la prescription de l'action, examiner le bien-fondé de la demande en paiement des prestations dues au titre du contrat d'assurance, aucune résistance abusive ne peut être retenue à l'encontre de la société Assurances générales de France vie. / M. X... sera débouté de sa demande de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE si, en principe, aux termes des dispositions, applicables à la cause, de l'article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interruption de la prescription résultant d'une citation en justice est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription résultant d'une assignation en référé n'est, en vertu du droit d'accès à un tribunal garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas regardée comme non avenue si l'action en référé a été déclarée prescrite, pour un motif qui a été jugé infondé par des décisions de justice rendues au fond ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer prescrite l'action de M. Daniel X... et pour débouter, en conséquence, ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, que l'assignation, au fond, devant le tribunal de grande instance de Nanterre a été délivrée par M. Daniel X... le 19 novembre 2004, que le dernier courrier adressé par M. Y..., auquel M. Daniel X... aurait confié un mandat spécial de représentation pour agir en son nom auprès de l'assureur afin d'obtenir le paiement des indemnités d'assurance, était daté du 17 septembre 2002, qu'il s'était, en conséquence, écoulé plus de deux ans entre cette dernière demande et l'assignation en justice et que l'assignation en référé délivrée le 15 novembre 2002 par M. Daniel X... ne pouvait avoir eu d'effet interruptif en application des dispositions, applicables au litige, de l'article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dès lors que la juridiction des référés avait, par une ordonnance du 11 décembre 2002, déclaré l'action de M. Daniel X... prescrite, dès lors qu'ainsi, la demande en référé de M. Daniel X... avait été rejetée et dès lors qu'en conséquence, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé devait être regardée comme non avenue, quand la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris avait, par son ordonnance du 11 décembre 2002, déclaré l'action de M. Daniel X... prescrite, au motif que le point de départ de la prescription de l'action de M. Daniel X... devait être fixé au 25 décembre 1995, quand la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait retenu, par son arrêt du 2 avril 2009, que le point de départ de la prescription de l'action exercée par M. Daniel X... devait être fixé à la date du 26 décembre 1998, date à laquelle la sécurité sociale avait déclaré M. Daniel X... invalide de première catégorie, et non à celle du 26 décembre 1995, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie et quand elle-même retenait la même solution, la cour d'appel a violé les dispositions, applicables à la cause, de l'article 2247 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19625
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19625


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19625
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