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07/07/2011 | FRANCE | N°10-19059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-19059


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où

se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'une pension de vieillesse ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 19 octobre 2008 au greffe de la cour d'appel dûment signé, l'intéressé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 10 juin 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. Mohamed X... mal fondé en son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 21 décembre 2004, D'AVOIR débouté M. Mohamed X... de ce recours et D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 21 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 19 octobre 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; / … considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » (cf., arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il en résulte que la notification par voie postale est irrégulière ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. Mohamed X... mal fondé en son recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 21 décembre 2004, pour débouter M. Mohamed X... de ce recours et pour confirmer cette décision, qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, M. Mohamed X... l'avait laissée dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel et qu'en l'absence de tout moyen proposé par M. Mohamed X... et dès lors qu'elle ne relevait aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, elle ne pouvait que confirmer le jugement dont appel, quand la seule convocation à l'audience des débats dont elle relevait l'existence avait été portée à la connaissance de M. Mohamed X..., qui est domicilié en Algérie, par la voie postale et ne lui avait, dès lors, pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19059
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19059


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19059
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