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06/07/2011 | FRANCE | N°10-30757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-30757


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :

Attendu que Mme Aziza X..., née le 19 octobre 1931 à Djemââ Saharidji, commune de Mekla (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant descendante de Ahmed Z..., né en 1865 à Djemââ (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 9 mai 1900, pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fa

it grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010) d'une part d'avoir déclaré Mme X... de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :

Attendu que Mme Aziza X..., née le 19 octobre 1931 à Djemââ Saharidji, commune de Mekla (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant descendante de Ahmed Z..., né en 1865 à Djemââ (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 9 mai 1900, pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010) d'une part d'avoir déclaré Mme X... de nationalité française et, d'autre part, d'avoir fait produire des effets sur la nationalité à un acte établi plus de cent ans après l'événement alors que

1°/ en relevant que les actes qui constatent le mariage de M. Ahmed Z... avec Mme Fetima A..., devant le cadi de la Mahakma de Azazza, et le mariage de Mme Ferroudja Z... avec M. Hocine B... du 1er décembre 1905, alors que l'âge de la mariée était de 14 ans, conservaient un caractère probant, alors que ces actes prouvaient que les intéressés étaient soumis au statut de droit local, qu'ils n'étaient pas régis par les lois civiles et politiques de la France visées par le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et qu'ils ne relevaient pas dès lors du statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ;

2°/ le statut civil de droit commun est une condition qui doit être examinée à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination en application de l'article 32-1 du code civil, qu'il ne s'agit ni d'une acquisition, ni d'une attribution de la nationalité française, mais de l'adoption par l'intéressé qui prétend avoir conservé la nationalité française au jour de l'accession de l'Algérie à son indépendance, des règles régissant le droit civil français ; que la cour d'appel, en exigeant soit une renonciation expresse, soit une disposition prévoyant la perte de ce statut a de nouveau violé l'article 32-1 du code civil ;

3°/ si l'acte de mariage entre Ahmed Z... et Fetima A..., transcrit sur les registres de l'état civil le 25 mai 1998 en exécution d'un jugement supplétif du 15 avril 1997 peut avoir un caractère probant de l'union célébrée en 1890, il ne peut avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucun effet sur la nationalité, d'autant qu'en l'espèce les personnes visées par cet acte étaient décédées au moment de son établissement ; qu'en faisant produire des effets de nationalité à un tel acte, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le mariage, célébré en 1890, devant le cadi, entre Ahmed Z... et Fetima A... a été transcrit le 25 mai 1998 sur le registre des actes de mariage de la commune de Mekla en exécution d'un jugement supplétif du 15 avril 1992 ; que, ce mariage ayant été célébré avant l'admission au statut de citoyen français d'Ahmed Z..., à une époque où celui-ci n'était pas tenu de se soumettre au code civil, la cour d'appel en a justement déduit que l'acte faisait foi au sens de l'article 47 du code civil, quel que soit le nombre d'années écoulées depuis le mariage, dès lors, d'une part, que la régularité internationale de la décision n'était pas contestée et, d'autre part, que l'article 20-1 du code civil était sans application en raison du caractère déclaratif du jugement supplétif ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, sans être contredit, que le mariage de Ferroudja Z... et de Hocine B... a été célébré le 1er décembre 1905, devant l'officier d'état civil, C..., maire de Mekla, l'acte étant inscrit sur le registre de cette ville sous le numéro 82 ; qu'au regard des règles relatives au mariage putatif, la cour d'appel, au vu de ces éléments, a décidé à bon droit, d'une part, que, le mariage eût-il été célébré devant le cadi et fût-il nul, l'existence de l'union suffisait à produire les effets de filiation et, d'autre part, que les enfants étaient de statut civil de droit commun dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 novembre 2008, et d'avoir déclaré Madame Aziza X... de nationalité française.

AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article 32-1 du code civil, substituant l'article 154 du code de la nationalité française reprenant les termes de l'article 1er de l'ordonnance du juillet 1960, régissant les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; que le mariage célébré en 1890 devant le cadi de la Mahakma de Azazza de M Ahmed Z..., âgé de 25 ans en 1893, et Fetima A..., âgée de 20 ans en 1891, a été transcrit le 25 mai 1898 en exécution d'un jugement supplétif du 15 avril 1997 sous le n° 39 sur le registre des actes de mariage de la commune de Mekla, produit en copie d'extrait conforme du 16 octobre 2002 ; que, dès lors que le ministère public ne conteste pas la régularité internationale de ce jugement produit aux débats, au regard de la convention franco-algérienne sur la reconnaissance des décisions judiciaires peu importe l'écoulement d'un délai de plus de 100 ans depuis l'évènement transcrit ; qu'en conséquence cet acte d'état civil fait foi au sens de l'article 47 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE leur fille Mme Ferroudja Z... est inscrite sur le registre matrice de cette même commune sous le n° 2084, produit en extrait conforme du 14 juin 2006 ; que le mariage du 1er décembre 1905 de Madame Ferroudja Z... et de M. Hocine B..., devant l'officier d'état civil, C..., maire de la ville de MEKLA, est inscrit sur la liste des actes de mariage de la ville de Mekla sous le n° 82, et est produit en copie conforme d'extrait du 9 avril 2006 ; que l'âge de 14 ans mentionné pour la mariée ne suffit pas à priver de caractère probant cet acte en ce qu'il constate ce mariage ;

AUX MOTIFS QU'une copie de livret de famille conforme aux registres au 30 janvier 1973 reprend l'extrait d'acte de mariage en mentionnant que l'acte de mariage du 14 mars 1952 a été dressé par le cadi de la Mahakma de Fort national et inscrit le même jour ; que les mentions relatives à l'identité des personnes et au jour du mariage sont concordantes ; Considérant que l'appelante justifie ainsi d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'admis et elle-même par des actes d'état civil dressés conformément aux règles régissant l'état civil antérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que quelle qu'en ait été la forme, l'existence de l'union constatée par les actes d'état civil suffit à produire des effets de filiation ;

AUX MOTIFS QU'il n'est justifié d'aucune renonciation des ascendants de l'appelante au statut civil de droit commun ; que le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun n'a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ce statut en l'absence de dispositions particulières ;

ALORS D'UNE PART QU'en relevant que les actes qui constatent le mariage de M Ahmed Z... avec Mme Fetima A..., devant le cadi de la Mahakma de Azazza, et le mariage de Mme Ferroudja Z... avec M. Hocine B... du 1er décembre 1905, alors que l'âge de la mariée était de 14 ans, conservaient un caractère probant, alors que ces actes prouvaient que les intéressés étaient soumis au statut de droit local, qu'ils n'étaient pas régis par les lois civiles et politiques de la France visées par le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et qu'ils ne relevaient pas dès lors du statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le statut civil de droit commun est une condition qui doit être examinée à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination en application de l'article 32-1 du code civil, qu'il ne s'agit ni d'une acquisition, ni d'une attribution de la nationalité française, mais de l'adoption par l'intéressé qui prétend avoir conservé la nationalité française au jour de l'accession de l'Algérie à son indépendance, des règles régissant le droit civil français ; que la cour d'appel, en exigeant soit une renonciation expresse, soit une disposition prévoyant la perte de ce statut a de nouveau violé l'article du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit que Mme Aziza X... était française en faisant produire des effets sur la nationalité à un acte établi plus de 100 ans après l'évènement qu'il rapporte ;

AUX MOTIFS QUE le mariage célébré en 1890 devant le cadi de la Mahakma de Azazza de M Ahmed Z..., âgé de 25 ans en 1893, et Fetima A..., âgée de 20 ans en 1891, a été transcrit le 25 mai 1998 en exécution d'un jugement supplétif du 15 avril 1997 sous le n° 39 sur le registre des actes de mariage de la commune de Mekla, produit en copie d'extrait conforme du 16 octobre 2002 ; que, dès lors que le ministère public ne conteste pas la régularité internationale de ce jugement produit aux débats, au regard de la convention franco-algérienne sur la reconnaissance des décisions judiciaires peu importe l'écoulement d'un délai de 100 ans depuis l'évènement transcrit ; qu'en conséquence cet acte d'état civil fait foi au sens de l'article 47 du code civil ;

ALORS QUE si l'acte de mariage entre Ahmed Z... et Fetima A..., transcrit sur les registres de l'état civil le 25 mai 1998 en exécution d'un jugement supplétif du 15 avril 1997 peut avoir un caractère probant de l'union célébrée en 1890, il ne peut avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucun effet sur la nationalité, d'autant qu'en l'espèce les personnes visées par cet acte étaient décédées au moment de son établissement ; qu'en faisant produire des effets de nationalité à un tel acte, la cour d'appel a violé l'article 20-1 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30757
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Nationalité française d'origine - Français par filiation - Applications diverses - Enfant né d'un mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun - Portée

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Conditions relatives aux originaires d'Algérie - Personne de statut civil de droit commun - Absence d'incidence du mariage traditionnel MARIAGE - Mariage putatif - Effets - Effets sur la filiation - Portée FILIATION - Etablissement - Effet de la loi - Effet d'un mariage putatif - Portée

Au regard des règles relatives au mariage putatif, l'existence d'une union, eût-elle été célébrée devant un cadi et fût-elle nulle, suffit à produire les effets de filiation. En l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce statut qu'elle transmet à ses enfants


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010

Sur la conservation de la nationalité française par des originaires d'Algérie, à rapprocher :1re Civ., 25 avril 2007, pourvoi n° 06-17668, Bull. 2007, I, n° 165 (cassation). Sur les effets, en matière de nationalité, d'un jugement supplétif d'un acte de mariage, à rapprocher :1re Civ., 17 décembre 2010, pourvoi n° 09-17242, Bull. 2010, I, n° 74 (rejet)

arrêt cité. Dans le même sens que : 1re Civ., 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-30760, Bull. 2011, I, n° 143 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-30757, Bull. civ. 2011, I, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30757
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