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06/07/2011 | FRANCE | N°10-30596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-30596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que M. X... , engagé le 13 janvier 1992 par la société SAP France en qualité de directeur de secteur, a été licencié le 28 juillet 2003 ; que postérieurement à son licenciement, une transaction a été signée entre les parties aux termes de laquelle « l'employeur s'engageait à payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et professionnel très important que le salarié subis

sait du fait de la rupture de son contrat de travail et des conditions dans les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que M. X... , engagé le 13 janvier 1992 par la société SAP France en qualité de directeur de secteur, a été licencié le 28 juillet 2003 ; que postérieurement à son licenciement, une transaction a été signée entre les parties aux termes de laquelle « l'employeur s'engageait à payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et professionnel très important que le salarié subissait du fait de la rupture de son contrat de travail et des conditions dans lesquelles était intervenue cette rupture » ; qu'il était en outre stipulé que « pour l'aider dans son projet professionnel et à condition que M. X... crée une entreprise de services SAP , la société accepte la concession supplémentaire suivante : M. X... bénéficiera d'une aide financière de 100 000 euros HT pour la création de son entreprise, cette aide sera versée par la société sur présentation d'une facture et d'un premier bordereau de paiement d'exonération des cotisations URSSAF » ; que l'employeur ayant refusé le 6 décembre 2005 le paiement d'une facture d'un montant de 100 000 euros au nom d'une société FHNO4 visant l'aide à la création d'entreprise mentionnée dans l'accord transactionnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la transaction conclue le 12 septembre 2003 entre M. X... et la société SAP France prévoyait, en termes clairs et précis, que le paiement de la somme de 100 000 euros était subordonné à la condition que M. X... crée une entreprise de services SAP et que la somme serait versée sur présentation d'une facture et d'un premier bordereau de paiement ou d'exonération des cotisations URSSAF ; qu'en considérant que le paiement de la somme était subordonné au fait que l'entreprise à créer exerce une activité effective, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes de la transaction conclue le 12 septembre 2003 une condition qui n'y était pas prévue, les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'après avoir constaté que les conditions formelles prévues dans la transaction, soit la création d'une société et la présentation d'une facture et des documents de paiement ou d'exonération des cotisations URSSAF, avaient été remplies, la cour d'appel ne pouvait refuser à M. X... le droit de prétendre au paiement de la somme de 100 000 euros sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes ambigus de la transaction et hors toute dénaturation, que les juges du fond ont estimé, sans ajouter à la transaction une condition qu'elle ne prévoit pas, que la commune intention des parties était le versement d'une aide financière pour soutenir le salarié licencié dans la création d'une entreprise de nature à lui permettre de retrouver une activité professionnelle et d'exercer une activité en lien avec celle de la société SAP afin de favoriser une possible collaboration ; qu'ayant constaté que la société qui avait été créée en mars 2004 n'exerçait en réalité aucune activité effective , ils en ont exactement déduit que la demande en paiement de la somme de 100 000 euros en application de l'accord ne pouvait prospérer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société SAP FRANCE à lui payer une somme de 100.000 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil prévoit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la partie de l'accord signé le 28 août 2003 il faut lire : 12 septembre 2003 et faisant débat est ainsi rédigée : « Pour l'aider dans son projet professionnel et à condition que Monsieur X... ait créé une entreprise de services SAP, la société accepte la concession supplémentaire suivante : Monsieur X... bénéficiera d'une aide financière de 100.000 € HT pour la création de son entreprise, cette aide sera versée par la société sur présentation d'une facture et d'un premier bordereau de paiement ou d'exonération des cotisations Urssaf » ; qu'il résulte des documents versés aux débats que la société FHN04, créée par Monsieur X... a été immatriculée au registre du commerce le 26 mars 2004, qu'elle a pour activité déclarée sur l'extrait K bis « le conseil, la formation et le développement informatique, l'achat la revente de matériel informatique et bureautique, le traitement informatique » ; que la date de commencement de l'activité indiquée sur l'extrait K bis est le 17 février 2004 ; que sur l'extrait délivré le 24 août 2007, il est mentionné « continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Assemblée générale du 30 juin 2006 » ; que Monsieur X... soutient que l'accord transactionnel du 28 août 2003 il faut lire : 12 septembre 2003 ne prévoyait aucun délai pour la constitution de la société ; que les conditions formelles posées pour la transaction pour le versement de la somme de 100.000 € sont réalisées du fait qu'il y a bien création d'une société dont l'objet déclaré est une activité liée à l'informatique, en lien avec l'activité de la société SAP ; qu'il a présenté une facture au nom de la société et fourni le justificatif du bordereau de paiement ou d'exonération de cotisations Urssaf ; qu'il ajoute qu'il justifie même de l'acquittement de la taxe professionnelle ; qu'il estime que toute autre exigence ajouterait à la convention ; que toutefois, l'article 1156 du code civil dispose que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que l'analyse des termes de la transaction montre que la cause de l'engagement de la société Sap France à verser la somme de 100.000 € HT était d'aider Monsieur X... dans son projet professionnel et d'engager avec l'entreprise qu'il était susceptible de créer une collaboration commerciale comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges ; qu'à la suite de son licenciement, alléguant d'un grave préjudice Monsieur X... a engagé des discussions pour aboutir à l'accord signé le 28 août 2003 il faut lire : 12 septembre 2003 , lequel accord comportait un double volet, d'une part l'indemnisation de ce préjudice et d'autre part une aide particulière pour mettre en oeuvre un projet professionnel et s'assurer une situation professionnelle ; qu'il s'ensuit que la commune intention des parties lors de la rédaction de l'accord du 28 août 2003 il faut lire : 12 septembre 2003 et spécialement de la rédaction de la clause en discussion était le versement d'une aide financière pour soutenir le salarié licencié dans la création d'une entreprise de nature à lui permettre de retrouver une activité professionnelle et d'exercer une activité en lien avec celle de la société Sap afin de favoriser une possible collaboration ; que les documents comptables produits pour les exercices 2005 et 2006 montrent que les chiffres d'affaires de la société créée par Monsieur X... ont été d'une part de 100.000 € correspondant à la facture émise à l'intention de la société SAP et d'autre part inexistant, ce qui révèle que la société FHN04 n'exerce aucune activité effective ce que ne dénie d'ailleurs pas Monsieur X... ; que par ailleurs, les documents et pièces produites montrent que Monsieur X... a été salarié d'une première société Retek information du 26 janvier 2004 au 8 avril 2004 puis qu'il a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Bearing Point à compter du 3 mai 2004 ; que si les conditions formelles prévues par l'accord, de création d'une société, de la présentation d'une facture et des documents de paiement ou d'exonération des cotisations Urssaf ont été remplies, force est de relever que le règlement de la somme de 100.000 € était subordonné à la création d'une entreprise à l'activité réelle pour tout à la fois favoriser la création d'une activité professionnelle au salarié et une collaboration commerciale entre les deux sociétés ; que la demande en paiement de la somme de 100.000 € hors taxe en application de cet accord ne peut prospérer en l'absence d'activité effective (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE la transaction conclue le 12 septembre 2003 entre Monsieur X... et la société SAP FRANCE prévoyait, en termes clairs et précis, que le paiement de la somme de 100.00 € était subordonné à la condition que Monsieur X... crée une entreprise de services SAP et que la somme serait versée sur présentation d'une facture et d'un premier bordereau de paiement ou d'exonération des cotisations URSSAF ; qu'en considérant que le paiement de la somme était subordonné au fait que l'entreprise à créer exerce une activité effective, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes de la transaction conclue le 12 septembre 2003 une condition qui n'y était pas prévue, les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'après avoir constaté que les conditions formelles prévues dans la transaction, soit la création d'une société et la présentation d'une facture et des documents de paiement ou d'exonération des cotisations URSSAF, avaient été remplies, la cour d'appel ne pouvait refuser à Monsieur X... le droit de prétendre au paiement de la somme de 100.000 € sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-30596

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/07/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-30596
Numéro NOR : JURITEXT000024339362 ?
Numéro d'affaire : 10-30596
Numéro de décision : 51101634
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-07-06;10.30596 ?
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