La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2011 | FRANCE | N°10-30082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-30082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), que M. X..., journaliste reporter photographe, a travaillé pour le compte de la société Le Parisien libéré à compter de 1981 en étant rémunéré à la pige ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier cette relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de journaliste et à obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), que M. X..., journaliste reporter photographe, a travaillé pour le compte de la société Le Parisien libéré à compter de 1981 en étant rémunéré à la pige ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier cette relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de journaliste et à obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... devait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel représentant 60 % d'un temps complet depuis le 15 février 1981, de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et de dire qu'à compter du mois d'août 2009 Le Parisien libéré devait faire bénéficier M. X... des mêmes modalités avec application des dispositions de la convention collective des journalistes et des accords d'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que ne donne pas de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui confère à M. X... la qualité de journaliste professionnel sans établir qu'il tirait le principal de ses ressources de son activité journalistique ;
2°/ que la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration constante et régulière entre le journaliste et une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse ; que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire que M. X... pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel, constate seulement que celui-ci disposait d'un bureau, d'une ligne téléphonique et de matériel de l'entreprise mis à sa disposition par la société Le Parisien, et qu'il procédait à un passage quotidien au sein de l'agence, ces motifs étant impropres à caractériser de façon certaine l'existence d'une collaboration constante et régulière entre M. X... et la société Le Parisien ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait fourni du travail à M. X... chaque mois pendant une longue période, que l'intéressé tirait l'essentiel de ses ressources de la profession de journaliste et principalement, voire exclusivement, de sa relation de travail avec la société Le Parisien libéré, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Parisien libéré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Parisien libéré à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Le Parisien libéré
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... devait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, représentant 60 % d'un temps complet, depuis le 15 février 1981, d'AVOIR en conséquence condamné la Société LE PARISIEN à lui verser les sommes de 52.339,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2001 à juillet 2009, outre 5.233,92 euros au titre des congés payés afférents, de 3880 euros à titre de rappel de treizième mois, de 9.720,58 euros à titre de prime annuelle pour la période de 2001 à 2008, de 9.196 euros à titre de rappel de salaire pour les samedis travaillés outre 919,60 euros au titre des congés payés afférents au titre de la période de septembre 2005 à août 2009, de 25.996,12 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de 2001 à 2008, outre 2.599,61 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné la remise à Monsieur X... d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire et accessoires de salaire et d'AVOIR dit qu'à compter du mois d'août 2009, LE PARISIEN devait faire bénéficier Monsieur X... des mêmes modalités concernant l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec application des dispositions de la convention collective des journalistes et des accords d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE « sans contestation aucune de la part de la Société LE PARISIEN, Monsieur Hervé X... justifie travailler depuis 2002 au sein de l'agence des YVELINES où il dispose d'un bureau, d'une ligne téléphonique et de matériel de l'entreprise mis à sa disposition pour assurer des reportages photographiques sur les événements sportifs et sur d'autres événements (parutions d'articles et de photographies notamment dans YVELINES MATIN), la Société LE PARISIEN n'apportant aucune critique sur le mode de travail décrit par Monsieur Hervé X..., notamment en ce qui concerne son passage quotidien au sein de l'agence et l'exercice de son travail au sein de la rédaction et sur instructions de la rédaction du journal pour ce qui concerne le choix des articles et des événements sportifs ou non exclusivement sportifs, sauf à dire qu'il ne consacrait pas la totalité de son temps à l'entreprise ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que Monsieur Hervé X... a la qualité de journaliste professionnel au sens des dispositions de l'article L. 7111-3 du Code du travail, qu'il est un collaborateur régulier de la Société LE PARISIEN et qu'il bénéficie de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7112-1 du même Code que la Société ne renverse pas » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.7111-3 du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que ne donne pas de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui confère à Monsieur X... la qualité de journaliste professionnel sans établir qu'il tirait le principal de ses ressources de son activité journalistique ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration constante et régulière entre le journaliste et une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse ; que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.7111-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour dire que Monsieur X... pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel, constate seulement que celui-ci disposait d'un bureau, d'une ligne téléphonique et de matériel de l'entreprise mis à sa disposition par la Société LE PARISIEN, et qu'il procédait à un passage quotidien au sein de l'agence, ces motifs étant impropres à caractériser de façon certaine l'existence d'une collaboration constante et régulière entre Monsieur X... et la Société LE PARISIEN.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LE PARISIEN à verser à Monsieur X... la somme de 9.196 euros au titre de rappel de salaire pour les samedis travaillés outre 919,60 euros au titre des congés payés afférents au titre de la période de septembre 2005 à août 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la Société LE PARISIEN ne conteste pas l'attribution à tous les salariés d'une prime annuelle de 762 euros aux termes de l'accord du 22 juin 1999 et n'a élevé aucune critique concernant le travail par Monsieur Hervé X... les samedis dont une liste a été communiquée, étant observé que son travail de photographe principalement dans le domaine sportif impose le travail le samedi » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Société LE PARISIEN faisait valoir dans ses écritures que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de son travail durant l'ensemble des samedis revendiqués à l'appui de sa demande de rappel de prime pou samedi travaillés (conclusions, p. 15, §§ 3 et s.) ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle n'avait élevé aucune critique concernant le travail par Monsieur Hervé X... les samedis dont une liste avait été communiquée par ce dernier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour condamner la Société LE PARISIEN au paiement de rappel de primes pour travail le samedi, la cour d'appel s'est contentée de relever que Monsieur X... avait fourni une liste de samedis prétendument travaillés et d'énoncer que son travail de photographe principalement dans le domaine sportif impose le travail le samedi ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater concrètement que Monsieur X... avait effectivement travaillé les samedis revendiqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30082
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-30082


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30082
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award