La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2011 | FRANCE | N°10-20755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-20755


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 77 du code du domaine de l'Etat alors applicable ;

Attendu que Marie-Rose X..., née le 28 mars 1922, est décédée sans postérité le 22 février 2003 en laissant, comme patrimoine, un compte bancaire ; que M. Y..., généalogiste, exerçant sous l'enseigne " Etude généalogique Alain ", a retrouvé dix-sept héritiers ; qu'il a informé M. Z..., notaire, du résultat de ses travaux le 11 février 200

4 ; que le 20 septembre 2005, le notaire a dressé l'acte de notoriété alors qu'entre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 77 du code du domaine de l'Etat alors applicable ;

Attendu que Marie-Rose X..., née le 28 mars 1922, est décédée sans postérité le 22 février 2003 en laissant, comme patrimoine, un compte bancaire ; que M. Y..., généalogiste, exerçant sous l'enseigne " Etude généalogique Alain ", a retrouvé dix-sept héritiers ; qu'il a informé M. Z..., notaire, du résultat de ses travaux le 11 février 2004 ; que le 20 septembre 2005, le notaire a dressé l'acte de notoriété alors qu'entre temps et par ordonnance du 30 juillet 2004, la Direction nationale d'intervention domaniales (DNID) a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession ; que, soutenant que la succession n'était pas vacante, les héritiers de Marie-Rose X... ont fait assigner M. Y... et M. Z..., auxquels ils reprochent un manque de diligence fautif leur ayant causé un préjudice correspondant aux frais de régie qu'ils ont dû payer à la DNID au titre de sa gestion provisoire de la succession ;

Attendu que pour condamner le notaire à payer aux ayants droit de la défunte une somme à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient que le notaire n'aurait pu empêcher la désignation de la DNID, mais qu'il aurait néanmoins pu en obtenir le désistement s'il avait contacté la banque à réception du courrier du généalogiste du 11 février 2004, ce qui aurait permis à cette dernière d'informer la DNID, dans de brefs délais, de l'existence d'héritiers de sorte qu'elle aurait mis fin à sa mission spontanément ou à la demande de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le notaire aurait pu faire obstacle au versement à la DNID du solde du compte de la défunte, qui lui conférait le droit d'en réclamer 12 % à titre de frais de régie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi n'atteint pas les dispositions de l'arrêt qui ont rejeté les demandes de dommages-intérêts et de réduction des honoraires dirigées contre M. Y... par les héritiers de Marie-Rose X... ; que M. Y... doit donc être mis hors de cause ;

PAR CES MOTIFS, et ans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Met M. Y... hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à l'ensemble des ayants droit la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs, à l'exception de M. Y... exerçant sous l'enseigne " Etude généalogique Alain ", aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs, à l'exception de M. Y... exerçant sous l'enseigne " Etude généalogique Alain " à payer d'une part à M. Z... la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à M. Y... exerçant sous l'enseigne " Etude généalogique Alain " la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur Elie A..., Mesdames Lucie A..., épouse B..., Cécile C..., veuve D..., Christiane E..., veuve F..., Suzanne G..., épouse H..., Maria I..., épouse J..., Monique K..., veuve L..., Christiane K..., épouse M..., Marguerite N..., veuve BB..., Denise N..., veuve O..., et Céline P..., épouse Q..., à Monsieur Michel R..., à Mesdames Christine R..., épouse S..., Marie Madeleine R..., épouse T..., Jeanine R..., épouse U... et Arlette K..., épouse V..., à Monsieur Daniel K..., à Madame Joëlle K..., épouse W..., à Messieurs Jean XX... et Jacky XX..., à Madame Roseline XX..., épouse YY..., à Messieurs Pierrick XX... et Hervé XX..., à Mesdames Nadine XX..., Anita XX..., épouse CC... et Renée ZZ..., veuve X..., à Monsieur René X... et à Mademoiselle Annie X..., la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE par la lettre émanant de Monsieur Y... et datée du 11 février 2004, Monsieur Z... était informé de l'existence du compte ouvert au nom de Marie Rose X... dans les livres de LA POSTE ; que, chargé de la liquidation de la succession, il n'a interrogé le Centre financier de LA POSTE que le 8 février 2005 afin de connaître la situation des comptes, la liste des valeurs, les contrats d'assurance-vie et tous autres éléments du patrimoine de la défunte ; que la banque lui a répondu le 14 février 2005 en notant que la Direction nationale d'interventions domaniales avait demandé le remboursement des comptes le 4 février 2005 ; que toutefois, Monsieur Z... n'a été en possession de l'acte de renonciation de Monsieur AA... que le 11 avril 2005 de sorte qu'il lui était impossible, avant cette date, de dresser l'acte de notoriété qui était nécessaire pour réclamer les fonds à LA POSTE et que, surtout, la renonciation tardive de Monsieur AA... est intervenue après la désignation de la Direction nationale d'interventions domaniales ; que toutefois, les consorts A... reprochent au notaire, non pas le règlement tardif de la succession, mais la désignation de l'administration provisoire et des frais de gestions y étant consécutifs ; que le compte ouvert au nom de Marie Rose X... était créditeur d'une somme de 561. 721, 50 euros de sorte que, si le notaire avait interrogé la banque dès le mois de février 2004, il aurait pu, sinon empêcher la désignation de l'administrateur provisoire dès lors que rien ne prouve qu'il connaissait la créance du Centre communal d'action sociale, mais, à tous le moins, permettre à la banque d'informer, dans de brefs délais et bien avant le 8 mars 2006, la Direction nationale d'interventions domaniales de l'existence d'héritiers et de l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de sorte qu'elle aurait mis fin à sa mission soit spontanément soit à la demande du notaire ; que cette faute a causé à l'ensemble des cohéritiers un préjudice direct dont Monsieur Y... doit réparation ; qu'il n'est pas contesté que les frais de régie prélevés par la Direction nationale d'intervention domaniales s'élèvent à la somme de 67. 406, 58 euros ; que toutefois, ces frais qui, calculés conformément à l'arrêté ministériel du 2 novembre 1971, correspondent à la rémunération de l'administrateur ne constituent pas un préjudice indemnisable ; qu'en revanche les consorts A... ont perdu une chance réelle et sérieuse d'être dispensé de payer la somme susdite ou d'être débiteurs d'une somme moindre et qu'un tel préjudice doit être, en l'espèce, réparé par une indemnité de 40. 000 euros ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur Z... à payer aux consorts A... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU'une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que le notaire n'aurait pu faire obstacle à la désignation de la Direction nationale du service des domaines en qualité d'administrateur de la succession ; qu'en condamnant néanmoins le notaire à indemniser les héritiers de Madame Marie-Rose X... des frais de régie prélevés par la Direction nationale du service des domaines sur le solde du compte de la de cujus dont elle avait obtenu le versement entre ses mains, sans rechercher si l'officier ministériel aurait pu faire obstacle à ce versement qui légalement, conférait à la Direction nationale du service des domaines le droit d'en réclamer 12 % au titre de frais de régie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civile et L. 77 du Code du domaine de l'Etat alors applicable ;

2°) ALORS QUE l'administration des domaines ne met fin à ses fonctions que si la qualité d'héritier et les droits de celui qui réclame la succession sont reconnus et établis ; qu'en affirmant qu'informé plus tôt par le notaire de l'existence d'héritiers, la Direction nationale d'intervention des domaines aurait mis fin à sa mission, bien qu'une telle information n'ait pas suffit à mettre fin aux fonctions de celle-ci qui ne pouvait se dessaisir avant que l'existence d'héritiers ne soit établie par un acte de notoriété, la Cour d'appel a violé l'article 11 de l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions, ensemble l'article 730-1 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la perte de chance ne peut tendre qu'à l'indemnisation du défaut d'obtention du bénéfice d'un processus aléatoire qui ne s'est pas déroulé et ne saurait dispenser la victime d'établir la cause, susceptible d'être connue, d'un événement qui s'est réalisé ; qu'en indemnisant les consorts A... de la perte d'une chance de ne pas payer les frais de régie dus à la Direction nationale d'intervention des domaines, quand il appartenait aux demandeurs à l'action d'établir la date à laquelle le fait générateur de ces frais était intervenue, et si sa survenance était antérieure ou postérieure à la faute imputée au notaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen tiré de ce que le préjudice causé aux ayants droit par la prétendue faute de Monsieur Z... s'analysait en une perte de chance, bien qu'aucune des parties ne l'ait soutenu, et sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20755
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-20755


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20755
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award