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06/07/2011 | FRANCE | N°10-19798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-19798


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., bénéficiaire d'un contrat de distribution d'eau souscrit auprès de la société Saur, s'est plaint d'un problème d'approvisionnement consécutif à une insuffisance de pression et a cessé de payer ses factures ; qu'après mise en demeure, la société Saur a, le 14 juin 2006, coupé l'alimentation en eau de M. X... ; que la société Saur lui a reproché d'avoir installé un branchement parallèle ; que M. X... a fait assigner la société Saur pour la voir condamnée à rétablir la fo

urniture d'eau sous astreinte et à lui payer une indemnité provisionnelle ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., bénéficiaire d'un contrat de distribution d'eau souscrit auprès de la société Saur, s'est plaint d'un problème d'approvisionnement consécutif à une insuffisance de pression et a cessé de payer ses factures ; qu'après mise en demeure, la société Saur a, le 14 juin 2006, coupé l'alimentation en eau de M. X... ; que la société Saur lui a reproché d'avoir installé un branchement parallèle ; que M. X... a fait assigner la société Saur pour la voir condamnée à rétablir la fourniture d'eau sous astreinte et à lui payer une indemnité provisionnelle ; que la Saur a présenté une demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 322, 57 euros, l'arrêt attaqué retient que la société Saur n'avait pas commis de manquement, inexécution ou faute contractuel car elle avait accompli ses obligations contractuelles dans le cadre des moyens mis à sa disposition et qu'elle n'avait aucun pouvoir de décision quant à l'acquisition d'un nouveau surpresseur, cette décision étant soumise à un vote de la collectivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Saur était responsable du bon fonctionnement du service de distribution d'eau, la cour d'appel, qui a constaté que le réseau d'eau avait été affecté par une baisse de pression, n'a pas tiré de cette constatation, caractérisant le manquement de la société Saur à ses obligations contractuelles, les conséquences légales qui en découlaient, en violation des textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 322, 57 euros, l'arrêt attaqué retient que chacune des factures dont le paiement était demandé par la société Saur faisait état d'une consommation d'eau par M. X... traduisant l'effectivité de la fourniture en eau par la société Saur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les factures des 17 décembre 2007, 16 décembre 2008 et 14 décembre 2009, établies au vu des relevés effectués au cours de chacun des mois d'octobre précédents, mentionnaient qu'aucune consommation n'était enregistrée, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 563 du même code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à mettre fin au branchement illicite d'approvisionnement en eau de son habitation sous astreinte, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait dit que M. X... ne produisait aucune explication satisfaisante pour " expliquer " comment sa famille était approvisionnée en eau, sauf à dire qu'un aimable voisin l'autoriserait à se brancher sur son alimentation sans toutefois produire aucune constatation ou aucune attestation tendant à établir la véracité de ses déclarations ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération ni l'attestation de M. Y... confirmant qu'il avait autorisé la famille X... à se fournir en eau chez lui, ni le constat d'huissier de justice établi postérieurement au jugement, pièces produites en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Saur ayant renoncé au bénéfice du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, le moyen est sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Donne acte à la société Saur de sa renonciation au bénéfice du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses autres dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Saur France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, po ur M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une somme de 322, 57 €

Aux motifs propres qu'il résulte des faits que Monsieur X... a conclu avec la SAS Saur le 7 décembre 2001, un contrat de distribution d'eau ; que par courrier en date du décembre 2005, il faisait part à la SAS des problèmes d'approvisionnement rencontrés ; que par courrier en réponse en date du 11 janvier 2006, la SAS lui a indiqué que le problème de baisse de pression était dû à l'augmentation de la population et qu'un nouveau surpresseur allait être mis en oeuvre ; que ce surpresseur était mis en fonction le 13 mars 2006 ; Monsieur X... indique que les problèmes ont continué après cette mise en fonction et qu'il en a avisé la SAS par courrier en date du 24 mai 2006 ; que l'eau devait lui être coupée le 14 juin 2006 ; la cour constate cependant que dans son dernier courrier en date du 24 mai 2006, Monsieur X... ne fait nullement état d'un nouveau problème d'eau mais qu'au contraire il situe la période de pression nulle ou faible du 1er octobre 2003 au 12 mars 2006 ; la cour constate encore que dans son courrier en date du 26 janvier 2006, Monsieur X... écrivait à la SAS : « suite à réception de votre lettre du 11 janvier, je note que vous précisez ne pas être responsable du manque de pression d'eau ; venant de l'étranger, je pensais que l'entité facturant était responsable en France comme ailleurs ; je vous prie de bien vouloir m'en excuser ; je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous confirmer qui est responsable de ce problème afin que nous puissions nous retourner contre eux » ; la cour constate enfin que chacune des factures dont paiement est demandé par la Saur fait état d'une consommation effective d'eau par Monsieur X... traduisant l'effectivité de la fourniture en eau par la SAS ; en conséquence la cour reprenant pour le surplus l'ensemble de la motivation complète et précise du 1er juge confirmera la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés que la Saur justifie avoir mis en demeure Monsieur X... de payer la facture du 16 décembre 2005 par lettres des 14 février et 14 avril 2006 ces lettres rappelant expressément la sanction encourue en cas de non paiement à savoir la fermeture du branchement ; la Saur a parfaitement respecté ses obligations contractuelles dès lors que la coupure n'est intervenue que le 14 juin 2006 ; cette coupure ne saurait dès lors être considérée comme abusive et constitutive d'un trouble manifestement illicite pour l'usager ; pour justifier le non-paiement de cette facture, Monsieur X... se prévaut de l'inexécution par la Saur de ses engagements contractuels et plus précisément d'une insuffisance de pression aux robinets de son habitation ce dont il s'est plaint auprès de la Saur par courrier du 27 décembre 2005 ; or il est justifié et non contesté que dès le 11 janvier 2006, la Saur avisait Monsieur X... de ce que cette difficulté avait été prise en compte et que la communauté des communes de Vinca avait commandé en 2005, un nouveau surpresseur compte tenu de l'augmentation du nombre d'habitants ; celui-ci était achevé et en attente d'alimentation électrique ; il entrait en service le 13 mars 2006 ; il est intéressant de noter que Monsieur X... produit aux débats un courrier signé par différents habitants de la commune qui indiquent que l'installation du nouveau surpresseur en mars 2006 a effectivement résolu le problème de manque de pression rencontré depuis plusieurs années ; force est de constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement inexécution ou faute contractuel imputable à la Saur qui justifie au contraire de l'accomplissement de ses obligations contractuelles dans le cadre des moyens mis à sa disposition la Saur n'ayant aucun pouvoir de décision quant à l'acquisition d'une nouveau surpresseur cette décision étant soumise à un votre de la collectivité ;

Alors que dans un contrat d'approvisionnement en eau, il appartient au fournisseur de fournir un débit et une pression suffisants et à défaut le cocontractant est fondé à suspendre le paiement des prestations ; que la cour d'appel qui a constaté que le débit de la fourniture d'eau avait été insuffisant pendant plusieurs années mais qui a considéré qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la Saur, a méconnu l'étendue des obligations contractuelles de la Saur ; qu'elle a violé les articles 1147 et 1134 du code civil

Alors qu'en toute hypothèse les factures versées aux débats par la Société SAUR et dont elle demande paiement ne font pas état d'une consommation effective mais mentionnent une absence totale de consommation à compter du 1er juillet 2007 ; qu'en affirmant que chacune des factures dont paiement était demandé par la Saur, faisait état d'une consommation effective d'eau, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 4 du code de procédure civile

Alors que de plus, le service des eaux qui interrompt brusquement le service de distribution d'eau commet une faute à l'égard de l'usager ; que dans ses conclusions d'appel Monsieur X... a fait valoir qu'il avait été victime d'une brusque coupure d'eau sans le moindre préavis le 14 juin 2006, puis le 22 juin suivant ; qu'en décidant qu'aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à la SAUR, la cour d'appel qui n'a pas relevé qu'un préavis suffisant avait été donné avant la coupure, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1134 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Bruno X... à mettre fin au branchement parallèle illicite d'approvisionnement en eau de son habitation sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

Aux motifs adoptés qu'il est établi et confirmé les photographies produites aux débats qu'au 19 janvier 2007, un second tuyau était présent dans le regard du compter en parallèle du branchement normal, l'installation ayant été modifiée sans autorisation ; le technicien et le maire constataient que l'habitation était approvisionnés en eau en raison de l'écoulement des eaux usées dans le regard exclusivement réservé à Monsieur X... alors même que l'index du compteur n'avait pas été modifié ; Monsieur X... conteste l'existence d'un tel branchement et verse aux débats le procès verbal de constat d'huissier réalisé le 1er mars 2007, dont les constatations et les photographies réalisées n'ont pas mis en évidence la présence d'un second tuyau photographié par l'agent de la Saur accompagné du maire de la commune quelques mois plus tôt ; il faut toutefois mettre en balance l'état du branchement lors de l'intervention de l'huissier de justice dont Monsieur X... a sollicité le concours préalable avec la visite surprise de l'agent de la Saur accompagné du maire au regard notamment de la présence des eaux usées point sur lequel les constatations de l'huissier n'ont pas été demandées ; de plus il est particulièrement étonnant d'imaginer que Monsieur X... qui se dit privé d'eau depuis maintenant plus de 2 années alors même qu'il vit dans une commune isolée avec sa femme et ses deux enfants, n'aurait assigné la Saur en référé même pas d'heure à heure que le 26 décembre 2006 soit plusieurs mois après la coupure d'eau et au fond que les 28 février 2008 ; il est de même intéressant de remarquer que Monsieur X... ne produit aucune explication satisfaisante pour expliquer comment sa famille est approvisionnée en eau depuis ces années sauf à dire qu'un aimable voisin l'autoriserait à se brancher sur son alimentation sans toutefois produire aucune constatation ou aucune attestation tendant à établir la véracité de ses déclarations ; qu'il convient de considérer qu'en l'état des éléments produits aux débats l'habitation de Monsieur X... est alimentée en eau de manière illicite et de dire qu'il sera condamné à mettre fin à cette situation dès la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

Et aux motifs propres que la cour reprenant pour le surplus l'ensemble de la motivation complète et précise du premier juge, confirmera la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;

Alors que les juges d'appel sont tenus d'examiner tous les documents produits devant eux par les parties ; qu'en cause d'appel l'exposant a produit aux débats une attestation de Monsieur Y...confirmant qu'il avait autorisé depuis 2006 la famille X... à se fournir en eau chez lui ; qu'en confirmant la décision de première instance relevant qu'il ne produisait aucune attestation du voisin qui lui fournissait de l'eau la cour d'appel qui n'a pas pris en compte cette attestation a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 563 du même code Et alors que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a invoqué les constats d'huissier qu'il a produits : pièce n° 22 constat du 4 novembre 2008 et le constat du 1er mars 2007 (n° 15) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement du 9 septembre 2008, qui ne visait que le constat du 1er mars 2007, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 563 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur Bruno X... à payer à la société Saur France la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts

Aux motifs que la demande de dommages intérêts faite par la SAS Saur sera rejetée car la cour constate que la partie ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;

Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à une insuffisance de motifs, qu'en énonçant dans les motifs que la SAS Saur devait être déboutée de sa demande de dommages intérêts tout en confirmant dans son dispositif, la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil

ET alors que en toute hypothèse, l'inexécution fautive d'un contrat, ne peut donner lieu à des dommages intérêts que si cette inexécution a causé un préjudice au contractant ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Saur ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué et mais qui en confirmant le jugement lui ayant alloué 2. 000 € de dommages intérêts, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19798
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-19798


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19798
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