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06/07/2011 | FRANCE | N°10-18046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-18046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé le 29 décembre 2000, laissant pour lui succéder ses trois filles, Jacqueline, Hélène et Françoise, co-indivisaires et associées dans les sociétés de leur père ; que, par jugement du 17 mai 2002, le tribunal de grande instance de Sens a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Roger X... et désigné pour y procéder M. Y..., notaire, et M. Z..., en qualité de mandataire de justice, auquel ont succédé M. A... puis M

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Roger X... est décédé le 29 décembre 2000, laissant pour lui succéder ses trois filles, Jacqueline, Hélène et Françoise, co-indivisaires et associées dans les sociétés de leur père ; que, par jugement du 17 mai 2002, le tribunal de grande instance de Sens a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Roger X... et désigné pour y procéder M. Y..., notaire, et M. Z..., en qualité de mandataire de justice, auquel ont succédé M. A... puis M. B..., avec mission de réunir les assemblées générales des sociétés dans lesquelles Roger X... était porteur de parts à titre majoritaire ; que, par jugement du 5 novembre 2004, rectifié par jugement du 15 avril 2005, le même tribunal a notamment ordonné la liquidation de la SCI Gravereau, prononcé l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ladite SCI et désigné pour y procéder M. B..., qui, le 22 avril 2005, a convoqué les associés de la SARL Etablissements Roger X..., lesquels ont prononcé la dissolution anticipée de la société et nommé M. B... en qualité de liquidateur amiable, avec pour mission de réaliser l'ensemble des actifs sociaux ; que le 20 avril 2005, Mme Françoise X... avait présenté deux promesses d'achat concernant des biens cadastrés BM 354, 348 et 40, 650 et 652 ; que le 31 mars 2006, l'assemblée générale de la société Etablissements Roger X... a voté la résolution n° 4 décidant de vendre à M. C... la parcelle BM 652 et à la société Portaneuf la parcelle BM 650 ; que, le même jour, l'assemblée générale de la SCI Gravereau a décidé, aux termes de la résolution n° 1, la vente par adjudication amiable de l'ensemble des biens immobiliers de la société ; que, le 5 décembre 2006, Mme Françoise X... a saisi le tribunal aux fins d'annulation des résolutions prises lors des assemblées générales du 31 mars 2006 et de voir déclarer satisfactoires ses offres d'achat ; que,
par jugement du 16 mai 2008, le tribunal de grande instance de Sens a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mmes Françoise, Jacqueline et Hélène X..., désigné un notaire et commis un juge, préalablement, ordonné la licitation des immeubles cadastrés BM 650, 652, 235, 359, 354, 348 et 40 ; que Mme Françoise X... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Françoise X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2010) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la quatrième résolution de l'assemblée générale de la SARL Etablissements Roger X... du 31 mars 2006 ;

Attendu, d'une part, qu'en retenant que l'assemblée générale de la société tenue le 22 avril 2005, dont la régularité n'était pas contestée, avait nommé M. B... en qualité de liquidateur amiable avec pour mission de réaliser l'ensemble des actifs de la société et ce, conformément aux statuts de la société qui prévoient que les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et qu'une telle mission impliquait nécessairement le pouvoir de représenter la société à défaut de quoi la décision serait dénuée de portée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain en appréciant, au regard de la commune intention des parties, le sens et la portée de la sixième résolution de l'assemblée générale qui nécessitait d'être interprétée ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Françoise X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Françoise X... et de MM. B... et Van Y..., ès qualités, et condamne Mme Françoise X... à payer à Mmes Jacqueline et Hélène X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Françoise X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Françoise X... de sa demande d'annulation de la 4ème résolution de l'assemblée générale de la SARL ETABLISSEMENTS ROGER X... du 31 mars 2006 ;

AUX MOTIFS QUE pour mettre en cause la validité de cette résolution, adoptée par 1767 voix contre 233, Mme Françoise X..., qui conteste à Maître B... le pouvoir de représenter les propriétaires indivis, invoque au premier chef la violation des articles 10 et 19 des statuts de la société ; que l'article 10, relatif aux cessions de parts sociales, prévoit notamment que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers, non associés, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les ¾ du capital social ; que l'article 19 prévoit, de même, que les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les ¾ du capital social ; que Roger X... était titulaire, dans le capital de la SARL, de 1300 parts, dépendant désormais de la succession et devenues indivises entre les trois soeurs, Mme Françoise X... de 235 parts, Mme Jacqueline X... de 233 parts et Mme Hélène X... de 232 parts ; que Mme Françoise X... ne peut utilement se prévaloir d'une décision du juge de la mise en état du 6 août 2004 qui, constatant un désaccord entre les parties sur la mission de l'administrateur, s'est borné à s'estimer incompétent pour trancher cette question, d'autant qu'il résulte de cette ordonnance et des écritures prises, alors, par l'appelante, qu'elle soutenait que la désignation d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires indivis, sollicitée par ses soeurs, était inutile dès lors « qu'implicitement, l'administration générale des actifs de M. X... par Me B... suffisait manifestement et qu'il n'y avait pas lieu de désigner un deuxième mandataire » ; que surtout, par jugement au fond du 5 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de désignation d'un mandataire représentant les copropriétaires au motif que sa mission se confondrait avec celle du mandataire désigné pour gérer l'actif successoral ; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale de la société tenue le 22 avril 2005, dont la régularité n'est pas contestée, a nommé ce dernier en qualité de liquidateur amiable avec pour mission de réaliser l'ensemble des actifs de la société et ce, conformément aux statuts de la société qui prévoient que les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif ; qu'une telle mission implique nécessairement le pouvoir de représenter la société à défaut de quoi le décision serait dénuée de portée ; que Mme Françoise X... soutient ensuite que les offres retenues étaient irrecevables comme tardives et présentaient moins de garanties de bonne fin ; que si la 6ème résolution votée par l'assemblée générale du 22 avril 2005 prévoyait que les offres devraient être adressées au plus tard le 31 mai 2005, elle ne précisait pas que ce délai serait sanctionné par l'irrecevabilité des demandes parvenues au delà de cette date ; que l'assemblée générale décidait par ailleurs de donner un droit de préférence à la SARL PORTANEUF ou à toutes personnes physiques ou morales qui se substitueraient aux meilleurs offres ; qu'aux termes de cette même résolution, il était également décidé de « privilégier les offres sur les trois entités, l'ensemble étant indissociable » et que les intimées avancent, sans être contredites, qu'outre qu'elles étaient supérieures aux autres, les offres de M. C...et de la société PORTANEUF, qui ont justifié disposer des fonds, auprès du notaire, étaient les seules offres qui permettaient de régler ce problème ;

ALORS, de première part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en conséquence, le juge ne peut se fonder sur les moyens soulevés par une partie dans le cadre d'une autre instance ; qu'en se fondant, pour débouter Mme Françoise X... de ses demandes, sur un moyen soulevé par elle dans une autre procédure, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE la mission de réalisation de l'actif d'une société ne confère pas au mandataire liquidateur les pouvoirs de représenter les indivisaires des parts sociales dans tous les actes de la société ; qu'en retenant, pour débouter Mme Françoise X... de sa demande d'annulation de résolution d'assemblée générale convoquée par Maître B..., mandataire liquidateur de la SARL ETABLISSEMENTS ROGER X..., et auquel celui-ci avait représenté les co-indivisaires, que la mission de réalisation de l'actif qui lui avait été conféré le pouvoir de représenter les propriétaires indivis impliquait nécessairement le pouvoir de représenter la société, la cour d'appel a méconnu l'article 1844-8 du code civil ;

ALORS, de troisième part, QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; que la résolution d'une assemblée générale de société qui prévoit que des offres d'achat de biens doivent lui être adressées au plus tard à une date précise prévoit nécessairement que les demandes présentées au-delà de cette date sont irrecevables ; qu'en décidant que les offres présentées après le 31 mai 2005 de rachat de parcelles de la SARL ETABLISSEMENTS ROGER X... n'étaient pas irrecevables, dès lors que la 6ème résolution de l'assemblée générale du 22 avril, qui prévoyait que des offres d'achat des parcelles de la société devaient lui être adressées au plus tard à cette date ne prévoyaient pas l'irrecevabilité des demandes postérieures, la cour d'appel a dénaturé la 6ème résolution susvisée et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant ordonné la licitation des immeubles appartenant à la SCI GRAVEREAU, à la SARL ETABLISSEMENTS ROGER X... et à l'indivision, dit qu'il sera inséré au cahier des charges des conditions de la vente une clause aux termes de laquelle l'acquéreur devra créer sur la parcelle BM40 une servitude de passage avec véhicule au profit de l'acquéreur de la parcelle BM650 qui est enclavée, pour le cas où la tentative de vente sur réunion en un seul lieu resterait infructueuse, ordonné l'insertion dans le cahier des charges d'une clause de « réunion des lots » qui prévoira qu'après la vente ou tentative de vente des cinq lots, l'ensemble sera remis en vente en un seul lot sur une mise à prix égale aux montants additionnés des prix de vente en cinq lots ou des mises à prix initiales en cas de carence d'enchère et dit que la répartition du prix de vente en un seul lot entre les trois propriétaires se fera au prorata des prix obtenus lors de la première vente en cinq lots ou des mises à prix en cas de carence d'enchère selon le formule suivante : prix de vente en un seul lot multiplié par le montant des prix obtenus ou des mises à prix concernant chaque indivision divisé par le total des prix obtenus par lots ou des mises à prix ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Françoise X... soutient que Mmes Jacqueline et Hélène X... n'ont pas qualité pour solliciter la licitation des immeubles appartenant à la SARL ETABLISSEMENTS ROGER X... et à la SCI GRAVEREAU, que l'article 1844-9 du code civil doit recevoir application et que la demande n'est pas conforme aux intérêts de l'indivision ; que cependant, c'est à bon droit que, rappelant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués, il doit être procédé à la vente par licitation, le tribunal a, au regard de l'ancienneté de l'indivision, des désaccords entre les héritières et associés et de l'imbrication des parcelles appartenant à des entités différentes, ordonné qu'il soit procédé à leur vente par licitation ; qu'il doit être observé que les personnes morales propriétaires de certaines de ces parcelles ont été appelées dans la cause, que les licitations amiables précédemment envisagées n'ont pas eu de suite, que Mme Françoise X... n'a pas formé, régulièrement et en temps utile, de demande d'attribution des biens conformément aux prévisions de l'article 27 des statuts de la SCI GRAVEREAU et que la vente par licitation devant le tribunal ordonnée par le premier juge, apparaît de l'intérêt bien compris des indivisions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; que selon les dispositions de l'article 827 du même code, il est procédé à la licitation des immeubles qui ne sont pas commodément partageables en nature ; qu'au regard de l'ancienneté de l'indivision, des difficultés pour les héritières à trouver des accords sur la gestion des immeubles dépendant de la masse à partager et de la configuration des lieux, les fonds étant imbriqués, il convient de considérer que les immeubles ne sont pas partageables en nature ; que le tribunal ordonne le partage puisqu'il n'y a aucune raison de prolonger l'indivision et fait droit à la demande de licitation de l'ensemble des immeubles ; que s'agissant de la mise à prix, il convient de retenir celle proposée par le demandeur car, d'une part, il existe des éléments dans les pièces versées au dossier permettant de chiffrer les biens et, d'autre part, la désignation d'un expert retarderait d'autant la procédure qui est ancienne et très litigieuse ;

ALORS, d'une part, QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, versé aux débats par Mme Françoise X..., que les parcelles étaient adjacentes mais non imbriquées ; que, pour faire procéder à la licitation des immeubles, la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'étaient pas commodément partageables en nature aux motifs inopérants tirés de l'ancienneté de l'indivision et des désaccords entre les co-indivisaires et aux motifs erronés que les parcelles étaient imbriquées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 827 dudit code ;

ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Françoise X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la licitation était contraire aux intérêts de l'indivision en raison de la situation juridique des parcelles, des contraintes environnementales et géologiques qui y étaient attachées et de leur état d'enclave (conclusions d'appel de Mme Françoise X..., p. 14 § § 1-4) ; qu'en se bornant à retenir que, la cour d'appel a omis de répondre au moyen soulevé devant elle de nature à établir l'absence d'intérêt légitime à ordonner la licitation des parcelles litigieuses et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18046
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-18046


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18046
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