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06/07/2011 | FRANCE | N°10-15927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-15927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts C...- A... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que René C... est décédé le 20 septembre 1984 laissant à sa succession son épouse commune en biens, Mme Jeanne A... et ses quatre enfants Jacqueline, Michelle, Claudette et Pierre ; qu'il dépendait de la communauté divers immeubles à vocation rurale ; que M Pierre C... et Mme Nicole Y... divorcée Pierre C... ont assigné Mme Jeanne A... épouse

C... et ses trois filles Jacqueline, Michèle et Claudette (les consorts C....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts C...- A... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que René C... est décédé le 20 septembre 1984 laissant à sa succession son épouse commune en biens, Mme Jeanne A... et ses quatre enfants Jacqueline, Michelle, Claudette et Pierre ; qu'il dépendait de la communauté divers immeubles à vocation rurale ; que M Pierre C... et Mme Nicole Y... divorcée Pierre C... ont assigné Mme Jeanne A... épouse C... et ses trois filles Jacqueline, Michèle et Claudette (les consorts C...- A...) en paiement d'une créance de salaire différé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Bourges, 29 octobre 2009) d'avoir accueilli la demande de salaire différé ;
Mais attendu qu'après avoir écarté l'argumentation invoquée par le premier grief en constatant que la prétendue dispense de paiement de fermages était sans incidence sur l'examen de la contestation relative à l'octroi d'un salaire différé, la cour d'appel, se fondant sur les attestations versées aux débats qu'elle a estimé circonstanciées sans être tenue de s'expliquer sur chacune d'elles, citant celle de Mme D... selon laquelle M. Pierre C... faisait " tourner la ferme avec son matériel " et celle de M. E..., selon laquelle " M. Pierre C... travaillait sur les deux exploitations sans aucune rémunération ", a souverainement retenu, sans avoir à répondre à une simple allégation quant à l'existence d'une entraide agricole, que ce dernier était fondé à réclamer un salaire différé en contrepartie de sa constante collaboration à l'exploitation de ses parents chez qui il habitait malgré son installation, à compter de 1971, comme jeune agriculteur exploitant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches " ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des consorts C...- A... et les condamne à payer à Me Ricard, avocat de M. Pierre C... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les consorts C...- A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de salaire différé formée par M. Pierre C..., et d'avoir dit que Maître F..., notaire, devra tenir compte de cette créance dont le montant s'élève à la somme de 114 677, 70 euros dans ses calculs lors de la liquidation de la succession de feu René C...,
AUX MOTIFS QUE la question du paiement des fermages imposée est distincte de celle du salaire différé ; que s'il est établi qu'à partir du mois de novembre 1971, date de son émancipation, M. Pierre C... s'est installé comme jeune agriculteur et qu'il exploitait à ce titre une trentaine d'hectares appartenant à une demoiselle G... à son oncle, ainsi qu'à son frère, il résulte des nombreuses attestations circonstanciées versées aux débats, qu'il a néanmoins toujours continué à participer directement et effectivement à l'exploitation agricole de ses parents chez qui il habitait, ce sans aucune rémunération, faisant tourner la ferme avec son matériel, dès qu'il pouvait investir un peu, selon Mme Yvonne D... et ayant même dû leur prêter de l'argent, les époux C... René connaissant de difficultés financières, ainsi qu'en témoigne M. E... ancien directeur d'agence du Crédit Agricole entre 1979 et 1993, qui précise que « les prêts de leur fils ont été absorbés pour combler tout ou partie des sommes dues au Crédit Agricole, et que M. Pierre C... travaillait sur les deux exploitations sans aucune rémunération » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui prétend être bénéficiaire d'une créance de salaire différé d'apporter la preuve qu'au cours de l'exploitation en commun, il n'a reçu aucun avantage financier en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation ; qu'au surplus, la participation du descendant à l'exploitation n'établit pas la créance de salaire différé, sans que soit constatée l'absence de rémunération ; que dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que l'absence de paiement des fermages par M. Pierre C..., au titre du bail que son père lui avait consenti sur des terres dont il était propriétaire, en vue de son installation en qualité de jeune agriculteur, était distincte de celle du salaire différé, sans même s'interroger sur le point de savoir si cette situation ne constituait pas un avantage financier substantiel en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation familiale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-13 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit procéder à l'analyse même succincte des attestations produites par les parties à l'appui de leur contestation ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant sur les nombreuses attestations versées aux débats, sans même analyser de manière succincte ces attestations et sans en préciser le contenu et le nom de leur auteur, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les seules attestations versées aux débats par M. Pierre C... se bornaient à préciser que ce dernier avait toujours travaillé sur l'exploitation de ses parents depuis l'âge de quatorze ans, (attestations de Mme D..., de Mme I..., de Monsieur J..., de Mme K...) et ne donnaient aucune précision sur la question de la rémunération de celui-ci ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'« il résultait des nombreuses attestations versées aux débats » que M. Pierre C... avait participé à l'exploitation agricole de ses parents sans aucune rémunération, la Cour d'appel a méconnu la portée des attestations versées aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que, selon une déclaration de M. E..., M. Pierre C... avait pu prêter de l'argent à ses parents, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ne permettant pas de caractériser l'absence de rémunération en contrepartie de la collaboration à l'exploitation familiale durant la période requise et prévue par la loi ; que dès lors la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural ;
ALORS ENFIN QUE les consorts A...-C... avaient soutenu dans leurs écritures d'appel que le personnel salarié de M. René C... travaillait également sur le domaine de son fils dans le cadre d'une entraide agricole, ce qui était de nature à constituer un avantage financier en contrepartie de la collaboration de ce dernier à l'exploitation familiale ; que la Cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce chef précis des écritures des consorts A...- C..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15927
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-15927


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15927
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