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06/07/2011 | FRANCE | N°10-13805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-13805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4623-5 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; que ces dispositions instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du dro

it commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4623-5 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; que ces dispositions instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1966 en qualité de médecin du travail par l'association "Centre médical de la bourse" (CMB) au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de médecin coordinateur, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 avril 2006 pour avoir omis d'informer son employeur de l'interdiction temporaire d'activité d'une durée de deux ans dont il était l'objet depuis le 1er mars 2005 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'interdiction temporaire d'activité prononcée à son encontre le prive du bénéfice de la protection légale et que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association CMB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que M. X... soutient qu'il devait bénéficier de la protection prévue par les articles R.4623-20 et suivants du code du travail, pour le médecin du travail au motif qu'il avait « le titre de médecin du travail » ; qu'en effet, la protection du médecin du travail n'est pas liée au seul titre mais vise à protéger la fonction de médecin du travail, et est destinée à mettre celui-ci à l'abri des pressions dans le cadre de l'exercice de son métier ; que cette fonction de médecin du travail nécessite donc de détenir tout à la fois le titre de médecin du travail mais aussi la capacité d'exercer ; qu'interdit d'exercer, M. X... ne pouvait plus, en tout état de cause et pour un motif exogène à la relation de travail existant entre lui et l'association CMB, exercer cette fonction ; qu'il ne pouvait donc plus être « employé comme médecin du travail », selon l'expression qu'il emploie ; qu'il ne pouvait plus, dès lors, prétendre bénéficier de la protection s'attachant à la fonction de médecin du travail ; qu'en conséquence, ne bénéficiant plus du statut de salarié protégé, car ayant perdu la faculté d'exercer les fonctions de médecin du travail, M. X... ne relevait plus des dispositions spéciales relatives à la procédure prévue par les articles R.4623-20 à R.4623-25 du code du travail ; que la cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes et dira que la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M. X... était donc régulière ;

1/ ALORS QUE le licenciement d'un médecin du travail est soumis pour avis soit au comité d'entreprise, ou à la commission de contrôle du service interentreprises, et ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'interdiction provisoire d'exercice de la médecine n'emporte pas, pour le médecin du travail, perte du bénéfice des règles protectrices applicables en cas de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L.4623-4, L.4623-5 et suivants, R.4623-20 à R.4623-25 du code du travail ;

2/ ALORS QU' en refusant d'accorder à M. X... le bénéfice des dispositions applicables au médecin du travail en cas de licenciement, sans constater qu'il n'aurait pas acquis régulièrement son titre ou que la nomination dans ses fonction serait entachée d'irrégularité, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L.4623-4, L.4623-5 et suivants, R.4623-20 à R.4623-25 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13805
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Personnels concourant aux services de santé au travail - Médecin du travail - Protection - Protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun - Domaine d'application - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article L. 4623-5 du code du travail instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui retient qu'une interdiction temporaire d'activité prononcée à l'encontre d'un médecin du travail, le prive du bénéfice de la protection légale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-13805, Bull. civ. 2011,V, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011,V, n° 189

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13805
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