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06/07/2011 | FRANCE | N°10-10694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2011, 10-10694


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que la société Espace habitat construction, maître d'ouvrage, ayant, selon marché du 14 février 2001, passé commande à la société Cloison Isolation (CI 94) de la pose de cloisons et doublages, a établi, le 22 novembre 2004 le décompte général définitif de cette société faisant apparaître des travaux pour compte pour un montant de 29 024,29 euros ainsi qu'un solde à sa charge ; que la société Espace habitat c

onstruction a fait assigner la société CI 94 en payement de la somme de 29 405,9...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que la société Espace habitat construction, maître d'ouvrage, ayant, selon marché du 14 février 2001, passé commande à la société Cloison Isolation (CI 94) de la pose de cloisons et doublages, a établi, le 22 novembre 2004 le décompte général définitif de cette société faisant apparaître des travaux pour compte pour un montant de 29 024,29 euros ainsi qu'un solde à sa charge ; que la société Espace habitat construction a fait assigner la société CI 94 en payement de la somme de 29 405,92 euros ; que la société CI 94 a formé une demande reconventionnelle en payement d'un solde de travaux ;
Attendu que la société CI 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 29 405,92 euros à la société Espace habitat construction et de rejeter sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'après avoir constaté que la société Espace habitat construction se prévalait de l'article 19.6.3 de la norme P 03-001 dans sa rédaction du 5 novembre 2000 et que ce texte était inapplicable au marché passé entre ces deux sociétés, la cour d'appel qui, d'office et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, a appliqué l'article 17.6.3 de la norme de septembre 1991, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les règles établies par la norme AFNOR ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales ; qu'en ayant déclaré la société CI 94 forclose dans sa contestation, sur le fondement de l'article 17.6.3 de la norme Afnor P 03-001 dans sa rédaction de septembre 1991, cependant que la société CI 94 faisait valoir qu'elle ne pouvait, en application de l'article 1792-6 du code civil selon lequel "la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves", dès lors qu'une visite de réception des travaux avait été organisée le 20 juillet 2004 et qu'un procès verbal de réception, notifié le 24 août 2004 précisait que "les travaux faisant l'objet du marché sont exécutés en totalité à l'exception des éventuelles réserves reprises dans la note annexée au procès-verbal" et faisait état de trois menues réserves qui avaient ensuite été levées par la société CI 94 par réalisation des travaux nécessaires, ce dont il résultait que l'entrepreneur ne pouvait être condamné à payer la somme principale de 29 405,92 euros au titre des travaux effectués pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Cl 94 faisant valoir que, selon l'article 15.1.2 de la norme P 03-001 de septembre 1991, la réception libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues à l'article 16.2, étant constant que la réception des travaux était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société CI 94, fondées sur les articles 8.3.1 et 8.3.2 du CCAP selon lesquels, "lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf urgence motivée, par une notification par courrier recommandé. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée" et "pour établir la régie...il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existant", et faisant valoir que la société Espace habitat construction ne produisant "aucun document permettant de justifier qu'elle a effectivement mis en demeure la société CI 94 de s'exécuter par application de l'article 8.3.1 précité en respectant les formalités prévues par ces articles" elle ne pouvait, n'ayant pas respecté les conditions de la mise en régie, lui réclamer des sommes au titre de travaux effectués pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le marché faisait référence à la norme P 03-001 dans sa rédaction de septembre 1991 et relevé que la société Espace habitat construction avait distribué à la société CI 94 le décompte définitif le 1er décembre 2004 faisant apparaître des travaux exécutés en régie pour le compte de la société CI 94 et que cette société ne l'avait contesté que le 6 janvier 2005, la cour d'appel, qui n'a violé, ni l'article 16 du code de procédure civile, ni l'article 1792-6 du code civil et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le non-respect du délai de contestation de trente jours prévu à l'article 17.6.3 de la norme de septembre 1991 rendait forclose la société CI 94 en sa contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CI 94 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Cloison isolation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, condamné la société Cloison Isolation à payer à la société Espace Habitat Construction la somme de 29.405,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005 et, le confirmant, rejeté la demande reconventionnelle de la société Cloison Isolation en paiement de la somme de 11.002,29 € ;
Aux motifs que la société Espace Habitat Construction avait adressé le 22 novembre 2004 à la société Cloison Isolation le décompte définitif pour les travaux réalisés dans le programme de construction de 34 logements à Herblay ;
que ce décompte faisait apparaître des travaux pour compte pour la somme de 29.024,29 € ; que la société Espace Habitat Construction se fondant sur la norme P03 001 pris en son article 19.6.3 aux termes duquel «l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif» soutenait que la société Cloison Isolation 94 était forclose dans sa contestation puisqu'elle n'avait pas contesté le décompte dans le délai imparti ; que le texte normatif dont se prévalait la société Espace Habitation Construction était issu de la norme P 03 001 dans sa rédaction du 5 novembre 2000 avec prise d'effet au 5 décembre 2000 alors que le marché passé entre la société Espace Habitat Construction et la société Cloison Isolation faisait expressément référence en son article 1.1.4 à la norme P 03 001 dans la rédaction de septembre 1991 ; que cependant le décompte définitif avait été distribué à la société Cloison Isolation le 1er décembre 2004 et que la société Cloison Isolation ne l'avait contesté que le 6 janvier 2005 ; que le délai de contestation de 30 jours prévu à l'article 17.6.3 de la norme de septembre 1991 rendait forclose la société en sa contestation ;
que le décompte général ne pouvait être contesté ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'après avoir constaté que la société Espace Habitat Construction se prévalait de l'article 19.6.3 de la norme P 03 001 dans sa rédaction du 5 novembre 2000 et que ce texte était inapplicable au marché passé entre ces deux sociétés, la cour d'appel qui, d'office et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, a appliqué l'article 17.6.3 de la norme de septembre 1991, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les règles établies par la norme AFNOR ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales ; qu'en ayant déclaré la société Cloison Isolation 94 forclose dans sa contestation, sur le fondement de l'article 17.6.3 de la norme Afnor P 03 001 dans sa rédaction de septembre 1991, cependant que la société Cloison Isolation faisait valoir qu'elle ne pouvait, en application de l'article 1792-6 du code civil selon lequel «la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves», dès lors qu'une visite de réception des travaux avait été organisée le 20 juillet 2004 et qu'un procès-verbal de réception notifié le 24 août 2004 précisait que «les travaux faisant l'objet du marché sont exécutés en totalité à l'exception des éventuelles réserves reprises dans la note annexée au procès-verbal», et faisait état de trois menues réserves qui avaient ensuite été levées par la société Cloison Isolation par réalisation des travaux nécessaires, ce dont il résultait que l'entrepreneur ne pouvait être condamné à payer la somme principale de 29.405,92 € au titre des travaux effectués pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
Alors 3°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Cloison Isolation faisant valoir que selon l'article 15.1.2 de la norme P 03-001 de septembre 1991, «la réception libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que celles prévues à l'article 16.2», étant constant que la réception des travaux était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Cloison Isolation, fondées sur les articles 8.3.1 et 8.3.2 du CCAP selon lesquels, «lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf urgence motivée, par une notification par courrier recommandé. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée» et «pour établir la régie,…il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existant», et faisant valoir que la société Espace Habitat Construction ne produisant «aucun document permettant de justifier qu'elle a effectivement mis en demeure CI 94 de s'exécuter par application de l'article 8.3.1 précité en respectant les formalités prévues par ces articles» elle ne pouvait, n'ayant pas respecté les conditions de la mise en régie, lui réclamer des sommes au titre de travaux effectués pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10694
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-10694


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10694
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