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06/07/2011 | FRANCE | N°10-10379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2011, 10-10379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2009), que M. X... a fait assigner M. Y... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, son assureur, en payement du coût de reprise des désordres affectant les travaux exécutés par ce dernier ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour statuer au vu des conclusions de M. X... déposées le 30 octobre 20

08, l'arrêt retient qu'il y a lieu de rejeter comme tardives les dernières concl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2009), que M. X... a fait assigner M. Y... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, son assureur, en payement du coût de reprise des désordres affectant les travaux exécutés par ce dernier ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour statuer au vu des conclusions de M. X... déposées le 30 octobre 2008, l'arrêt retient qu'il y a lieu de rejeter comme tardives les dernières conclusions de celui-ci, déposées le 16 septembre 2009, soit la veille de l'ordonnance de clôture au nom du respect du principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé et signifié des conclusions le 15 septembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze

.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 14 avril 2008 ayant limité le montant des condamnations prononcées au profit de M. X... aux sommes indexées de 73.585,53 € et de 11.033 € ;
AUX MOTIFS QUE le principe de la responsabilité décennale de M. Y... et d'indemnisation par les Mutuelles du Mans assurances IARD n'étant contesté par aucune partie, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que, sur le montant des travaux de remise en état, à défaut d'arguments pertinents pour le combattre, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à M. X... la somme de 73.585,53 € avec indexation sur l'indice BT 01 ; que, sur le préjudice de perte de loyer, contrairement à ce qui est dit, c'est bien quatre mois et non un mois de perte de loyer que l'expert a retenus pour chaque appartement ; que s'agissant de travaux d'arrachage des carrelages sans moyen mécanique ou électrique (marteau piqueur ou autre), M. X... n'apporte pas la preuve de ce que les travaux effectués dans un appartement rendraient inhabitable l'ensemble de l'immeuble, ce qui justifierait une perte locative de neuf mois pour cinq appartements, sachant que le cinquième n'est pas affecté par le phénomène de fissuration ; que par ailleurs, les délais de chaque artisan n'ont pas à se rajouter mécaniquement sachant que certains artisans peuvent travailler en même temps sur un appartement et que les artisans assurant la remise en état de certains éléments après la pose du carrelage n'ont pas à attendre que le carreleur ait refait l'intégralité de l'immeuble pour intervenir ; qu'enfin, sur les frais de déménagement et de relogement, c'est par de justes motifs que la cour adopte entièrement que le premier juge a débouté M. X... de ses demandes à ce titre en faisant valoir qu'il ne s'agit pas de préjudices qui lui seraient personnels et que par application de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1724 du Code civil, les locataires doivent souffrir les réparations nécessaires ;
ALORS QU' en statuant au vu des conclusions de M. X... déposées le 30 octobre 2008 (arrêt attaqué, p. 3 §2), cependant que les dernières conclusions recevables de celui-ci avaient été déposées et signifiées le 15 septembre 2009, seules les conclusions de M. X... du 16 septembre 2009 ayant été déclarées irrecevables comme tardives comme ayant été déposées la veille de l'ordonnance de clôture (arrêt attaqué, p. 4 § 2 et p. 7 in fine), mais non celles du 15 septembre 2009 déposées quant à elles l'avant-veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme étant tardives les conclusions déposées par M. X... le 16 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE les dernières conclusions de M. X... ayant été déposées le 16 septembre 2009, soit la veille de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de les rejeter comme tardives au nom du respect du contradictoire dès lors que les Mutuelles du Mans ont été mises dans l'impossibilité d'en étudier le contenu et d'y répondre avant la clôture ;
ALORS QUE les conclusions déposées quelques jours avant l'ordonnance de clôture sont recevables, sauf si la partie adverse n'a pas disposé d'un temps suffisant pour y répondre ; qu'en rejetant comme tardives les conclusions déposées par M. X... le 16 septembre 2009, soit à la veille de l'ordonnance de clôture, au motif que la compagnie MMA IARD n'avait pu y répondre avant la clôture, sans rechercher si ces conclusions qui étaient dirigées non seulement contre la compagnie MMA IARD mais également contre M. Y..., n'étaient pas néanmoins recevables à l'égard de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
TROSIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 11.033,16 € le montant de l'indemnité allouée à M. X... au titre du préjudice de perte de loyer ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est dit, c'est bien quatre mois et non un mois de perte de loyer que l'expert a retenus pour chaque appartement ; que s'agissant de travaux d'arrachage des carrelages sans moyen mécanique ou électrique (marteau piqueur ou autre), M. X... n'apporte pas la preuve de ce que les travaux effectués dans un appartement rendraient inhabitable l'ensemble de l'immeuble, ce qui justifierait une perte locative de neuf mois pour cinq appartements, sachant que le cinquième n'est pas affecté par le phénomène de fissuration ; que par ailleurs, les délais de chaque artisan n'ont pas à se rajouter mécaniquement sachant que certains artisans peuvent travailler en même temps sur un appartement et que les artisans assurant la remise en état de certains éléments après la pose du carrelage n'ont pas à attendre que le carreleur ait refait l'intégralité de l'immeuble pour intervenir ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait se voir allouer une indemnité correspondant à une perte locative de neuf mois, au motif que, si cette période correspondait effectivement au cumul des périodes de travaux effectués par chaque corps de métiers, il se pouvait que certains artisans aient travaillé en même temps sur un même appartement, la durée d'immobilisation des logements se trouvant dès lors réduite, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en fixant en définitive le préjudice de M. X... à une somme forfaire correspondant arbitrairement à quatre mois de loyer pour chacun des appartements en cause, sans tenir compte de la durée effective des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... et de la compagnie MMA IARD à l'indemniser au titre des frais de déménagement et des frais de relogement de ses locataires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que la cour adopte entièrement que le premier juge a débouté M. X... de ses demandes à ce titre en faisant valoir qu'il ne s'agit pas de préjudices qui lui seraient personnels et que par application de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1724 du Code civil, les locataires doivent souffrir les réparations nécessaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du coût des déménagements et du relogement des locataires, il convient tout d'abord de remarquer que ce préjudice n'est pas celui de M. X... ; que par ailleurs, trouvent ici à s'appliquer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui veulent que le locataire doive laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration nécessaires, et celles de l'article 1724 du Code civil qui veulent que si la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à la fin du bail, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoi qu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée, la possibilité lui étant offerte, si les réparations rendent le lieux inhabitable, de résilier le bail ;
ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; que dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 2008 (p. 8 § 5), M. X... faisait valoir que c'est précisément pour éviter de voir les locataires provisoirement évincés résilier leur bail qu'il avait été amené à prendre en charge leurs frais de déménagement et de relogement, ce qui constituait pour lui un préjudice indemnisable ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10379
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-10379


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10379
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