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06/07/2011 | FRANCE | N°10-10231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-10231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à partir du 1er avril 2006 Mme X... a été salariée de la société Aigle Azur transports aériens, cessionnaire de la société Air Luxor pour le compte de laquelle l'intéressée travaillait précédemment ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 14 juin 2006 ; qu'elle a été licenciée le même jour ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un

licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à partir du 1er avril 2006 Mme X... a été salariée de la société Aigle Azur transports aériens, cessionnaire de la société Air Luxor pour le compte de laquelle l'intéressée travaillait précédemment ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 14 juin 2006 ; qu'elle a été licenciée le même jour ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la moyenne des trois derniers mois et de condamner l'employeur à payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2006 ainsi que les congés payés afférents :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser à la salariée diverses sommes et rejette sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes en prenant en compte celles indûment versées postérieurement au 15 juin 2006, date de la prise d'acte de la rupture, à titre de salaire et prime de treizième mois ainsi qu'à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement en retenant que l'employeur ne fournissait pas de décompte détaillé ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que lorsque la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due et, d'autre part, que les conclusions écrites déposées devant elle précisaient les montants des sommes indues dont l'employeur demandait la restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions décidant que la prise d'acte s'analyse en une démission, fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 649, 66 euros et condamnant l'employeur à payer 24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2006 ainsi que 2, 40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne chaque partie par moitié aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société AIGLE AZUR (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 112. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... exerçait les fonctions de directeur général FRANCE et BENELUX au sein de la compagnie aérienne portugaise AIR LUXOR ; qu'à la suite de la cession par cette société de son activité d'exploitation des vols réguliers entre la France et le Portugal à la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS, celle-ci a repris plusieurs salariés de la compagnie portugaise ; que Madame X... est devenue directeur commercial (coefficient 300) d'AIGLE AZUR à partir du 1er avril 2006 ; que la relation était régie par la convention collective nationale du transport aérien applicable au personnel au sol ; qu'à la fin du mois d'avril 2006, la société AIGLE AZUR lui a versé 5000 euros ; que le 1er juin 2006, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 juin 2006 ; que le 14 juin 2006, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur en ces termes : « Je me suis rendue le 9 juin à l'entretien auquel vous m'aviez convoquée. Sur les accusations que vous formuliez à mon encontre d'avoir abandonné mon poste de travail le 29 mai, je vous ai à nouveau rappelé que je n'avais fait que déférer à la demande qui m'avait été faite par Monsieur Y... de rentrer chez moi me reposer en attendant son retour de la foire d'Alger le 7 juin date à laquelle il était convenu que nous ayons un entretien pour examiner ensemble ma situation. Je note que Monsieur Y... a préféré ne pas assister à cet entretien n'ayant manifestement pas eu le courage de proférer devant moi de tels mensonges. Vous avez ensuite cherché par tous moyens d'accréditer une thèse que vous aviez fausse en accusant à tort d'avoir vidé avant mon départ ma boîte, mon ordinateur, chose que je n'ai jamais faite mais qui a dû j'imagine être effectué par quelqu'un qui avait intérêt à faire croire que j'avais unilatéralement décidé de quitter la Compagnie. De telles accusations sont indignes. Concernant mon salaire du mois de mai dont je vous réclamais paiement vous avez sous-entendu que le chèque de 5 000 € qui m'avait été remis sans bulletin de salaire à titre d'avance sur le mois d'avril couvrait le salaire du mois de mai et même au-delà ! En 20 ans d'expérience au sein de compagnies aériennes et je n'ai jamais eu à connaître une telle confusion dans les rapports salariaux. A l'issue de l'entretien vous m'avez raccompagné à la porte en m'indiquant que vous alliez m'écrire pour me notifier la sanction que vous entendiez prendre à mon encontre. Prise d'un doute sur l'étendue de votre perfidie, je suis revenue au bureau l'après-midi pour qu'il ne puisse pas m'être à nouveau reproché d'avoir volontairement abandonné mon poste. Vous m'avez alors jeté dehors en me disant « disparaissez, je vous ai même pas vue vous commencez à me chauffer ! » puis vous m'avez littéralement poussé vers la sortie et ce en présence de plusieurs salariés de la société... Je suis restée sur le parking les jambes tremblantes complètement bouleversée de l'humiliation que j'avais eu à subir. Dans ces conditions je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont je vous impute l'entière responsabilité. Je comprends maintenant qu'après la cession d'Air Luxor à Aigle Azur vous aviez décidé de ne me garder à mon poste que durant la finalisation de l'opération pour laquelle mes services vous étaient indispensables et que dès que celle-ci a été effective vous avez mise en oeuvre un stratagème pour vous séparer de moi. J'entends réclamer réparation du préjudice que je subis du fait de cette rupture abusive et plus généralement de vos agissements inqualifiables devant les juridictions prud'homales. Je vous invite à m'adresser le règlement des salaires que vous restez me devoir (solde du mois d'avril, mai et prorata du mois de juin) avec les bulletins de salaires afférents ainsi que mon solde de tout compte, le certificat de travail et attestation ASSEDIC » ; que par lettre du 14 juin 2006, la société AIGLE AZUR a notifié à la salariée son licenciement pour avoir abandonné son poste le 29 mai ; que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, Madame X... fait grief à l'employeur de l'accuser faussement d'avoir abandonné son poste le 29 mai 2006 et d'avoir vidé son ordinateur de toutes ses données professionnelles, de lui avoir en outre interdit l'accès à son poste de travail le 9 juin 2006, et de lui devoir enfin le salaire du mois de mai 2006 outre un solde sur le mois d'avril et le prorata du mois de juin ; que les deux premiers griefs ne sont pas démontrés ; que si à la date du 8 juin 2006, la société AIGLE AZUR n'avait pas réglé à l'appelante son salaire du mois de mai, considérant que le versement de 5. 000 € effectué fin avril couvrait les salaires à venir, ce retard de paiement d'une semaine ne constitue pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS QUE les seuls bulletins de paie établis par la société AIR LUXOR Victor Hugo de juin 2005 à mars 2006 versés aux débats font apparaître que Linda X... percevait un salaire mensuel brut de 1. 250 € pour son emploi de directeur général France coefficient 300 et un horaire de 169 heures de travail ; qu'à l'issue de son premier mois de travail au sein de la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS, celle-ci lui a réglé une somme de 5 000 € sans bulletin de salaire ; qu'en l'absence de toute mention d'avance ou d'acompte sur les mois à venir, il doit être considéré que cette somme représentait la rémunération du mois d'avril 2006 en salaire et primes compte tenu des services que l'ancienneté de la salariée lui avait permis de rendre à la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS à la suite de son acquisition de l'exploitation des vols PARIS/ LISBONNE et PARIS/ PORTO. Linda X... ne justifie pas qu'elle percevait lors du transfert de son contrat de travail une rémunération supérieure à celle figurant sur les bulletins de salaire qu'elle a produits ; que le salaire minimum conventionnel a été porté pour le coefficient 300 à 1. 966 € à compter du 1er janvier 2006 par l'avenant du 19 mai 2006 à la convention collective nationale du transport aérien applicable au personnel au sol ; que la compagnie AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS devait donc lui servir cette rémunération à compter du 1er avril 2006 ; que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit donc comme suit : (5000 € + 1966 € + 983 €) : 3 = 2. 649, 66 € ; que du 1er mai au 14 juin 2006, l'employeur reste redevable : d'un rappel de salaire de 24 € bruts et de congés payés de 2, 4 € ; d'un rappel sur indemnité de préavis de 48 € outre 4, 8 € de congés payés ; qu'aucun rappel sur la prime de 13e mois n'est dû puisqu'il a été versé 920, 83 € à ce titre alors que la prime devait se chiffrer à 901, 08 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; que le juge doit analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments soumis à son examen par les parties ; qu'en se bornant à affirmer, sans analyser fût-ce de manière sommaire les éléments versés aux débats, que les deux griefs tirés d'une accusation fausse d'abandon de poste et de destruction des données de la messagerie électronique d'une part et d'interdiction d'accès à l'entreprise d'autre part, n'étaient pas démontrés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, l'employeur qui n'exécute pas loyalement le contrat en empêchant un salarié d'accéder à son poste de travail puis en l'accusant faussement d'abandon de poste commet une faute susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'au cours d'un échange de « mails » des 6 et 8 juin 2006 avec le directeur de l'entreprise, celui-ci avait contesté avoir demandé à la salariée de rentrer chez elle se reposer dans l'attente de son retour en France tandis que celle-ci avait dès le 6 juin indiqué que dans ces conditions « elle serait au bureau le lendemain matin » ; qu'elle avait en outre fait valoir que, par télégramme du 6 juin, l'employeur avait confirmé l'entretien préalable et que par lettre du 8 juin l'exposante avait pris acte de ce qu'on ne souhaitait pas la revoir avant cet entretien et avait en outre contesté avoir pris l'initiative de quitter la société le 29 mai ; qu'elle avait enfin visé dans ses conclusions le mail qu'elle avait adressé le 9 juin au directeur des ressources humaines, après l'entretien préalable, lui confirmant qu'elle était toujours à la disposition de l'entreprise et qu'en l'absence de réponse de sa part, elle se présenterait à son travail l'après-midi même ; qu'il en résultait que la salariée s'était tenue à la disposition de l'entreprise, tandis que l'employeur lui avait interdit l'accès à l'entreprise puis reproché un abandon de poste ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la Cour d'appel qui a pourtant relevé que la lettre de licenciement reprochait à la salariée un abandon de poste, et qui n'a en outre déduit aucune absence injustifiée des salaires dus à l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aigle Azur transports aériens.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 2 649, 66 € la moyenne des trois derniers mois de salaires, d'AVOIR condamné la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS à payer à madame Linda X... les sommes de 24 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 15 juin 2006, 2, 40 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, 48 € à titre de rappel sur l'indemnité de préavis, 4, 80 € à titre de congés payés sur indemnité de préavis et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS de sa demande reconventionnelle.
AUX MOTIFS QUE « Les seuls bulletins de paie établis par la société AIR LUXOR Victor Hugo de juin 2005 à mars 2006 versés aux débats font apparaître que Linda X... percevait un salaire mensuel brut de 1250 € pour son emploi de directeur général France coefficient 300 et un horaire de 169 heures de travail. À l'issue de son premier mois de travail au sein de la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS, celle-ci lui a réglé une somme de 5000 € sans bulletin de salaire. En l'absence de toute mention d'avance ou d'acompte sur les mois à venir, il doit être considéré que cette somme représentait la rémunération du mois d'avril 2006 en salaire et primes compte tenu des services que l'ancienneté de la salariée lui avait permis de rendre à la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS à la suite de son acquisition de l'exploitation des vols PARIS/ LISBONNE et PARIS/ PORTO. Linda X... ne justifie pas qu'elle percevait lors du transfert de son contrat de travail une rémunération supérieure à celle figurant sur les bulletins de salaire qu'elle a produits. Le salaire minimum conventionnel a été porté pour le coefficient 300 à 1966 € à compter du 1er janvier 2006 par l'avenant du 19 mai 2006 à la convention collective nationale du transport aérien applicable au personnel au sol. La compagnie AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS devait donc lui servir cette rémunération à compter du 1er avril 2006. La moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit donc comme suit : (5000 € + 1966 € + 983 €) : 3 = 2649, 66 €. Du 1er mai au 14 juin 2006, l'employeur reste redevable :- d'un rappel de salaire de 24 euros bruts et de congés payés de 2, 4 €,- d'un rappel sur indemnité de préavis de 48 € de congés payés. Aucun rappel sur la prime de 13e mois n'est dû puisqu'il a versé 920, 83 € à ce titre alors que la prime devait se chiffrer à 901, 08 € » ;
1. ALORS QUE lorsqu'il est jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié doit produire les effets d'une démission, aucune indemnité de préavis ni aucune indemnité de licenciement n'est due par l'employeur, ni aucun salaire afférent à une période postérieure n'a à être versé ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait avoir réglé à la salariée, sur la base d'un salaire mensuel de 1 950 €, une somme de 5 000 € entre le 1er avril 2006 et le 14 juin 2006, date de la prise d'acte ; que la Cour d'appel a constaté que cette somme avait été effectivement payée ; que l'employeur soutenait encore avoir réglé, sans être à aucun moment contesté, une somme de 6 132, 12 € entre le 16 juin 2006 et le 30 septembre 2006, au titre du solde du mois de juin, d'un préavis de trois mois (juillet, août et septembre 2006), d'une prime de 13ème mois et d'une indemnité de licenciement (v. conclusions p. 16 et bulletins de paie de juin à septembre) ; qu'il en déduisait que compte tenu de la prise d'acte du 14 juin 2006, les sommes versées postérieurement à cette date étaient en réalité indues et devaient donc lui être remboursées ; que la Cour d'appel, qui a estimé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, a décidé que la salariée pouvait prétendre à un salaire de 5 000 € pour le mois d'avril 2006- effectivement réglé-, de 1 966 € pour le mois de mai 2006 et de 983 € du 1er au 14 juin 2006, soit un total de 7 949 € jusqu'à la prise d'acte, ramenant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 649, 66 € ; qu'en jugeant ensuite que l'employeur restait redevable d'un rappel de salaire de 24 € bruts, outre les congés payés y afférents, et d'un rappel sur indemnité de préavis de 48 €, outre les congés payés y afférents, la Cour d'appel, qui a manifestement reconnu à la salariée un droit à un rappel de salaire pour une période postérieure à la prise d'acte ainsi qu'un droit à préavis, droits dont elle ne bénéficiait pourtant pas, a violé les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1234-5, L 1237-1 et L 1237-2 du Code du travail.
2. ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans mieux préciser les éléments et les modalités de calcul par elle retenus pour aboutir aux condamnations pécuniaires prononcées contre l'employeur, empêchant par là-même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1, L 1234-5, L 1237-1 et L 1237-2 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE « Le décompte détaillé du trop versé n'ayant pas été fourni à l'appui de cette demande, il n'y a pas lieu d'y faire droit » ;
AUX MOTIFS éventuellement adopté QUE « cette demande n'est pas chiffrée ; attendu que le Conseil ne peut répondre qu'à une demande précise, quantifiée et justifiée ; le Conseil ne fera pas droit à cette demande » ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur analyse ; qu'en l'espèce, la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS faisait valoir que le montant des sommes indûment perçues par madame X... ressortait des bulletins de salaire de l'intéressée (pièce adverse n° 34) (conclusions p. 16, § 8) et qu'il s'agissait du salaire payé du 16 au 30 juin 2006 : 261, 76 euros nets, d'une indemnité de préavis (3 mois) : 4. 521, 30 euros nets, d'une indemnité compensatrice de CP sur préavis, deuxième quinzaine de juin et 13ème mois : 447, 35 euros nets, d'une prime de 13ème mois : 406, 22 euros nets et d'une indemnité de licenciement : 495, 49 euros nets, soit un total de 6. 132, 12 euros nets (conclusions p. 16 § 9) ; qu'en écartant la demande de la société AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS en restitution d'un trop versé sur les salaires, préavis, prime et indemnité de licenciement au motif que le décompte détaillé du trop versé n'était pas fourni, alors que dans ses conclusions d'appel, la société avait procédé au décompte détaillé du trop versé en lien avec les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4. ALORS QUE ce qui a été payé sans être dû étant sujet à répétition sans que le solvens ait à apporter d'autre preuve que celle du caractère indû du paiement ; qu'en rejetant la demande en remboursement des sommes indûment versées à la salariée postérieurement à la prise d'acte de la rupture assimilée par les juges du fond à une démission, au prétexte de l'absence du versement aux débats d'un décompte détaillé, quand bien même le paiement des sommes versées n'était pas contesté et le caractère indû du paiement inéluctable en raison de l'imputabilité de la prise d'acte de la rupture à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1235 et 1276 du code civil ;
5. ALORS QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, infondée ; qu'en écartant la demande de l'employeur en remboursement d'un trop versé sur les salaires, préavis, prime et indemnité de licenciement au seul prétexte qu'un décompte détaillé n'aurait pas été produit, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10231
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-10231


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10231
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