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06/07/2011 | FRANCE | N°09-43173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-43173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 avril 2003 en qualité d'agent de service par la société Ellni ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 mars 2007 en reprochant à son employeur de ne pas lui payer un complément de salaire et les heures complémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues à ce titre, des indemnités de rupture et

de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 avril 2003 en qualité d'agent de service par la société Ellni ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 mars 2007 en reprochant à son employeur de ne pas lui payer un complément de salaire et les heures complémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues à ce titre, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que Mme X... se borne à produire un relevé manuscrit récapitulant les dates et les horaires de travail ; que ce relevé ne précise pas les chantiers sur lesquels les horaires auraient été effectués et qu'il n'est corroboré par aucun élément objectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'un complément de salaire pour la période d'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas justifié d'une réclamation préalable auprès de l'employeur avant l'introduction de la présente instance ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans examiner les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Ellni et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Viridiana X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de complément de salaire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du non-paiement allégué des compléments de salaire et des heures supplémentaires, il y a lieu de relever que madame Viridiana X... se borne à produire un relevé manuscrit récapitulant les dates et les horaires de travail ; que ce relevé ne précise pas les chantiers sur lesquels les horaires auraient été effectués et qu'il n'est corroboré par aucun élément objectif ; que la salariée ne justifie pas d'une réclamation préalable auprès de l'employeur avant l'introduction de la présente procédure ; qu'au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que madame Viridiana X... ne justifie pas de la réalité de faits de nature à rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'il convient en conséquence de débouter madame Viridiana X... de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures effectuées par un salarié n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de la salariée, l'arrêt retient qu'elle a produit un relevé manuscrit établi par ses soins mais n'a apporté aux débats aucun élément objectif susceptible d'établir la réalité des heures supplémentaires invoquées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires de la salariée, l'arrêt retient qu'elle a produit un relevé manuscrit établi par ses soins mais n'a apporté aux débats aucun élément objectif susceptible d'établir la réalité des heures supplémentaires invoquées ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence pour congé maternité de madame Z..., collègue de la salariée dont celle-ci avait assuré le remplacement entre le 25 juillet 2005 et le 10 mars 2006 (conclusions p. 4 ; pièces n°18 et 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de complément de salaire n'est pas subordonnée à l'existence d'une réclamation préalable adressée à l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas d'une réclamation préalable auprès de l'employeur avant l'introduction de la procédure contentieuse, la cour d'appel qui a ajouté à l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 24 de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, une condition qu'ils ne prévoyaient pas, a violé ces textes ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas d'une réclamation préalable auprès de l'employeur avant l'introduction de la procédure contentieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait justifié en cause d'appel avoir réclamé à son employeur le paiement du complément de salaire par courriers des 21 novembre 2006 et 28 mars 2007, et avoir saisi l'inspection du travail le 13 septembre 2006 pour l'informer du non-paiement par l'employeur du complément de salaire lui restant dû (conclusions pp. 5 et 6 et pièces afférentes), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Viridiana X... de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du non-paiement allégué des compléments de salaire et des heures supplémentaires, il y a lieu de relever que madame Viridiana X... se borne à produire un relevé manuscrit récapitulant les dates et les horaires de travail ; que ce relevé ne précise pas les chantiers sur lesquels les horaires auraient été effectués et qu'il n'est corroboré par aucun élément objectif ; que la salariée ne justifie pas d'une réclamation préalable auprès de l'employeur avant l'introduction de la présente procédure ; qu'au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que madame Viridiana X... ne justifie pas de la réalité de faits de nature à rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'il convient en conséquence de débouter madame Viridiana X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que, dès lors, la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'il a dit, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas du non-paiement par ce dernier des compléments de salaire et des heures supplémentaires lui revenant.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43173
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-43173


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43173
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