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05/07/2011 | FRANCE | N°10-30752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-30752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2009), que Mme X..., candidate à un emploi proposé par la société Pernod-Ricard et offert par voie de presse par l'intermédiaire du cabinet Etap, s'est vu notifier un refus par lettre du 28 avril 1992 et que, s'estimant victime d'une discrimination à l'embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 août 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, qu'av

ant l'entrée en vigueur de l'article L. 1134-5 du code du travail, issu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2009), que Mme X..., candidate à un emploi proposé par la société Pernod-Ricard et offert par voie de presse par l'intermédiaire du cabinet Etap, s'est vu notifier un refus par lettre du 28 avril 1992 et que, s'estimant victime d'une discrimination à l'embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 août 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1134-5 du code du travail, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans, quelle que soit la cause de la discrimination et indépendamment du point de savoir si la victime était ou non liée à l'auteur de la discrimination par un lien de subordination ; qu'en estimant au contraire que l'action en discrimination à l'embauche exercée par Mme X... était soumise à la prescription décennale, pour en déduire qu'elle ne pouvait être engagée au-delà du 28 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à loi du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'action engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil par Mme X..., qui n'était pas salariée de la société Ricard, était soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 dudit code alors applicable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Pernod-Ricard et Ricard ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Pernod-Ricard et Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en discrimination à l'embauche exercée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à l'exception d'irrecevabilité ainsi soulevée en défense, Madame Muriel X... fait valoir qu'à la date de l'introduction de son instance, seules les demandes relatives aux créances salariales étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du Code du travail ; qu'elle prétend que les autres demandes et notamment celles fondées sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, de sorte qu'elles étaient soumises à la prescription de droit commun prévue à l'article 2269 (sic) du Code civil et non pas à celle de l'article 2270-1 du même code ; qu'elle précise que la Cour de cassation applique systématiquement la prescription trentenaire en matière de discrimination, que la discrimination soit liée à l'embauche ou à l'exécution du contrat ; que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la prescription » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du Code civil, « les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; que Madame Muriel X... recherche en l'espèce la responsabilité des défenderesses au motif que sa candidature au poste d'audit-organisation aurait été écartée du fait qu'elle était une femme ; qu'il suit de là que la discrimination dont elle se prétend victime trouve son origine dans un comportement qu'elle estime fautif et non pas dans la violation d'une norme contractuelle puisque précisément aucun contrat de travail n'a été conclu ; qu'il y a lieu de relever que Madame Muriel X... fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que l'action engagée est donc soumise à la prescription décennale visée au texte précité, applicable à la responsabilité extra-contractuelle ; que Madame X... disposait d'un délai de 10 ans à compter du jour où elle a eu connaissance, le 28 avril 1992, du refus de sa candidature, soit jusqu'au 28 avril 2002 pour agir en justice ; que le Conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que le 5 août 2003, Madame Muriel X... doit être déclarée irrecevable en son action, étant observé qu'elle ne peut faire utilement référence à l'arrêt de la Cour de cassation qu'elle vise pour tenter de s'opposer à l'exception d'irrecevabilité, dès lors que dans le cadre du litige ayant donné lieu à cet arrêt, le salarié, qui disposait d'un contrat de travail, invoquait un préjudice lié à une perte de salaire consécutive à une discrimination syndicale (arrêt, page 4) ;
ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de l'article L 1134-5 du Code du travail, issu de la loi n° 2008-5 61 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans, quelle que soit la cause de la discrimination et indépendamment du point de savoir si la victime était ou non liée à l'auteur de la discrimination par un lien de subordination ; qu'en estimant au contraire que l'action en discrimination à l'embauche exercée par Madame X... était soumise à la prescription décennale, pour en déduire qu'elle ne pouvait être engagée au-delà du 28 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30752
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-30752


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30752
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