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05/07/2011 | FRANCE | N°10-19280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-19280


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il résultait de la déclaration d'aliéner du 11 juillet 2005 que l'ensemble des conditions suspensives n'étaient pas réalisées à la date de la levée de la promesse unilatérale de vente, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que par application de l'article 1676 du code civil, l'action en resci

sion pour lésion de la vente d'un immeuble n'était plus recevable après l'expira...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'il résultait de la déclaration d'aliéner du 11 juillet 2005 que l'ensemble des conditions suspensives n'étaient pas réalisées à la date de la levée de la promesse unilatérale de vente, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que par application de l'article 1676 du code civil, l'action en rescision pour lésion de la vente d'un immeuble n'était plus recevable après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de la vente, le délai de deux ans partant, en cas de promesse unilatérale de vente, du jour de la levée de l'option intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception soit du 27 juin 2005, date à laquelle la vente était devenue parfaite et que l'assignation en justice du 5 juillet 2007 qui n'avait pas fait l'objet d'un placement devant le tribunal ne pouvait être assimilée à une demande en justice interruptive de prescription, la cour d'appel, qui a ainsi relevé la caducité de l'assignation, en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants tirés du mandat donné par la venderesse à M. Y..., que l'action en rescision pour lésion engagée le 19 juillet 2007 était forclose ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux sociétés Villecresnes domaines et Domaines Féréal la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé forclose l'action engagée le 19 juillet 2007 par Madame Huguette X... en rescision pour lésion de la vente du 9 septembre 2005, consentie à la Société VILLECRESNES DOMAINES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article 1676 du Code civil, l'action en rescision pour lésion de la vente d'un immeuble n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de la vente, le délai de deux ans partant, en cas de promesse unilatérale de vente, du jour de la levée de l'option ; qu'il est stipulé dans la promesse de vente que l'intention d'acquérir du bénéficiaire résultera soit de la notification adressée au domicile indiqué dans la comparution par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé réception ou remise en mains propres contre récépissé, soit de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'en l'espèce, la levée d'option a eu lieu par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 juin 2005, présentée au domicile de Madame X... le 30 juin 2005, ladite lettre ayant été retournée comme n'ayant pas été réclamée, une copie ayant en outre été adressée à Maître Y..., avocat, conseil de Madame X..., lequel a déposé le 11 juillet suivant la déclaration d'intention d'aliéner ; que Madame X..., se prévalant des dispositions de l'article 668 du Code de procédure civile, conteste que la lettre recommandée du 27 juin 2005 ait pu produire des effets juridiques dès lors que celle-ci ne lui a pas été remise ; que toutefois, il convient de constater que la vente est devenue parfaite dès le 27 juin 2005 en raison de l'acceptation par le bénéficiaire de la promesse rendant irrévocable l'accord synallagmatique des parties et que c'est donc à compter de cette date que court le délai de prescription de l'action en rescision pour lésion ; qu'il sera en outre relevé que Maître Y..., qui assistait Madame X... à tout le moins depuis mars 2000, ainsi qu'établi par sa lettre du 11 mars 2000, et qui a signé et déposé la déclaration d'intention d'aliéner le 11 juillet 2005 pour le compte de Madame X... avait nécessairement reçu à cette date mandat de sa part, Madame X... n'ayant pas remis en cause la régularité de cet acte sans lequel la vente n'aurait pu être réitérée par acte authentique le 9 septembre 2005, et qu'il avait nécessairement connaissance de la levée d'option lors du dépôt de la déclaration d'aliéner ; qu'enfin, ne peut être assimilée à une demande en justice interruptive de prescription, l'assignation délivrée le 5 juillet 2007 qui n'a pas fait l'objet d'un placement devant le tribunal ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré forclose l'action en rescision pour lésion engagée le 19 juillet 2007, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1676 du Code civil, l'action en rescision pour lésion de la vente d'un immeuble n'est plus recevable après l'expiration de deux années du jour de la vente ; que le jour de la vente est celui de l'accord des parties sur la chose et le prix ; qu'il s'ensuit qu'en cas de promesse unilatérale de vente, le délai court à compter de la levée de l'option ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que par courrier du 27 juin 2005, la SCI VILLECRESNES DOMAINES se substituant à la Société DOMAINES FEREAL a levé l'option, invitant Madame X... à se rapprocher de Maître Z..., notaire, afin d'effectuer la déclaration d'intention d'aliéner ; que si ce courrier, adressé en copie au conseil de Madame X..., Maître Y..., n'a pas été remis à cette dernière, force est de constater que Maître Y... a bien reçu la copie et a régularisé la déclaration d'intention d'aliéner le 11 juillet 2005 au nom de sa cliente ; qu'il s'ensuit qu'à tout le moins, le délai a couru à compter du 11 juillet 2005 ; que l'assignation ayant été délivrée le 18 lire « 19 » juillet 2007, l'action est forclose et la demande irrecevable par application des dispositions légales précitées ;

1°) ALORS QUE l'action en rescision n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de deux années, à compter du jour de la vente ; qu'en cas de promesse de vente sous conditions suspensives, le délai de deux années court, même en cas de levée d'option et en l'absence de renonciation au bénéfice desdites conditions, à compter de la réalisation de ces dernières ; qu'en décidant que le délai de prescription de deux années avait couru à compter du 27 juin 2005, date de la levée de l'option par la Société VILLECRESNES DOMAINES, après avoir pourtant constaté que Maître Y..., conseil de Madame X..., avait procédé à la déclaration d'intention d'aliéner le 11 juillet 2005 afin de purger le droit de préemption, ce dont il résultait que l'ensemble des conditions suspensives n'avaient pas été levées à la date de la levée de la promesse unilatérale de vente, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties auraient renoncé au bénéfice des conditions suspensives, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1676, alinéa 1, du Code civil ;

2°) ALORS QUE lorsqu'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ; que l'avocat chargé d'une mission de conseil ne peut aliéner un bien immobilier appartenant à son client en l'absence d'un mandat exprès de ce dernier ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Madame X... avait nécessairement donné mandat à Maître Y..., avocat, de procéder à la vente des parcelles et en déduire que le délai de prescription de l'action en rescision pour lésion avait couru à compter du dépôt par ce dernier de la déclaration d'intention d'aliéner le 11 juillet 2005, que ce dernier l'avait assistée depuis mars 2000, qu'il avait reçu copie de la lettre de levée d'option du 27 juin 2005 et avait signé et déposé la déclaration d'intention d'aliéner, bien que ces éléments aient été impropres à établir que Madame X... lui avait donné un mandat exprès d'aliéner les parcelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1676, alinéa 1, et 1988, alinéa 2, du Code civil ;

3°) ALORS QUE lorsqu'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ; que l'avocat chargé d'une mission de conseil ne peut aliéner un bien immobilier appartenant à son client en l'absence d'un mandat exprès de ce dernier l'engageant valablement ; qu'en décidant que Madame X... avait nécessairement donné mandat à Maître Y..., avocat, de procéder à la vente des parcelles, motifs pris qu'elle n'avait pas remis en cause le dépôt de cette déclaration d'intention d'aliéner, pour en déduire que le délai de prescription de l'action en rescision pour lésion avait couru à compter du dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner auquel Maître Y... avait procédé le 11 juillet 2005, bien que cette constatation ait été impropre à établir que Madame X... lui avait donné un mandat exprès d'aliéner les parcelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1988, alinéa 2, du Code civil ;

4°) ALORS QU'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que l'assignation non enrôlée interrompt la prescription, un nouveau délai courant à compter de cet acte ; qu'en décidant que l'assignation signifiée le 5 juillet 2007 aux sociétés VILLECRESNES DOMAINES et DOMAINES FEREAL ne pouvait être assimilée à une demande en justice interruptive de prescription, motif pris qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un placement devant le tribunal, bien que la cette citation en justice ait interrompu le délai de forclusion de l'action en rescision pour lésion même en l'absence de placement, la Cour d'appel a violé les articles 1676, alinéa 1, et 2244 ancien du Code civil ;

5°) ALORS QUE le tribunal de grande instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation dans le délai de quatre mois de sa signification, faute de quoi elle est caduque ; que la caducité est constatée d'office ou, à défaut de remise, par requête présentée au président ; que seule la constatation de la caducité de l'assignation est de nature à priver celle-ci de son effet interruptif du délai de prescription ou de forclusion ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation signifiée le 5 juillet 2007 aux sociétés VILLECRESNES DOMAINES et DOMAINES FEREAL ne pouvait être assimilée à une demande en justice interruptive de prescription, motif pris qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un placement devant le tribunal, sans pour autant constater que sa caducité aurait été prononcée, à défaut de quoi elle avait néanmoins interrompu le délai de forclusion de l'action en rescision pour lésion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 757 du Code de procédure civile, 1676, alinéa 1, et 2244 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19280
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-19280


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19280
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