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05/07/2011 | FRANCE | N°10-15374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-15374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'AFUL des Bords de Loire de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2010), que Mme Y..., épouse Z... a acquis par acte sous seing privé du 24 novembre 2003 réitéré en la forme authentique par acte du 30 décembre 2003 un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine libre des Bords de Loire (l'AFUL), constituée par délibéra

tion d'une assemblée générale du 23 décembre 2003 ; que l'AFUL a fait assigner ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'AFUL des Bords de Loire de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 janvier 2010), que Mme Y..., épouse Z... a acquis par acte sous seing privé du 24 novembre 2003 réitéré en la forme authentique par acte du 30 décembre 2003 un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine libre des Bords de Loire (l'AFUL), constituée par délibération d'une assemblée générale du 23 décembre 2003 ; que l'AFUL a fait assigner Mme Y..., épouse Z... en paiement d'un arriéré de charges ;
Attendu que l'AFUL fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action pour défaut de capacité à ester en justice, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte nullement des articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires dont les statuts avaient été régulièrement publiés sous l'empire de la loi du 21 juin 1865 et de ses textes d'application seraient tenues de procéder à une nouvelle publication de leurs statuts dans les deux ans de la publication du décret pris pour l'application de ladite ordonnance ; qu'en décidant que l'AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir publié ses statuts au Journal officiel, avant le 5 mai 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il ne résulte ni de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ni du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application que les associations syndicales de propriétaires qui n'auraient pas, dans le délai prévu par le premier de ces textes, mis leurs statuts en conformité avec les dispositions nouvelles et publié l'acte modificatif au Journal officiel seraient déchues de leur personnalité morale ou de leur capacité d'ester en justice ; qu'en décidant que l'AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir publié au Journal officiel, avant le 5 mai 2008, un acte portant mise en conformité de ses statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que Mme Z... soutenait que toutes les associations syndicales de propriétaires étaient tenues de publier leurs statuts au Journal officiel dans les deux ans suivant le décret pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004, cette publication constituant par elle-même l'une des mises en conformité exigée par l'ordonnance ; qu'en relevant d'office et sans mettre les parties à même d'en débattre, le moyen, distinct, tiré de ce que les statuts de l'AFUL des Bords de Loire contenaient une stipulation référant aux anciennes modalités de publication, stipulation qui aurait dû faire l'objet d'une mise en conformité elle-même publiée au Journal officiel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, qu'il résulte de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires disposaient d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour son application pour adopter une délibération portant mise en conformité des statuts avec la loi nouvelle ; qu'aux termes de l'article 8 de la même ordonnance et de l'article 5 du décret susvisé, en date du 3 mai 2006, l'association syndicale de propriétaires dispose d'un délai de trois mois pour déclarer en préfecture les modifications statutaires qu'elle a adoptées cependant que la publication au Journal officiel de l'acte modificatif doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la délivrance du récépissé par le préfet ; qu'en décidant que faute d'avoir fait publier au Journal officiel dès le 5 mai 2008 ses statuts ou un acte modificatif, la cour d'appel a violé les articles 8 et 60 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, ensemble l'article 5 du décret du 3 mai 2006 ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 et qu'en application de l'article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006 et constaté, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le délai de régularisation était expiré lorsque l'AFUL a fait assigner Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a retenu, à bon droit, que l'AFUL avait perdu son droit d'agir en justice et en a exactement déduit qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, la demande émise par une personne dépourvue du droit d'agir en justice était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association foncière urbaine libre des Bords de Loire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les prétentions de l'AFUL des Bords de Loire irrecevables pour défaut de capacité d'ester en justice,
AUX MOTIFS QUE Geneviève Z... soutient également que l'AFUL aurait perdu la personnalité morale et la faculté d'ester en justice acquises sous l'empire de la loi du 21 juin 1865 en omettant de se mettre en conformité avec l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, prescrivant la publication d'un extrait de ses statuts au journal officiel ; que l'AFUL des Bords de Loire oppose que ces dispositions n'auraient pas vocation à régir une association syndicale dotée de la personnalité morale avant leur entrée en vigueur, et n'auraient pour effet d'imposer une nouvelle publication que dans la mesure où la modification des statuts d'origine se serait avérée indispensable pour satisfaire au nouveau dispositif légal, ce qui n'a pas été le cas pour elle ; qu'elle indique également que l'absence de publication ne pourrait être sanctionnée qu'après une mise en demeure de l'autorité préfectorale ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues, selon le cas, aux articles 8 (dispositions communes), 15 (associations syndicales autorisées) ou 43 (associations syndicales constituées d'office) ; que l'AFUL des Bords de Loire relevant du nouveau régime des associations syndicales libres, n'est soumise qu'aux formalités de l'article 8, à savoir la publication d'un extrait de ses statuts au Journal Officiel ; qu'en application de l'article 60 de cette même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 ; que ce décret, pris le 3 mai 2006, a été publié au Journal Officiel le 5 mai ; qu'il est donc constant que le délai de régularisation, à terme le 5 mai 2008, était expiré lorsque l'AFUL des Bords de Loire a fait assigner Geneviève Z... au fond, le 2 décembre suivant ; qu'il n'existe aucune disposition transitoire expresse permettant aux associations syndicales existantes de conserver leur personnalité morale nonobstant l'absence de publication de leurs statuts au Journal Officiel, à l'instar du régime transitoire instauré jusqu'en 2001 pour les sociétés civiles par la loi du 4 janvier 1978 ; que la procédure de modification d'office des statuts après mise en demeure, prévue à l'alinéa 2 de l'article 60, I, de l'ordonnance précitée, est étrangère aux associations syndicales libres, dont la nature consensuelle ne s'accommode pas d'une telle ingérence de l'autorité préfectorale ; que les effets de l'absence de régularisation des mesures de publication ne sont donc pas subordonnés à une mise en demeure préalable par le Préfet ; qu'au demeurant l'AFUL des Bords de Loire aurait dû, pour se conformer aux articles 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 5 de son décret d'application, modifier l'article 29 de ses statuts, qui se réfère aux anciennes modalités de publication et ne l'impose que pour les seuls statuts d'origine et non pour ses modifications ; que cette modification statutaire impérative appelait nécessairement une publication au Journal Officiel ; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à la publication de ses statuts ou de ses modifications au Journal Officiel avant le 5 mai 2008, l'AFUL des Bords de Loire a perdu son droit d'agir en justice ; qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir en justice est irrecevable ; que cette irrégularité de fond ne pouvant être couverte, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de l'AFUL des Bords de Loire irrecevable ;
1° ALORS QU' il ne résulte nullement des articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires dont les statuts avaient été régulièrement publiés sous l'empire de la loi du 21 juin 1865 et de ses textes d'application seraient tenues de procéder à une nouvelle publication de leurs statuts dans les deux ans de la publication du décret pris pour l'application de ladite ordonnance ; qu'en décidant que l'AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir publié ses statuts au Journal officiel avant le 5 mai 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° ALORS QU' il ne résulte ni de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ni du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application que les associations syndicales de propriétaires qui n'auraient pas, dans le délai prévu par le premier de ces textes, mis leurs statuts en conformité avec les dispositions nouvelles et publié l'acte modificatif au Journal officiel seraient déchues de leur personnalité morale ou de leur capacité d'ester en justice ; qu'en décidant que l'AFUL des Bords de Loire avait perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir publié au Journal officiel, avant le 5 mai 2008, un acte portant mise en conformité de ses statuts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3° ALORS QUE Madame Z... soutenait que toutes les associations syndicales de propriétaires étaient tenues de publier leurs statuts au Journal officiel dans les deux ans suivant le décret pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004, cette publication constituant par elle-même l'une des mises en conformité exigée par l'ordonnance ; qu'en relevant d'office et sans mettre les parties à même d'en débattre, le moyen, distinct, tiré de ce que les statuts de l'AFUL des Bords de Loire contenaient une stipulation référant aux anciennes modalités de publication, stipulation qui aurait dû faire l'objet d'une mise en conformité elle-même publiée au Journal officiel, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4 ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 que les associations syndicales de propriétaires disposaient d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour son application pour adopter une délibération portant mise en conformité des statuts avec la loi nouvelle ; qu'aux termes de l'article 8 de la même ordonnance et de l'article 5 du décret susvisé, en date du 3 mai 2006, l'association syndicale de propriétaires dispose d'un délai de trois mois pour déclarer en préfecture les modifications statutaires qu'elle a adoptées cependant que la publication au Journal officiel de l'acte modificatif doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la délivrance du récépissé par le préfet ; qu'en décidant que faute d'avoir fait publier au Journal officiel dès le 5 mai 2008 ses statuts ou un acte modificatif, la cour d'appel a violé les articles 8 et 60 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, ensemble l'article 5 du décret du 3 mai 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15374
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Action en justice - Capacité - Publicités légales - Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 - Défaut - Portée

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Association - Association syndicale libre - Acte d'association - Publicités légales - Nécessité

Perd son droit d'agir en justice, l'association foncière urbaine libre constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865 qui n'a pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans les deux ans de la publication du décret d'application du 3 mai 2006 soit le 5 mai 2006, conformément aux dispositions de l'article 60 de l'ordonnance, dont l'article 5 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-15374, Bull. civ. 2011, III, n° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Masson-Daum
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15374
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