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30/06/2011 | FRANCE | N°10-23746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-23746


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier r

essort, que la société Dragui transports (la société) a repris, à la suite de l'attribution d'u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Dragui transports (la société) a repris, à la suite de l'attribution d'un marché public, la collecte et le traitement des déchets urbains antérieurement assurés par la société Entreprise Bronzo ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (aujourd'hui dénommée la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est) (la caisse) ayant entendu prendre en compte, pour la détermination de son taux brut de cotisations d'accidents du travail, des risques constatés au sein du précédent établissement, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Attendu que, pour débouter la société de son recours, l'arrêt, après avoir relevé que la société établissait avoir renouvelé le parc des bennes à ordures utilisées et modifié les modalités d'exploitation au cours des mois suivant la reprise de l'activité, retient qu'il n'est nullement établi que le matériel nouvellement acquis soit différent de celui utilisé par la société Entreprise Bronzo, ni même qu'il engendre un risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle inférieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait changé les moyens de production, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la CARSAT du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT du Sud-Est ; la condamne à payer à la société Dragui Transports la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Dragui transports.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Dragui Transports devait être considérée comme successeur de la société Bronzo au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de la société Dragui Transports tendant à la rectification de ses taux de cotisations pour les exercices 2005, 2006 et 2007,

AUX MOTIFS QUE sur la requalification d'établissement nouvellement créé : qu'aux termes de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, « les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel, sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » ; que cette disposition ne contient aucune exception applicable au cas d'une succession de marché ; qu'il y a donc lieu de vérifier si l'établissement de la société Dragui Transports est nouveau au regard des trois critères requis par l'article D. 242-6-13 alinéa 3 ; qu'il ne saurait être déduit dudit alinéa qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés est nécessairement nouveau ; qu'en revanche, un établissement qui ne répond à aucun de ces trois critères est considéré comme un établissement nouvellement créé ; qu'ainsi, pour déterminer si un établissement doit être qualifié de nouvellement créé ou considéré comme un successeur, il convient de vérifier dans un premier temps si cet établissement est caractérisé par au moins l'un des trois critères sus-énoncés ; que ce n'est que dans l'hypothèse où cette première condition est remplie que l'existence d'une rupture de risque doit être recherchée ; sur l'exercice d'une activité similaire : que la reprise d'une activité similaire au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale signifie la reprise de l'activité principale et ne peut dès lors concerner une des activités secondaires de l'établissement d'origine ; qu'en l'espèce, il est constant que l'activité de gestion de la collecte des ordures ménagères de la ville de Toulon précédemment exercée par la société Bronzo a été reprise par la société Dragui Transports à compter du 29 avril 2005 ; qu'au surplus, la société Dragui Transports ne conteste pas le classement de son établissement de Toulon sous le code risque 90.0 BA « enlèvement des ordures ménagères avec personnel de collecte et des déchets industriels et commerciaux banals » et il ressort du rapport établi par l'inspecteur de tarification que l'activité de la société Dragui Transports est identique à celle exercée par la société Bronzo ; qu'il s'en déduit que la société Dragui Transports a repris l'activité principale de collecte des ordures ménagères précédemment exercée par la société Bronzo, et qu'ainsi, elle exerce une activité similaire, au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ; sur la reprise du personnel : qu'il découle de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale que la reprise d'au moins la moitié du personnel doit être appréciée au regard de l'effectif total de l'établissement d'origine et non uniquement en fonction du personnel affecté à l'activité reprise ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Dragui Transports a repris 142 des 169 salariés de l'établissement de Toulon de la société Bronzo ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la société Dragui Transports a repris plus de la moitié de la totalité du personnel de l'établissement d'origine de la société Bronzo ; sur les moyens de production : qu'il résulte de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale que la reprise des moyens de production doit être examinée au regard des moyens de production liés à l'ensemble des activités de la société cédante et non uniquement à l'activité reprise ; que la société Dragui Transports déclare ne pas avoir repris le matériel utilisé par la société Bronzo et avoir acheté du nouveau matériel (bennes à ordures ménagères, laveuses et balayeuses) comme en témoignent les factures produites ; qu'elle déclare également que les modalités d'exploitation (horaires de réalisation des opérations, nombre de tournées, périmètre de réalisation) ont été modifiées ; qu'il ressort des éléments versés aux débats, notamment des différentes factures de location de bennes à ordures ménagères et des contrats de créditbail que la société Dragui Transports a effectivement renouvelé son parc automobile et que les modalités d'exploitation ont été modifiées au cours des mois suivant la reprise ; que cependant, il n'est nullement établi par ces documents que ce matériel nouvellement acquis soit différent de celui utilisé par la société Bronzo ni même qu'il engendre un risque d'accident du travail ou de maladie professionnel inférieur ; qu'ainsi la Cour en déduit que le renouvellement du matériel et les changements dans les modalités d'exploitation ne constituent pas une rupture du risque ; que par suite, en l'absence de rupture de risque caractérisant l'existence d'un établissement nouveau, les dépenses relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés chez le prédécesseur, qui sont un indicateur du risque professionnel, doivent entrer en compte dans le calcul de la tarification de l'établissement Dragui Transports – Toulon ; qu'en application des textes régissant la tarification, les éléments statistiques de l'ancienne gestion doivent être reconduits sur l'établissement repris ; que dès lors la société Dragui Transports ne peut bénéficier du taux collectif applicable conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-13 alinéa 1er susvisé ; sur la reprise de sinistralité des salariés non transférés : que la société Dragui Transports fait valoir que des prestations correspondant à des sinistres survenus au sein de la société Bronzo à des salariés maintenus à l'effectif de cette société afin de poursuivre leur activité sur les unités de Six-Fours et Bandol ont été imputées sur ses comptes employeurs ; que cependant, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés de l'ancienne société même si ces salariés n'ont pas été repris par le repreneur ; que dès lors, les dépenses afférentes aux salariés maintenus à l'effectif de la société Bronzo, doivent être imputés au compte de la requérante ; que, par conséquent, le recours de la société Dragui Transports sera rejeté et ses taux de cotisations maintenus ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale que le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail par un établissement nouvellement créé doit être calculé, durant l'année de création et les deux années suivantes, selon la tarification collective, à moins que cet établissement ne soit issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et dont il a repris au moins la moitié du personnel, le taux de l'établissement devant alors être calculé selon la tarification réelle en fonction de la sinistralité du précédent établissement ; que ne peut être considéré comme issu d'un précédent établissement celui créé par un prestataire de service à la suite de l'obtention d'un marché dans le cadre d'un appel d'offre, dès lors qu'il n'existe aucun lien de droit entre les prestataires successifs permettant un transfert de responsabilité et de sinistralité ; qu'en l'espèce, la société Dragui Transports faisait valoir qu'elle avait repris, à la suite d'un appel d'offres, le marché de la collecte des déchets ménagers de la ville de Toulon qui était auparavant confié à la société Bronzo ; qu'elle soulignait qu'aucun lien de droit ne liait les deux prestataires qui s'étaient succédés sur ce marché, que la reprise d'une partie du personnel du précédent exploitant résultait non pas d'un quelconque accord mais de l'application obligatoire d'un accord collectif spécial à la branche du nettoyage, de sorte que la société Dragui Transports ne pouvait être tenue responsable de la sinistralité en vigueur dans l'établissement de la société Bronzo en l'absence d'accord de volonté ; qu'en considérant cependant que les dépenses relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarées par la société Bronzo devaient entrer en compte dans le calcul de la tarification de l'établissement Dragui Transports et que les éléments statistiques de l'ancienne gestion devient être reconduits sur l'établissement de la société Dragui Transports, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'alinéa 3 de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE selon l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que doit en revanche être considéré comme établissement nouveau celui créé par une société qui succède simplement à une autre sur un marché, sans qu'elle ne reprenne les moyens de production de l'ancien exploitant ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté que la société Dragui Transports n'avait pas repris les moyens d'exploitation ni aucun actif de la société Bronzo ; qu'elle a cependant considéré que l'absence d'un des critères énumérés par l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale n'impliquait pas que l'établissement était nouveau, en l'absence de caractérisation d'une rupture de risque ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'un des trois critères énumérés par l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale suffit à caractériser la rupture de risque permettant que soit appliquée la tarification collective, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE selon l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ; que cette disposition ne permet cependant pas que soit imposé à un établissement la reprise d'un risque particulier né au sein du précédent établissement du fait de conditions d'exploitation inadaptées ; qu'en l'espèce, la société Dragui Transports faisait valoir que le risque d'accident du travail au sein de la société Bronzo était très supérieur au taux collectif applicable au code 900 B dont relevaient les deux entreprises ; qu'était encore souligné qu'en appliquant de nouvelles modalités d'exploitation, la société Dragui Transports avait, quant à elle, divisé par quatre le risque d'accident du travail et que la sinistralité du site de Toulon de la société Dragui Transports correspondait désormais de très près au taux collectif de la branche de 4,50 % ; qu'en jugeant pourtant que les dépenses relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarées par la société Bronzo devaient entrer en compte dans le calcul de la tarification de l'établissement Dragui Transports et que les éléments statistiques de l'ancienne gestion devient être reconduits sur l'établissement de la société Dragui Transports, quand la société Dragui Transports ne pouvait être tenue de reprendre la sinistralité anormalement élevée s'expliquant par des conditions d'exploitation inadaptées de l'établissement de la société Bronzo, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'alinéa 3 de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, il y a rupture du risque entraînant l'application de la tarification collective lorsque le nouvel établissement a fait disparaître le risque né dans le précédent établissement dont il est issu en modifiant profondément les conditions d'exploitation ; qu'en l'espèce, la société Dragui Transports faisait valoir qu'elle avait entièrement revu les modalités d'exploitation du marché du nettoyage de la ville de Toulon de façon à réduire le risque d'accident du travail qui consistait essentiellement en des glissages sur les marches pied ; qu'elle avait à cette fin substitué aux horaires de nuit des horaires de jour pour la moitié des tournées ; qu'elle avait affecté davantage de salariés à ces tournées, en augmentant le nombre de ces tournées afin de réduire leur durée ; qu'elle avait renforcé le personnel d'encadrement ; qu'elle avait aussi développé une politique de prévention des accidents du travail axée sur la réalisation d'une évaluation affinée des risques professionnels par unités de travail ; que la réalité statistique faisait ainsi apparaître une diminution substantielle du risque professionnel depuis que la société Dragui Transports avait repris le marché puisque le coût annuel du risque avait été divisé par quatre et que la sinistralité du site de Toulon de Dragui Transports correspondait désormais de très près au taux collectif de la branche de 4,50 % ; que la cour d'appel a constaté que la société Dragui Transports avait effectivement modifié de manière importante les modalités d'exploitation au cours des mois suivant la reprise ; qu'elle a cependant considéré péremptoirement que ces changements dans les modalités d'exploitation ne constituaient néanmoins pas une rupture du risque ; qu'en statuant ainsi, quand le risque avait au contraire été divisé par quatre, ce qui dénotait le caractère profond de la modification des conditions d'exploitation, et caractérisait une rupture du risque, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE, en tout état de cause, ne doivent être prises en compte pour le calcul des cotisations d'accident du travail et des maladies professionnelles que les incidences financières des accidents du travail dont ont été victimes les salariés qui étaient, à la date de leur accident, affectés à l'établissement repris ; qu'en l'espèce, la société Dragui Transports faisait valoir que la CRAM du Sud-Est avait à tort pris en compte pour le calcul du taux réel du risque accident du travail de son établissement de Toulon une vingtaine de salariés de la société Bronzo, qui exerçaient leur activité sur les communes de Six-Fours et de Bandol et non sur celle de Toulon, et qui avaient été rattachés administrativement de façon erronée à l'unité de tarification de Toulon ; que ces salariés n'avaient d'ailleurs pas été transférés à la société Dragui Transports et qu'ils étaient toujours salariés de la société Bronzo ; que la cour d'appel a cependant jugé que les cotisations dues par le repreneur de l'établissement devaient être calculés en fonction des risques survenus aux salariés de l'ancienne société même s'ils n'avaient pas été repris par le repreneur et même s'ils avaient été maintenus à l'effectif de la société Bronzo ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23746
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement nouvellement créé - Qualité - Critères - Succession d'exploitants - Changement des moyens de production

Selon l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être considéré comme un établissement nouveau pour l'application des règles de la tarification du risque accidents du travail et maladies professionnelles, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Viole ce texte la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui dénie la qualité d'établissement nouveau à un employeur qui avait repris, à la suite de l'attribution d'un marché public, l'activité de collecte et de traitement des déchets ménagers précédemment exercée par une autre entreprise, alors qu'elle constatait qu'il avait changé les moyens de production


Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-23746, Bull. civ. 2011, II, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23746
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