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30/06/2011 | FRANCE | N°10-23577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-23577


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes a fait signifier à M. X...deux contraintes pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse des professions libérales pour les années 2005 à 2007 ; que M. X...a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Att

endu, selon ce texte, que dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes a fait signifier à M. X...deux contraintes pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse des professions libérales pour les années 2005 à 2007 ; que M. X...a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende égale, lorsque le litige porte sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu avec un minimum de 150 euros par instance ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. X...au paiement d'une amende civile de 3 227, 06 euros, la cour d'appel retient qu'il ne saurait être valablement discuté que dans l'affaire en cause, l'action de celui-ci, qui procède d'une intention de développer un argumentaire militant non fondé, mais a pour effet de conduire l'organisme social à engager un ensemble de contentieux et constitue un aspect dilatoire qui revêt un caractère abusif que le premier juge a relevé de manière pertinente ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'ayant formé opposition à contrainte, M. X...avait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la qualité de défendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que les deux premiers moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...au paiement d'une amende civile de 3 227, 06 euros, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Luc X...de ses oppositions à contraintes délivrées les 15 décembre 2007 et 11 mars 2008 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) pour un montant total de 53. 784, 39 € ;
AUX MOTIFS QUE Luc X...entend contester la compatibilité des règles de droit interne avec les règles communautaires ; qu'à cet effet, et à titre subsidiaire, l'appelant sollicite le sursis à statuer et la saisine de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) afin qu'il soit décidé si les dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome ainsi que celles des directives 92/ 49 et 92/ 50 sont applicables à la caisse ; qu'il conviendra tout d'abord de rappeler qu'en matière civile la question préjudicielle portant sur l'interprétation d'une règle communautaire ou la validité des actes des institutions communautaires revêt un caractère facultatif soumis au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction nationale (10/ 03/ 1981 C-36/ 80) et n'a un caractère obligatoire que lorsqu'elle se pose devant une juridiction statuant en dernier ressort ; qu'en l'espèce, pour apprécier le bien fondé de la demande il convient de considérer que :- Il a été jugé que les règles de la concurrence ne visent pas les organismes de sécurité sociale, dès lors qu'ils remplissent une fonction exclusivement sociale, fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvu de tout but lucratif (CJCE, Z...et A... 17 février 1993) ;- A cet effet, réactualisant sa position, la CJCE, saisie d'une demande préjudicielle émanant d'un organisme allemand a apporté, dans son arrêt en date du 5 mars 2009, des éléments de réponse qui peuvent être appliqués au questionnement de Luc X...relatif à l'activité des organismes sociaux et à l'affiliation obligatoire en droit interne (Affaire C-350/ 07 Kattner Stahlbau GmbH c/ Maschinenbau – und Mettal – Berfufsgenossenschaft) ; que la Cour a ainsi considéré que les articles 49, 50, 81, 82 doivent être interprétés en ce sens qu'un organisme tel que la caisse professionnelle en cause (la MMB) pour les entreprises relevant d'une banche d'activité et d'un territoire déterminé, ne constitue pas une entreprise au sens de ces dispositions et que ces articles (49 et 50) ne s'opposent pas à une réglementation nationale rendant obligatoire l'affiliation au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dès lors que :- cet organisme opère dans le cadre d'un régime qui met en oeuvre un principe de solidarité soumis au contrôle de l'Etat, ce qui vient en l'espèce d'être vérifié,- ce régime ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale, ce qui correspond aux objectifs fixés par les dispositions générales du code de la sécurité sociale (articles L. 111-2-1 et L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale) ;- Il importe de plus de constater que si les directives du Conseil des communautés européennes n° 92/ 49 et 92/ 96 des 18 juin et 12 novembre 1992, ont mis en place un marché unique de l'assurance, ces dispositions régissent les compagnies d'assurance privées, et les mutuelles, et non les régimes légaux de sécurité sociale (solution retenue par la CJCE dans les arrêts Z...et A... précités, et notamment confirmée par les arrêts Y...26 mars 1996, Cisal 22 janvier 2002, AOK Bundesverband 16 mars 2004, Nazairdis SAS C-266 à 270/ 04) ;- Ces principes communautaires et leurs conséquences ont été réaffirmés en droit interne et il conviendra ainsi de rappeler que la France a opté pour un système obligatoire fondé sur la solidarité nationale (article 111-1 du code la sécurité sociale) et qu'en l'espèce les éléments conditionnels posés par la CJCE ne sont d'ailleurs pas discutés ;- Par ailleurs, s'il est exact aussi que les lois des 4 janvier et 8 août 1994, l'ordonnance du 19 avril 2001, ainsi que la loi du 17 juillet 2001 transposent dans le droit interne les directives européennes n° 92/ 49 et 92/ 96 aux entreprises relevant du code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles, les organismes de sécurité sociales n'entrent pas dans le champ d'application des directives sur l'assurance ; qu'il se déduit donc de cet ensemble que la CARCD organe de sécurité sociale répondant à ces prescriptions de principe (modèle de répartition et non de capitalisation) et auquel s'imposent des sujétions particulières dans le recouvrement aux fins de répondre à la mission ci-dessus précisée ne constitue pas une entreprise au sens du Traité de Rome et du code des marchés publics, et n'entre pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance ; qu'il s'ensuit encore que l'affiliation obligatoire prescrite par l'article L. 613-1 combiné avec l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale n'apparaît pas non plus contraire aux règles communautaires ; que dès lors la demande de sursis à statuer et les demandes subséquentes relatives à la saisine de la CJCE, seront rejetées ; qu'en outre, il conviendra, par voie de conséquence et en réponse au moyen de Luc X...qui devient ainsi inopérant, faute de le discuter autrement, de considérer que la domiciliation sur le territoire national et l'obligation d'affiliation emportent nécessairement assujettissement à la CSG et la CRDS ; qu'enfin, et au surplus, il importe de relever, en ce qui concerne la demande de sursis à statuer de droit interne, tendant à faire apprécier que la CARCD serait une entreprise soumise au droit du code des marchés publics, qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que dans ces conditions, alors que Luc X...n'a sollicité que de manière subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente d'une éventuelle saisine de la juridiction administrative, cette demande est irrecevable ;
1) ALORS QUE transposée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés, la directive 92/ 49/ CEE du Conseil du 18 juin 1992 adoptée sur le fondement des articles 85 et 86 du traité CE s'applique aux assurances non vie comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises ; que sont des entreprises les caisses de sécurité sociale, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui, dans la gestion du système de protection sociale des indépendants, exercent une activité propre et constituent des unités économiques de services ; qu'en jugeant le contraire pour débouter monsieur X...de ses oppositions à contraintes délivrées les 15 décembre 2007 et 11 mars 2008 par la CARCD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QUE la libre prestation de services s'oppose à l'application de toute réglementation nationale faisant obstacle à la prestation de services entre Etats membres ; que sont des services de nature économique les assurances non vie comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par les caisses de sécurité sociale, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui, dans la gestion du système de protection sociale des indépendants, exercent une activité propre et constituent des unités économiques de services ; qu'en jugeant que les textes communautaires ne confèrent aucun droit de se soustraire à l'obligation d'affiliation des indépendants au régime français de sécurité sociale au profit d'entreprises d'assurance privées établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les articles 43, 49 et 56 du traité CE, ensemble la directive 92/ 49/ CEE du Conseil, du 18 juin 1992 et la loi n° 94-678 du 8 août 1994.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Luc X...de ses oppositions à contraintes délivrées les 15 décembre 2007 et 11 mars 2008 par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD) pour un montant total de 53. 784, 39 € ;
AUX MOTIFS QUE Luc X...soutient que les contraintes ne sont pas régulières en ce que leur lecteur ne permet pas d'identifier leur auteur ; que s'agissant d'une exception de procédure, celle-ci doit être exposée in limine litis ; que l'objet du litige oblige à une telle contestation avant toute autre demande notamment de saisine de questions préjudicielles ; que par ailleurs cette exception n'a jamais été opposée en première instance ; qu'enfin, alors qu'aucun argument de fond ou aucune critique n'a jamais été portée contre le bien fondé de l'émission de ces contraintes si ce n'est pour dire que leur émettrice ne pouvait le faire en raison de règles communautaires ou de droit interne, l'exposé en cause d'appel d'une exception tardive dont il n'est pas revendiqué qu'elle fasse grief conduit à la déclarer irrecevable ; que par ailleurs, et surabondamment, les contraintes en cause contiennent les éléments nécessaires à leur validité précisant en effet la nature, le montant des cotisations et majorations et la période à laquelle chacune d'elle se rapporte ; qu'il en ressort que le moyen n'est pas fondé ; que dans ces conditions, et par substitution de motifs, il conviendra de confirmer le jugement entreprise ayant validé les contraintes ;
1) ALORS QUE la contrainte dont la signature n'est pas identifiée par la mention du nom de son auteur et qui est précédée des seuls mots « Le Directeur ou son délégataire », dès lors qu'elle ne justifie pas des pouvoirs du signataire pour délivrer une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, est entachée d'un vice de fond ; qu'en déclarant irrecevable pourtant l'exception de nullité soulevée par monsieur X...faute de l'avoir été in limine litis, et en la subordonnant à l'exigence d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114 et 118 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la contrainte doit, à peine de nullité, être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou, sous sa responsabilité, par un agent ayant reçu délégation ; que ne bénéficie d'aucune présomption de régularité et doit être déclarée nulle la contrainte ne portant qu'une signature illisible, dès lors que cette signature n'est pas identifiée par la mention du nom de son auteur et qu'elle est précédée des seuls mots « Le Directeur ou son délégataire » ; qu'en décidant surabondamment que l'exception de procédure soulevée par monsieur X...n'était pas fondée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9, R. 123-3 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Luc X...au paiement d'une amende civile de 3. 227, 06 € ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a prononcé une amende civile à l'encontre de Luc X...; que la CARCD maintient cette demande en cause d'appel ; que les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale visent spécifiquement les situations procédurales jugées abusives ou dilatoires ; que l'appel ne saurait en lui-même être jugé abusif dès lors qu'il n'est que la manifestation d'un droit reconnu et ouvert à tout justiciable ; que toutefois il ne saurait être valablement discuté que dans l'affaire en cause, l'action de Luc X...qui procède d'une intention de développer un argumentaire militant non fondé mais a pour effet de conduire l'organisme social à engager un ensemble de contentieux et constitue un aspect dilatoire qui revêt un caractère abusif que le premier juge a relevé de manière pertinente ; qu'il conviendra en conséquence de confirmer sa décision de ce chef ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale que, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, seul « le demandeur qui succombe » est condamné au paiement d'une amende civile, tandis que le débiteur qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à contrainte a la qualité de défendeur ; que dès lors, en condamnant monsieur X...au paiement d'une amende civile de 3. 227, 06 €, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QU'il résulte de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale que, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile ; qu'en application de ce texte, l'amende civile ne peut excéder une somme de 3. 000 € ; que dès lors, en condamnant monsieur X...au paiement d'une amende civile de 3. 227, 06 €, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; que pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que l'action de monsieur X...procède d'une intention de développer un argumentaire militant non fondé qui a eu pour effet de conduire l'organisme social à engager un ensemble de contentieux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23577
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gratuite et sans frais - Limite - Recours dilatoire ou abusif - Amende civile - Domaine d'application - Exclusion - Opposant à contrainte

Selon l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende égale, lorsque le litige porte sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard, à 6 % des sommes dues en vertu du jugement rendu avec un minimum de 150 euros par instance. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme la condamnation au paiement d'une amende prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre du redevable dès lors qu'ayant formé opposition à contrainte, celui-ci avait devant le tribunal la qualité de défendeur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-23577, Bull. civ. 2011, II, n° 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23577
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