La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10-22716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-22716


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2009), que Mme X..., salariée de la société Valhem (la société) de 2001 à 2002, ayant été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n 66, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que da

ns la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les parties ont l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2009), que Mme X..., salariée de la société Valhem (la société) de 2001 à 2002, ayant été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n 66, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les parties ont la faculté de se faire représenter ; que le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne était " représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir général " ; qu'en l'absence d'un pouvoir spécial, la caisse était irrégulièrement représentée ; qu'en considérant cependant la caisse comme partie à la procédure et en tenant compte de ses observations, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait été employée en qualité d'agent technique par la société Valhen ; qu'elle avait contracté une maladie professionnelle par inhalation d'un produit détachant (K2R) ; que l'étiquette de ce produit faisait état du danger de somnolence ou de vertiges chez l'utilisateur en cas d'inhalation ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles constatations que l'employeur ne pouvait ignorer les risques inhérents à l'utilisation du produit susvisé, et aurait ainsi dû prendre conscience d'un danger auquel était exposé la salariée, avant même l'apparition de sa maladie ; qu'en jugeant au contraire qu'il n'existait, avant la première constatation de la maladie professionnelle de la salariée, aucun signe objectif ayant permis à l'employeur de prendre conscience d'un danger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en l'absence d'un pouvoir spécial, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne était irrégulièrement représentée ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, d'abord, que Mme X... n'était pas exclusivement affectée au lavage, au détachage et au repassage du linge du restaurant et qu'elle effectuait ces tâches, pendant une durée limitée, dans un local comportant deux sources d'aération ; qu'ensuite, l'étiquette du produit à l'origine de la maladie professionnelle, qui se bornait à faire état du danger de somnolence ou de vertiges chez l'utilisateur en cas d'inhalation, ne permettait pas de prendre conscience du risque de développer une maladie pulmonaire ; qu'enfin, le lien de causalité entre l'inhalation de ce produit et les troubles ressentis par Mme X... n'avait été démontré qu'après de longues recherches du centre anti-poison ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société n'avait pas commis de faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant notamment à voir dire et juger que la société VAHLEN avait commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle, et à obtenir la condamnation de la société VAHLEN à lui payer une majoration de rente, outre diverses sommes en réparation de ses préjudices,

AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées parle salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

« considérant qu'en l'espèce, Madame X... a contracté au mois de mars 2002 une maladie respiratoire alors qu'elle se trouvait au service de la société VAHLEN ; qu'il résulte des certificats médicaux produits aux débats que la pathologie de la salariée est apparue après une exposition à des substances irritantes en aérosols ;

« considérant, cependant, que l'apparition de cette maladie professionnelle au cours du travail accompli par la salariée chez la société VAHLEN ne suffit pas à caractériser un manquement de la part de celle-ci à son obligation de sécurité de résultat ;

« considérant que, selon le rapport d'enquête établi le 29 octobre 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie, Madame X... a travaillé dans l'entreprise VALHEN de janvier 2001 à juillet 2002, 4 jours par semaine, puis 3 jours par semaine à compter d'octobre 2001 ; que son travail consistait à celui d'employée de maison ; qu'elle passait l'aspirateur, lavait les sols et les vitres et faisait le repassage ; qu'elle n'était donc pas exclusivement affectée au lavage, détachage et repassage du linge du restaurant ;

« considérant qu'il est établi que cette dernière activité s'effectuait dans deux pièces situées au deuxième étage de l'établissement, une salle de bains de moins de 10 m ² contenant les machines à laver et sécher le linge et une chambre plus spacieuse, utilisée pour le repassage ; qu'il résulte du rapport d'enquête précité que si la première pièce ne disposait pas de fenêtre, elle ouvrait sur la seconde pièce d'environ 12 m ², avec une porte et une grande fenêtre ; qu'en outre, la société produit une photographie justifiant de l'existence d'une bouche d'aération ;

« considérant que, dès lors, compte tenu de la part limitée du temps de travail consacré par l'intéressée au détachage du linge et de la configuration usuelle des lieux où s'effectuait cette tâche, il n'est pas démontré que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée au contact des produits détachants utilisés ;

« considérant qu'enfin, il n'est pas rapporté la preuve d'une consommation excessive de ce type de produits ou d'un emploi contraire aux recommandations du fabricant ;

« considérant qu'à cet égard, l'étiquette du produit qui se bornait à faire état du danger de somnolence ou de vertiges chez l'utilisateur en cas d'inhalation ne permettait pas de prendre conscience du risque de développer une maladie pulmonaire ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le lien de causalité entre l'inhalation du K2R et les troubles ressentis par la salariée n'a été démontré qu'après de longues recherches du centre anti-poison ;

« considérant que, dans ces conditions, il n'existait, avant la première constatation de la maladie professionnelle de la salariée, aucun signe objectif ayant permis à l'employeur de prendre conscience du risque encouru ;

« considérant, d'ailleurs, que la salariée ne redoutait aucun danger pour elle-même lorsqu'elle a, selon l'attestation de Monsieur Y..., demandé le déplacement des machines à laver et sécher le linge du rez de chaussée au 2ème étage, près du local de repassage ;

« considérant que, surtout, il apparaît que la société VALHEN a pris les mesures de précaution nécessaires dès qu'elle a eu connaissance de la nocivité du produit détachant pour la salariée ;

« considérant qu'il résulte, en effet, du rapport d'enquête de la caisse primaire, que la société s'est conformée aux prescriptions de la médecine du travail sur l'emploi d'un détachant sous forme liquide et non pulvérisée et sur la mise à disposition de masque de protection ;

« considérant qu'ainsi, il apparaît que la société VALHEN ne pouvait avoir conscience du risque encouru par la salariée au contact des produits détachants utilisés pour le repassage, avant la déclaration de la maladie, et que les mesures de protection nécessaires ont été prises dès qu'elle en a eu connaissance ;

« considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à l'employeur (…) »,

ALORS QUE 1°), dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les parties ont la faculté de se faire représenter ; que le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 1ère) que la CPAM de l'ESSONNE était « représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir général » ; qu'en l'absence d'un pouvoir spécial, la CPAM de l'ESSONNE était irrégulièrement représentée ; qu'en considérant cependant la CPAM de l'ESSONNE comme partie à la procédure et en tenant compte de ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'exposante avait été employée en qualité d'agent technique par la société VAHLEN ; qu'elle avait contracté une maladie professionnelle par inhalation d'un produit détachant (K2R) ; que l'étiquette de ce produit faisait état du danger de somnolence ou de vertiges chez l'utilisateur en cas d'inhalation ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles constatations que l'employeur ne pouvait ignorer les risques inhérents à l'utilisation du produit susvisé, et aurait ainsi dû prendre conscience d'un danger auquel était exposé la salariée, avant même l'apparition de sa maladie ; qu'en jugeant au contraire qu'il n'existait, avant la première constatation de la maladie professionnelle de la salariée, aucun signe objectif ayant permis à l'employeur de prendre conscience d'un danger, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22716
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-22716


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award