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30/06/2011 | FRANCE | N°10-17639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-17639


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2010), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Axa France vie, venant aux droits de l'UAP (l'assureur), pour garantir les risques d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité et de décès ; qu'il a été victime d'un accident le 17 septembre 1999 ; qu'une ordonnance de référé du 27 novembre 2001 a ordonné une expertise médicale ; qu'après plusieurs décisions ayant notamment prorogé le délai de dépôt

du rapport, ordonné des consignations supplémentaires ou alloué des provisio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2010), que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Axa France vie, venant aux droits de l'UAP (l'assureur), pour garantir les risques d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité et de décès ; qu'il a été victime d'un accident le 17 septembre 1999 ; qu'une ordonnance de référé du 27 novembre 2001 a ordonné une expertise médicale ; qu'après plusieurs décisions ayant notamment prorogé le délai de dépôt du rapport, ordonné des consignations supplémentaires ou alloué des provisions complémentaires, les experts ont déposé leur rapport définitif le 26 février 2006 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a fait assigner par acte du 28 juillet 2006 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;
Mais attendu que devant la cour d'appel, M. X..., qui ne discutait ni de la nature du sinistre ni de ses conséquences quant aux modalités de la prescription et ne soulevait aucun moyen relatif au point de départ du délai de prescription, soutenait notamment que les différentes ordonnances intervenues durant l'expertise avaient eu un effet interruptif de prescription ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire impliquant une modification quelconque des opérations d'expertise emporte interruption de la prescription biennale, si bien que la cour d'appel qui tout en constatant l'existence d'ordonnances du 5 août 2003 du juge chargé du contrôle des expertises, ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai du dépôt du rapport, du 9 mars 2004 ordonnant une provision complémentaire, du 9 décembre 2005 ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai du dépôt du rapport, du 23 février 2005 ordonnant une consignation complémentaire, du 7 juillet 2005 ordonnant une consignation complémentaire, du 31 octobre 2005 de prolongation au 31 décembre 2005 du délai imparti à M. X... pour consigner, ce qui impliquait, comme l'avait montré celui-ci, l'existence d'investigations supplémentaires faites par les experts en modification du cadre de leur mission initiale, ainsi que la volonté persistante des parties au contrat d'assurance d'instruire sur le dommage couvert par l'assurance-a écarté le caractère interruptif de prescription de ces décisions, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts ; que l'interruption peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce la prescription a été interrompue par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 ordonnant une mesure d'expertise ; que les décisions judiciaires de changement d'expert et de désignation de sapiteur, des 27 mai 2002 et 9 décembre 2002, apportant une modification à la mission d'expertise, ont interrompu la prescription ; qu'en revanche les ordonnances allouant une provision complémentaire, prorogeant le délai de dépôt du rapport, fixant une consignation complémentaire ou prorogeant le délai imparti pour celle-ci, qui ne constituent que de simples mesures inhérentes à l'exécution même de l'expertise sans apporter de modification à la mission, n'ont pas interrompu la prescription ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n ‘ est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action du Docteur Daniel X... ;
AUX MOTIFS QUE la prescription a été interrompue par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 ordonnant une mesure d'expertise ; que les décisions judiciaires apportant une modification à une mission d'expertise ayant eu pour effet d'interrompre la prescription, l'ordonnance de changement d'expert du 27 mai 2002 et l'ordonnance autorisant l'expert Y... à s'adjoindre en tant que sapiteur le Dr Z... en date du 9 décembre 2002 ont interrompu la prescription ; qu'en revanche, les ordonnances :- du 5 août 2003 du juge chargé du contrôle des expertises ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai de dépôt du rapport,- du 9 mars 2004 ordonnant une provision complémentaire,- du 9 décembre 2005 ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai de dépôt du rapport,- du 23 février 2005 ordonnant une consignation complémentaire,- du 7 juillet 2005 ordonnant une consignation complémentaire,- du 31 octobre 2005 de prolongation au 31 décembre 2005 du délai imparti au Docteur X... pour consigner, qui ne constituent que de simples mesures inhérentes à l'exécution même de l'expertise sans apporter de modification à la mission, n'ont pas interrompu la prescription ; que le 18 janvier 2005, le conseil de la Société AXA a adressé à l'expert un courrier en ces termes : « Vous trouverez ci-joint les observations du Docteur D... qui a assisté à vos opérations d'expertise en sa qualité de médecin conseil de l'APRES dans le dossier visé en référence. Je vous prie de bien vouloir les considérer comme un dire, et de les annexer à votre rapport, tout en y apportant toute réponse que vous jugerez utile » ; que ce dire qui n'a pas été versé aux débats par le Docteur X..., est analysé dans le rapport d'expertise (p. 13) ; qu'il ressort de cette analyse qu'il s'agit d'observations purement techniques sur les troubles ophtalmologiques présentés par M. X..., qui ne peuvent correspondre à une volonté de la part de l'assureur de renoncer à la prescription ; que M. X... invoque en outre dans ses écritures un dire du Docteur B...du 20 janvier 2005 (qui n'est pas visé dans le courrier ci-dessus reproduit du 18 janvier 2005), que cependant les observations du Docteur B..., qui ne sont pas versées aux débats, concernent au vu de l'analyse qui en est faite par le rapport d'expertise (p. 14) les conséquences du traumatisme crânien subi par M. X... ; que sur la mauvaise foi de l'assureur invoquée par M. X..., si les manoeuvres dilatoires d'une compagnie d'assurances qui ne viseraient qu'à lui permettre d'opposer ultérieurement à son assuré la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances peuvent constituer de sa part une faute paralysant le jeu normal de la prescription, telle n'est pas le cas en l'espèce de l'attitude de la Société AXA, aucun élément ne venant démontrer que celle-ci ait voulu malicieusement faire traîner la procédure pour opposer la prescription ou faire régner une ambiguïté sur ses intentions ; qu'en effet, alors que le pré-rapport des experts est en date du 15 décembre 2004, il ne peut être reproché à l'assureur d'en avoir discuté les conclusions en transmettant aux experts en janvier 2005, soit dans un délai rapide, les observations des médecins qui l'assistaient, et ce d'autant que la prescription était acquise au 10 novembre 2004 ; que la réponse faite le 7 novembre 2005 par la Société AXA à l'interrogation du 18 octobre 2005 du conseil de M. X... sur le sort qu'elle entendait réserver à une demande de provision amiable ne traduit nullement un comportement dilatoire de l'assureur ; qu'ainsi, faute pour M. X... d'avoir interrompu la prescription de son action dans les termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances, notamment par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception réclamant le règlement de l'indemnité lui revenant, il convient de déclarer son action prescrite ;

ALORS QU'en matière d'assurances contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1 alinéa 2, 2 du Code des assurances, est constitué par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, si bien que le délai biennal de la prescription ne court qu'au jour de la connaissance par l'assuré victime de la consolidation de son état ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a jugé prescrite l'action du Docteur X... en réparation des préjudices résultant de son accident corporel, sans rechercher à quelle date l'exposant avait pu avoir une connaissance certaine de la consolidation de son état, et bien que cette connaissance n'avait pu résulter que du dépôt du rapport d'expertise du 27 février 2006 ou à tout le moins du pré-rapport du 30 novembre 2004 (daté par l'arrêt du 15 décembre 2004), de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation du 28 juillet 2006, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action du Docteur Daniel X... ;
AUX MOTIFS QUE la prescription a été interrompue par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 ordonnant une mesure d'expertise ; que les décisions judiciaires apportant une modification à une mission d'expertise ayant eu pour effet d'interrompre la prescription, l'ordonnance de changement d'expert du 27 mai 2002 et l'ordonnance autorisant l'expert Y... à s'adjoindre en tant que sapiteur le Dr Z... en date du 9 décembre 2002 ont interrompu la prescription ; qu'en revanche, les ordonnances :- du 5 août 2003 du juge chargé du contrôle des expertises ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai de dépôt du rapport,- du 9 mars 2004 ordonnant une provision complémentaire,- du 9 décembre 2005 ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai de dépôt du rapport,- du 23 février 2005 ordonnant une consignation complémentaire,- du 7 juillet 2005 ordonnant une consignation complémentaire,- du 31 octobre 2005 de prolongation au 31 décembre 2005 du délai imparti au Docteur X... pour consigner, qui ne constituent que de simples mesures inhérentes à l'exécution même de l'expertise sans apporter de modification à la mission, n'ont pas interrompu la prescription ; que le 18 janvier 2005, le conseil de la Société AXA a adressé à l'expert un courrier en ces termes : « Vous trouverez ci-joint les observations du Docteur D... qui a assisté à vos opérations d'expertise en sa qualité de médecin conseil de l'APRES dans le dossier visé en référence. Je vous prie de bien vouloir les considérer comme un dire, et de les annexer à votre rapport, tout en y apportant toute réponse que vous jugerez utile » ; que ce dire qui n'a pas été versé aux débats par le Docteur X..., est analysé dans le rapport d'expertise (p. 13) ; qu'il ressort de cette analyse qu'il s'agit d'observations purement techniques sur les troubles ophtalmologiques présentés par M. X..., qui ne peuvent correspondre à une volonté de la part de l'assureur de renoncer à la prescription ; que M. X... invoque en outre dans ses écritures un dire du Docteur B...du 20 janvier 2005 (qui n'est pas visé dans le courrier ci-dessus reproduit du 18 janvier 2005), que cependant les observations du Docteur B..., qui ne sont pas versées aux débats, concernent au vu de l'analyse qui en est faite par le rapport d'expertise (p. 14) les conséquences du traumatisme crânien subi par M. X... ; que sur la mauvaise foi de l'assureur invoquée par M. X..., si les manoeuvres dilatoires d'une compagnie d'assurances qui ne viseraient qu'à lui permettre d'opposer ultérieurement à son assuré la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances peuvent constituer de sa part une faute paralysant le jeu normal de la prescription, telle n'est pas le cas en l'espèce de l'attitude de la Société AXA, aucun élément ne venant démontrer que celle-ci ait voulu malicieusement faire traîner la procédure pour opposer la prescription ou faire régner une ambiguïté sur ses intentions ; qu'en effet, alors que le pré-rapport des experts est en date du 15 décembre 2004, il ne peut être reproché à l'assureur d'en avoir discuté les conclusions en transmettant aux experts en janvier 2005, soit dans un délai rapide, les observations des médecins qui l'assistaient, et ce d'autant que la prescription était acquise au 10 novembre 2004 ; que la réponse faite le 7 novembre 2005 par la Société AXA à l'interrogation du 18 octobre 2005 du conseil de M. X... sur le sort qu'elle entendait réserver à une demande de provision amiable ne traduit nullement un comportement dilatoire de l'assureur ; qu'ainsi, faute pour M. X... d'avoir interrompu la prescription de son action dans les termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances, notamment par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception réclamant le règlement de l'indemnité lui revenant, il convient de déclarer son action prescrite ;

ALORS QUE toute décision judiciaire impliquant une modification quelconque des opérations d'expertise emporte interruption de la prescription biennale, si bien que la Cour d'appel qui tout en constatant l'existence d'ordonnances :- « du 5 août 2003 du juge chargé du contrôle des expertises ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai de dépôt du rapport,- du 9 mars 2004 ordonnant une provision complémentaire,- du 9 décembre 2005 ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai de dépôt du rapport,- du 23 février 2005 ordonnant une consignation complémentaire,- du 7 juillet 2005 ordonnant une consignation complémentaire,- du 31 octobre 2005 de prolongation au 31 décembre 2005 du délai imparti au Docteur X... pour consigner »- ce qui impliquait, comme l'avait montré l'exposant, l'existence d'investigations supplémentaires faites par les experts en modification du cadre de leur mission initiale, ainsi que la volonté persistante des parties au contrat d'assurances d'instruire sur le dommage couvert par l'assurance-a écarté le caractère interruptif de prescription de ces décisions, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 114-2 du Code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action du Docteur Daniel X... ;
AUX MOTIFS QUE la prescription a été interrompue par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001 ordonnant une mesure d'expertise ; que les décisions judiciaires apportant une modification à une mission d'expertise ayant eu pour effet d'interrompre la prescription, l'ordonnance de changement d'expert du 27 mai 2002 et l'ordonnance autorisant l'expert Y... à s'adjoindre en tant que sapiteur le Dr Z... en date du 9 décembre 2002 ont interrompu la prescription ; qu'en revanche, les ordonnances :- du 5 août 2003 du juge chargé du contrôle des expertises ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai de dépôt du rapport,- du 9 mars 2004 ordonnant une provision complémentaire,- du 9 décembre 2005 ordonnant une provision complémentaire et prorogeant le délai de dépôt du rapport,- du 23 février 2005 ordonnant une consignation complémentaire,- du 7 juillet 2005 ordonnant une consignation complémentaire,- du 31 octobre 2005 de prolongation au 31 décembre 2005 du délai imparti au Docteur X... pour consigner, qui ne constituent que de simples mesures inhérentes à l'exécution même de l'expertise sans apporter de modification à la mission, n'ont pas interrompu la prescription ; que le 18 janvier 2005, le conseil de la Société AXA a adressé à l'expert un courrier en ces termes : « Vous trouverez ci-joint les observations du Docteur D... qui a assisté à vos opérations d'expertise en sa qualité de médecin conseil de l'APRES dans le dossier visé en référence. Je vous prie de bien vouloir les considérer comme un dire, et de les annexer à votre rapport, tout en y apportant toute réponse que vous jugerez utile » ; que ce dire qui n'a pas été versé aux débats par le Docteur X..., est analysé dans le rapport d'expertise (p. 13) ; qu'il ressort de cette analyse qu'il s'agit d'observations purement techniques sur les troubles ophtalmologiques présentés par M. X..., qui ne peuvent correspondre à une volonté de la part de l'assureur de renoncer à la prescription ; que M. X... invoque en outre dans ses écritures un dire du Docteur B...du 20 janvier 2005 (qui n'est pas visé dans le courrier ci-dessus reproduit du 18 janvier 2005), que cependant les observations du Docteur B..., qui ne sont pas versées aux débats, concernent au vu de l'analyse qui en est faite par le rapport d'expertise (p. 14) les conséquences du traumatisme crânien subi par M. X... ; que sur la mauvaise foi de l'assureur invoquée par M. X..., si les manoeuvres dilatoires d'une compagnie d'assurances qui ne viseraient qu'à lui permettre d'opposer ultérieurement à son assuré la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances peuvent constituer de sa part une faute paralysant le jeu normal de la prescription, telle n'est pas le cas en l'espèce de l'attitude de la Société AXA, aucun élément ne venant démontrer que celle-ci ait voulu malicieusement faire traîner la procédure pour opposer la prescription ou faire régner une ambiguïté sur ses intentions ; qu'en effet, alors que le pré-rapport des experts est en date du 15 décembre 2004, il ne peut être reproché à l'assureur d'en avoir discuté les conclusions en transmettant aux experts en janvier 2005, soit dans un délai rapide, les observations des médecins qui l'assistaient, et ce d'autant que la prescription était acquise au 10 novembre 2004 ; que la réponse faite le 7 novembre 2005 par la Société AXA à l'interrogation du 18 octobre 2005 du conseil de M. X... sur le sort qu'elle entendait réserver à une demande de provision amiable ne traduit nullement un comportement dilatoire de l'assureur ; qu'ainsi, faute pour M. X... d'avoir interrompu la prescription de son action dans les termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances, notamment par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception réclamant le règlement de l'indemnité lui revenant, il convient de déclarer son action prescrite ;

ALORS QU'une participation active et sans réserve aux opérations d'expertise, avec dépôt de dires impliquant par l'assureur reconnaissance du principe du droit à indemnisation de la victime assurée contre laquelle il était prescrit vaut renonciation à la prescription acquise si bien que la Cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation aux motifs du jugement constatant « que l'assureur a participé activement aux opérations d'expertise et en particulier postérieurement à la date prétendue d'acquisition de la prescription puisqu'il a adressé un dire à l'expert judiciaire le 18 janvier 2005 sans formuler aucune réserve ni observation sur l'acquisition de celle-ci », et qui n'a pas recherché si les dires déposés les 8 et 20 janvier 2005 par les Docteurs D... et B..., qui concluaient à une limitation du montant des taux d'ITT, d'IPP, et de pretium doloris, ne valaient pas reconnaissance du principe des droits de l'assuré, ce qui caractérisait une renonciation à se prévaloir de la prescription déjà acquise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble les articles 1134 et 2248 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17639
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-17639


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17639
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