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29/06/2011 | FRANCE | N°10-87093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2011, 10-87093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 septembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale

;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 septembre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Lycée technique et professionnel Sinaï et, en répression, l'a condamné à la peine de trois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 100 000 euros ;

"aux motifs que le prévenu soutient que l'association Sinaï LTP n'était ni la bénéficiaire directe de l'agrément de la collecte de taxe d'apprentissage ni chargée d'assurer la gestion du lycée technique, ce rôle revenant aux associations Sinaï TTP et Accès qui en assuraient officiellement la gestion ; que c'était donc par leurs intermédiaires que les chèques pouvaient et devaient être encaissés ; qu'ainsi le compte Sinaï TTP servait à payer les factures fournisseurs, les salaires des enseignants embauchés au lycée technique avant 1997, qui avaient signé un contrat de travail avec Sinaï TTP, situation qu'il n'avait pas voulu modifier ; que dans les faits, les comptes bancaires de Sinaï LTP avaient été créés dès l'origine comme des comptes relais de l'école Sinaï TTP, chargée d'assurer l'essentiel de la gestion du lycée technique ; qu'il est établi par les pièces de la procédure, remises par la préfecture d'Ile-de-France, notamment les extraits des listes des établissements bénéficiaires de la taxe d'apprentissage pour les années 1999 à 2004, que seuls parmi les entités dirigées par Joseph X..., l'Ecole privée professionnelle et technique Sinaï - EPPT, sise 9, rue Jacques Ibert à Paris 17ème et le Lycée technique et professionnel privé Sinaï, sis 2, rue Tzara, étaient habilités à percevoir la taxe d'apprentissage ; qu'ainsi, le courrier du préfet de région d'Ile-de-France, en date du 19 février 2003, adressé au directeur de l'Ecole privée professionnelle technique Sinaï - 9 place Ibert à Paris 17ème, lui rappelait "votre établissement est admis à recevoir des versements effectués au titre de la taxe professionnelle pour les catégories suivantes: ouvriers qualifiés et cadres moyens » ; qu'un courrier identique était adressé, le 16 février 2001, au directeur du Lycée technique et professionnel privé Sinaï ; qu'il convient en outre de rappeler que les statuts de l'association Sinaï LTP stipulaient au titre de son objet « campagne de collecte de la taxe d'apprentissage conformément à la réglementation en vigueur" ; que l'enquête menée par les services de police, auprès des principaux collecteurs ayant versé la taxe d'apprentissage au LTP Sinaï ou à l'école EPPT, établissait que : l'association PEMEP, dirigée par M. Y..., avait versé de 1999 à 2004, un montant de 21 601 174 francs (3 293 077 euros), le dit organisme affectant ses fonds libres aux écoles avec lesquelles il avait une convention de partenariat, dont Sinaï LTP, qui prévoyait notamment le paiement par l'école de frais de collecte représentant 10 % des sommes affectées (pratique illégale jusqu'en 2004), l'association ACTAREP, émanation du syndicat patronal MEDEF, présidée par M. Z..., avait versé un montant global entre 1999 et 2004 de 5 145 711 francs (784 458 euros), celle-ci éditait les bordereaux de taxe remis à Sinaï LTP, qui assurait la campagne de collecte, l'association AGEFA-PME, émanation du syndicat CGPME, avait versé au titre des ses fonds libres, à LTP Sinaï, de 1999 à 2004, 7 056 752 francs de taxe (1 075 795 euros), l'association ORT dirigée par M. A..., avait versé au LTP Sinaï, de 2000 à 2003, un montant de taxe de 4 388 706 francs (669 054 euros), une dizaine de collecteurs dont la chambre de commerce et d'industrie de Paris, avaient également versé au LTP Sinaï, de 1999 à 2004, un montant total de 4 297 255 francs (655 112 euros) ; qu'il apparaissait ainsi, qu'au total M. X... avait perçu au titre de la taxe d'apprentissage de 1999 à 2004 pour le fonctionnement du LTP Sinaï ou de l'EPPT, la somme de 42 489 598 francs ou 6 477 496 euros ; que l'association Sinaï LTP disposait de deux comptes bancaires, l'un au Crédit du Nord et l'autre au CIC ; qu'il est constant, que bien que les chèques de paiement de la taxe d'apprentissage, émis par les collecteurs, étaient à l'ordre du LTP Sinaï ou de l'EPPT, une grande partie de ces chèques (45 % de la taxe perçue) étaient encaissés sur les comptes bancaires de l'association Sinaï Talmud Thora de Paris, ouverts au CCF, au Crédit du Nord et au Crédit mutuel ; qu'ainsi, en 1999, sur un montant total de 5 199 488 francs (792 656 euros), 3 500 000 étaient encaissés sur les comptes de Sinaï TTP, en 2000, sur un montant total de 6 082 213 francs (927 227 euros), 3 175 000 francs étaient encaissés sur les comptes Sinaï TTP, en 2001 sur un montant total de 6 763 836 francs (1 031 140 euros), 2 681 200 francs étaient encaissés sur les comptes Sinaï TTP, en 2002 sur un montant total de 1 567 424 euros, 938 931 euros étaient encaissés sur les comptes Sinaï TTP, en 2003, sur un montant total de 1 201 286 euros, 75 000 euros étaient encaissés sur les comptes Sinaï TTP, en 2004, sur un montant total de 957 762 euros, étaient encaissés sur les comptes de Sinaï TTP ; que l'enquête a révélé, concernant la gestion du lycée technique Sinaï LTP, que bien que disposant de comptes bancaires distincts, les scolarités étaient encaissées sur les comptes de l'association Sinaï TTP, s'agissant de la section garçons puis, à partir de septembre 2003, les scolarités des filles étaient toujours encaissées par Sinaï TTP tandis que celles de la section garçons sur un compte Sinaï LTP ; que le prévenu a reconnu n'avoir tenu aucune comptabilité distincte des recettes et dépenses du lycée technique Sinaï LTP pour les années 1999 à 2004, toutes les recettes et les dépenses étant réunies sur un compte de résultats commun à toutes les sections scolaires, et que toutes les dépenses de toutes les sections scolaires y compris celles du LTP, étaient centralisées et gérées par lui, avec l'aide d'un comptable ; que le calcul de ce que le LTP devait régler à Sinaï TTP, était basé sur des forfaits prenant en compte des quotas de mètres carrés par classe, ou des prix par repas, éléments qui servaient de base à l'établissement des déclarations de justificatifs d'utilisation de la taxe ; que l'examen des comptes de l'association Sinaï LTP a démontré que les sommes encaissées au titre de la taxe d'apprentissage étaient aussitôt reversées sur les comptes d'autres associations, notamment d'Accès ou Sinaï TTP ; qu'à l'inverse, l'examen des comptes de l'association Sinaï TTP a démontré qu'hormis quelques chèques provenant de sociétés ou de particuliers, la quasi-totalité des fonds (94,30 %) provenaient de deux sources distinctes 10 155 341 francs (1 548 171 euros) sous formes de virements des autres associations du groupe, toutes dirigées par M. X... soit 35,07 % des remises ; 17 151 376 francs (2 614 710 euros ) sous formes de chèques émis par des organismes collecteurs - répartiteurs de taxe d'apprentissage -, soit 59,23 % du montant des remises ; que l'enquête a encore démontré que les charges sociales du personnel enseignant du lycée technique, bien que figurant sur les justificatifs de l'utilisation de la taxe d'apprentissage adressés à la préfecture, n'étaient pas payées ; que, de même, le loyer global payé par le lycée technique à l'association Sinaï TTP, qui se devait de le reverser à la SCI, n'a jamais était payé ainsi que le démontrera la procédure collective ; que si, certes, ainsi que l'ont relevé les enquêteurs de police, l'examen des comptes bancaires de Sinaï TTP et Sinaï LTP, rendu malaisé par le manque de lisibilité des opérations effectuées, n'a pas permis de déterminer le volume des recettes et des dépenses liées à la gestion du lycée technique, il est cependant constant que l'étude des virements incessants entre les différentes associations gérées par M. X... a établi que la circulation des fonds servait pour une grande partie à prévenir ou à combler des découverts bancaires ou à masquer une situation financière difficile du groupe ; qu'il est constant que le transfert des fonds, notamment de la taxe d'apprentissage, vers les sociétés gestionnaires Sinaï TTP et Accès, ainsi que le soutient le prévenu, ne se justifiait pas, dans la mesure où ce dernier n'a pas rapporté le moindre commencement de preuve de leur emploi dans le seul intérêt du LTP ; qu'au contraire ainsi qu'il a été rappelé ci- dessus, ni les charges salariales ni les loyers n'ont été payés ; qu'il est ainsi incontestable, alors que l'ensemble des sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage devait aboutir dans la trésorerie du LTP, ce qui à l'évidence n'a pas été le cas, que le prévenu a détourné des sommes provenant de ladite taxe vers d'autres associations pour, notamment, le fonctionnement de crèches, écoles maternelles ou collège et lycée d'enseignements non technique ainsi que vers des associations confessionnelles sises en France ou à l'étranger ; que sa mauvaise foi résulte de sa volonté de dissimulation, se traduisant notamment dans la minoration du montant de la taxe d'apprentissage perçue dans les états transmis à la préfecture ainsi que dans le fonctionnement opaque du groupe rendant tout contrôle mal aisé ; que le délit visé à la prévention est établi en tous ses éléments constitutifs ;

" 1°) alors que la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en défense, M. X... faisait valoir, pour en déduire l'absence de détournement, que si le produit de la taxe professionnelle avait été reversé à l'association Sinaï TTP, c'est en remboursement des frais de gestion et de fonctionnement, financé par la taxe d'apprentissage, tels les salaires des enseignants et les dépenses de fonctionnement, que cette association avait avancés au lycée technique et professionnel Sinaï, conformément au contrat de partenariat qui liait les deux entités ; qu'en relevant, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, qu'il ne rapportait pas la preuve de l'emploi des fonds dans le seul intérêt du lycée technique et professionnel, après avoir cependant constaté que l'enquête n'avait pas permis de dégager les recettes et les dépenses liées au fonctionnement de ce dernier, ce dont il se déduisait que l'enquête n'avait pas permis d'établir que les fonds avaient été employés à des fins contraires à la réglementation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu le principe constitutionnel de présomption d'innocence ;

"2°) alors que le juge correctionnel ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi à moins que le prévenu n'ait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait pas fonder la déclaration de culpabilité sur l'existence de détournements au profit d'autres associations que l'association Sinaï TTP, seule visée par la prévention, sans avoir au préalable constaté l'accord de M. X... pour être jugé sur ces détournements, étrangers à la prévention" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Sinaï talmud thora de Paris et, en répression, l'a condamné à la peine de trois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 100 000 euros ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'objet de l'association Sinaï TTP était la création, la gestion et l'administration d'établissement scolaires privés, maternelles, primaires, lycées d'enseignement général et hébraïque, l'aide aux familles en difficultés, les manifestations et les publications ; que, dans sa dénonciation, le directeur général de Tracfin écrivait que les fonds qui ont transité sur les comptes de ladite association ne correspondaient pas à son objet social, mais donnaient lieu à de nombreux transferts vers l'étranger, soit au total 8 millions entre 1999 et 2001, essentiellement à destination de comptes et d'associations auprès de banques anglaises et américaines et à des retraits d'espèces répétés à hauteur de 3 500 000 francs ; que cette analyse était confirmée par l'enquête de police qui a évalué les retraits d'espèces non justifiés à la somme de 622 078,93 euros entre les années 1999 et 2004 ; que l'examen minutieux des mouvements effectués au débit et au crédit des comptes bancaires de l'association Sinaï TTP et Sinaï LTP de 1999 à 2004, a relevé que chaque encaissement de chèques de taxe d'un montant important était suivi aussitôt du débit d'un montant équivalent, soit vers les autres associations du prévenu, soit vers des associations confessionnelles sises en France ou à l'étranger, soit par des retraits d'espèces ; que le prévenu a expliqué, s'agissant des retraits d'espèces, qu'ils correspondaient à des frais de séjour et d'excursion d'élèves à l'étranger, aux Etats-Unis et en Israël, à des pourboires aux intervenants extérieurs, à des aides aux parents d'élèves défavorisés ainsi qu'à un complément de salaires, non déclaré, pour les enseignants ; que, cependant, M. X... n'a pas rapporté le moindre commencement de preuve quant à l'utilisation desdites sommes retirées en espèces des comptes de l'association dans l'intérêt de cette dernière, par la production de reçus, factures, notes d'honoraires, etc. ; qu'il a ainsi soutenu qu'une partie avait servi à payer des compléments de salaires au noir, ce qui à supposer réel, faisait courir un risque à l'association de se voir condamner pour travail clandestin ; qu'il apparaît dès lors, au vu de l'ensemble de ces constatations qu'une partie de la taxe d'apprentissage qui a crédité soit directement les comptes de l'association Sinaï TTP, soit indirectement par un passage sur les comptes de l'association Sinaï LTP, seule éligible à percevoir la taxe d'apprentissage, a été retirée en espèces des comptes de l'association Sinaï TTP, sans que leur destination dans l'intérêt desdites associations soit prouvée ; qu'en conséquence, le délit d'abus de confiance visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard du prévenu ;

"1°) alors que la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en impartissant à M. X... de rapporter la preuve que les retraits d'espèces avaient été employés dans l'intérêt de l'association Sinaï TTP, cependant que sa bonne foi étant présumée, il appartenait au ministère public d'établir le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a méconnu le principe constitutionnel de présomption d'innocence ;

"2°) alors que, privant ainsi sa décision de motifs, la cour d'appel n'a pas examiné, ne serait-ce que succinctement, les attestations produites par le prévenu desquelles il résultait, comme ce dernier l'avait affirmé en défense, que les retraits d'espèces servaient à gratifier, au moment des fêtes, les familles les plus démunies, ce qui était conforme à l'objet de l'association ;

"3°) alors qu'à défaut d'avoir constaté, ne serait-ce qu'implicitement, que les détournements avaient été commis avec une intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87093
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-87093


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87093
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