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29/06/2011 | FRANCE | N°10-24238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-24238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X...
..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2010) d'avoir prononcé leur divorce à ses torts exclusifs ;

Sur le premier moyen tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, abstraction faite de la prise en compte surabondante de deux attestations relatant incidemment des propos des enfants et aux termes d'une décision motivée, que le comp

ortement de l'épouse constituait une violation grave et renouvelée des obligations du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X...
..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2010) d'avoir prononcé leur divorce à ses torts exclusifs ;

Sur le premier moyen tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, abstraction faite de la prise en compte surabondante de deux attestations relatant incidemment des propos des enfants et aux termes d'une décision motivée, que le comportement de l'épouse constituait une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que Mme X...
... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une prestation compensatoire ;

Attendu que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...
... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
... et la condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Jacques Y...et Anna Géraldine X...
... aux torts exclusifs de cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...verse aux débats d'autres attestations de Karine Z...faisant état de la présence constante de Monsieur A...surnommé par les enfants « l'ami de maman » (…) ;

ALORS d'une part QUE les descendants des époux ne peuvent pas être entendus comme témoins dans une procédure de divorce ; que cette prohibition formelle, inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille, doit s'entendre en ce sens qu'aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d'une procédure de cette nature ; qu'en retenant, pour établir l'infidélité de Madame X...et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, notamment, l'attestation de Madame Z...produite par Monsieur Y..., rapportant les propos des enfants du couple selon lesquels ils surnommeraient un tiers « l'ami de maman », la Cour d'appel a violé l'article 259 du Code civil et l'article 205 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QU'Emilie B...et Cathy C...attestent que les beaux-parents ont entrepris de le dénigrer auprès de ses enfants en ces termes « si tu veux un jouet demande à ton père tu sais qu'il a pris tout l'argent ; qu'Anne Y...a interrogé sa mère en se demandant si son père était mort »

ALORS d'autre part QU'en se fondant sur les attestations de Mesdames B...et C...rapportant les propos des enfants du couple qui auraient demandé à leur mère si leur père était mort, pour dire que les parents de madame X...avaient entrepris de dénigrer leur père et prononcer en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la Cour a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Anna X...de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'Anna X...n'est pas fondée à solliciter une prestation compensatoire en application de l'article 280-1 ancien du code civil, applicable à la cause, dès lors que le mariage a été célébré le 6 juillet 1991 et que le divorce sollicité par requête enregistrée le 21 juillet 2003 est prononcé à ses torts exclusifs ; qu'à titre surabondant et en tout état de cause, il apparaît que la disparité des revenus n'est pas établie dès lors que les époux sont âgés respectivement de 45 ans et 43 ans et qu'ils divorcent après 17 ans de mariage mais 12 de vie commune ; qu'exerçant la même profession, l'ensemble du patrimoine des époux est en communauté et que la baisse temporaire des revenus de l'épouse a pour origine son propre comportement ;

ALORS QUE chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ; que Madame X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sur la plainte de son mari, elle avait été mise en examen et placée en détention provisoire en sorte que sa pharmacie, sur autorisation du Tribunal avait été vendue (conclusions p. 13) ; qu'elle précisait, en l'absence de condamnation prononcée contre elle, qu'elle bénéficiait de la présomption d'innocence ; qu'en refusant dès lors à Madame X...le droit à une prestation compensatoire au motif qu'elle était responsable de cette baisse temporaire de revenus, sans constater que Madame X...aurait été condamnée pour les faits dénoncés contre elle, la Cour d'appel a violé l'article 9-1 du Code civil et l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24238
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-24238


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24238
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