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29/06/2011 | FRANCE | N°10-21879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-21879


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 431 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme X..., le trib

unal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre rédig...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 431 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme X..., le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par Mme X... de se soumettre à un examen médical, a estimé que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat ;
En quoi le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance rendue le 28 mai 2009 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un incapable majeur concernant Madame X... veuve Y... est recevable et que le juge des tutelles de Mont-de-Marsan est donc valablement saisi ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal ne doit se prononcer que sur la recevabilité de la requête du 6 mai 2009 et non sur la nécessité d'une mesure de protection concernant Madame Y... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 430 du Code civil que le juge des tutelles ne peut pas se saisir d'office pour l'ouverture d'une mesure de protection ; que le juge des tutelles peut notamment être saisi par le Procureur de la République ; qu'il résulte des dispositions de l'article 431 du Code civil que la demande d'ouverture d'une mesure de protection doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République ; que la loi du 3 janvier 1968 disposait que l'altération des facultés mentales ou corporelles d'une personne devait être médicalement constatée et établie par un médecin spécialiste, préalablement à l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle ; que l'article 431 du Code civil ne saurait remettre en cause les jurisprudences établies suant à l'application de ces dispositions, selon lesquelles la personne placée sous une mesure de protection n'était pas fondée à se prévaloir d'un défaut de certificat médical dans son dossier, dès lors que par son propre fait, elle a rendu impossible ce constat en se refusant à participer à tout examen médical (cass. Civ.1ère, 10 juillet 1984) ; que l'exigence d'un certificat médical circonstancié accompagnant la demande d'ouverture d'une mesure de protection a incontestablement pour but d'éviter que des procédures de protection des incapables majeurs soient mises en oeuvre sans nécessité, étant rappelé que la loi du 5 mars 2007 a prévu plusieurs possibilités d'aide pour les majeurs en dehors de mesures de protection telles que tutelle ou curatelle ; que cependant il est incontestable que la volonté du législateur n'était pas d'empêcher la protection d'un majeur qui en aurait besoin, or lorsque ce majeur, isolé par exemple, refuse de participer à l'examen médical ordonné, il est de son intérêt que le juge des tutelles puisse intervenir après avoir été saisi par le Procureur de la République ou une des personnes visées à l'article 430 du Code civil ; que dans ce cas là, il ne s'agira pas d'une saisine d'office, le juge des tutelles ayant été saisi par le parquet ou par l'une des personnes visées par l'article 430 du Code civil ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier adressé par le Docteur Z..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que Madame Y... a refusé d'être examinée par ce médecin ; qu'il convient de dire que la requête du parquet en date du 6 mai 2009 accompagnée du courrier du Docteur Z... attestant de l'impossibilité d'effectuer l'examen de Madame Y... du fait du refus de celle-ci, est conforme aux dispositions des articles 430 et 431 du Code civil (jugement attaqué, p. 3 à 5) ;
ALORS QUE la demande d'ouverture d'une mesure de protection doit être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, à peine d'irrecevabilité ; qu'au cas présent, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a constaté que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection formée par le parquet en date du 6 mai 2009 était accompagnée d'un courrier du Docteur Z... attestant de l'impossibilité d'effectuer l'examen de Madame Y... du fait du refus de celle-ci ; que cette requête n'étant accompagnée d'aucun certificat circonstancié rédigé par ce médecin, le tribunal aurait dû en déduire qu'elle était irrecevable ; qu'en estimant, à l'inverse, que la requête était recevable et que le juge des tutelles avait été valablement saisi, le tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé, par là, l'article 431 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21879
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Ouverture d'une mesure de protection judiciaire - Requête - Recevabilité - Conditions - Certificat médical circonstancié - Production - Nécessité - Portée

Selon l'article 431 du code civil, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Viole ce texte le tribunal qui, pour déclarer recevable une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard d'un majeur, présentée par le procureur de la République, retient qu'elle est accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus du majeur de se soumettre à un examen médical et que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, il a rendu impossible ce constat


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-21879, Bull. civ. 2011, I, n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 133

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21879
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