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29/06/2011 | FRANCE | N°10-20322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-20322


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 3 juillet 2002, qui a reporté au 4 novembre 1999 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, le mari soutenant, notamment, qu'une récompense lui était due au titre du pécule d'incitation au départ anticipé qui lui avait été versé lors de son départ de la marine nationale le 1er novembre 1999 ;
Sur le premier

moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 3 juillet 2002, qui a reporté au 4 novembre 1999 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, le mari soutenant, notamment, qu'une récompense lui était due au titre du pécule d'incitation au départ anticipé qui lui avait été versé lors de son départ de la marine nationale le 1er novembre 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2010), d'avoir dit que le pécule militaire qu'il a perçu constitue un bien commun et qu'il n'avait droit à aucune récompense envers la communauté à ce titre, alors, selon le moyen, que les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime ; que dès lors, des substituts de revenus professionnels ne peuvent entrer en communauté s'ils visent à compenser une perte de revenus postérieure à la dissolution de la communauté, fussent-ils perçus avant cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le pécule militaire perçu par M. X... compensait partiellement sa perte d'activité durant les années restant à accomplir après la dissolution de la communauté ; qu'en jugeant cependant que la totalité du pécule militaire perçu par M. X... constituait un bien commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 1401 du code civil ;
Mais attendu que le pécule d'incitation au départ anticipé, institué par la loi du 19 décembre 1996 en faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l'octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve dès lors sa cause dans l'activité professionnelle exercée au cours du mariage, entre en communauté à compter de la décision d'attribution ; que la cour d'appel ayant constaté que le pécule avait été versé au mari avant la dissolution du régime, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le pécule militaire perçu par Monsieur X... constitue un bien commun et que Monsieur X... n'avait droit à aucune récompense envers la communauté à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « les parties sont en désaccord quant au caractère propre ou commun du pécule militaire de 35. 063 € perçu par Monsieur X... pour son départ anticipé en retraite, et quant au droit à récompense envers la communauté qui en découlerait ; aux termes de l'article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » ; en l'espèce, le pécule litigieux, intitulé « pécule d'incitation au départ anticipé » a été versé à Monsieur X... lorsqu'il a quitté la Marine le 1er novembre 1999. Il n'est pas une prime de départ correspondant au nombre d'années passées dans la Marine Nationale et son montant a été déterminé notamment en fonction de la durée restant à accomplir entre la date du départ effectif de Monsieur X... et celle de la limite d'âge de son grade s'il était resté en activité ; il en résulte que ce pécule n'avait pas pour objet d'indemniser Monsieur X... d'un dommage corporel ou moral, ni d'un préjudice affectant uniquement sa personne, mais de l'inciter à avancer son départ en retraite ; si cette somme compensait partiellement la perte d'activité durant les années restant à accomplir, il n'en reste pas moins qu'elle était exigible dès le jour du départ anticipé soit le 1er novembre 1999, c'est-à-dire, avant la dissolution de la communauté intervenue le 4 novembre 1999 ; le pécule de 35. 063 euros constitue donc un bien commun, pour lequel Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter une récompense à l'égard de la communauté » ;
ALORS QUE, les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime ; que dès lors, des substituts de revenus professionnels ne peuvent entrer en communauté s'ils visent à compenser une perte de revenus postérieure à la dissolution de la communauté, fussent-ils perçus avant cette date ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le pécule militaire perçu par Monsieur X... compensait partiellement sa perte d'activité durant les années restant à accomplir après la dissolution de la communauté ; qu'en jugeant cependant que la totalité du pécule militaire perçu par Monsieur X... constituait un bien commun, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 1401 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la maison d'habitation dépendant de la communauté ayant existé entre Madame Y... et Monsieur X... sera retenue pour une valeur de 175. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... et Madame Y... sont propriétaires d'une maison d'habitation située ...; les parties s'étaient accordées sur l'évaluation de la maison à la somme de 99, 091, 86 euros en 2002. Mais, dans la mesure où, en cas de divorce, la valeur des éléments de la communauté à liquider doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, il convient à ce jour de réactualiser la valeur de l'immeuble ; les seuls éléments versés aux débats sont le procès verbal de difficultés et de carence établi le 16 avril 2008 sur les déclarations de Madame Y..., et les deux estimations que celle-ci a fait établir par deux agences immobilières à l'été 2008. Monsieur X... se contente de contester la validité de ces deux estimations, sans fournir d'éléments sur la valeur actuelle de l'immeuble ; ainsi, il ressort des pièces versées que l'immeuble de communauté est constitué d'une maison à usage d'habitation comprenant au rez-de-chaussée un hall d'entrée, des WC, une chambre, une cuisine ouverte sur le salon et un garage, et à l'étage trois chambres et une salle de bain avec WC, l'ensemble pour une contenance de 5a48ca, le terrain ayant été acquis en 1983 pour un prix de 150. 142, 60 francs, la maison ayant été construite par les époux en 1984 ; au vu de ces éléments, des estimations effectuées par les agences immobilières et en l'absence d'élément permettant de les contredire, la somme de 175. 000 € retenue par les premiers juges pour la valeur réactualisée de l'immeuble de communauté est justifiée ; le jugement sera confirmé sur ce point ; il est précisé que les efforts financiers déployés par Monsieur X..., seul, pour prendre en charge le remboursement intégral des emprunts, sont pris en compte, dans le procès-verbal de difficultés, au titre des sommes acquittés par lui pour le compte de la communauté (sous la ligne « compte d'administration de Monsieur X... ») » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les ex époux sont propriétaires d'une maison d'habitation située ..., composée d'un rez-dechaussée avec hall d'entrée, WC, chambre, cuisine ouverte sur séjour-salon et garage et à l'étage de trois chambres avec salle de bains et WC sur une parcelle de 548 m2 ; les parties s'étaient accordées sur l'évaluation de la maison à la somme de 99. 091, 86 € en 2002 ; l'évaluation devant être faite à la date la plus proche du partage, Madame Y... est fondée à solliciter la réactualisation de la valeur de l'immeuble ; au regard des attestations d'agences immobilières produites par Madame Y... et à défaut de tout élément de contestation émis par Monsieur X..., le tribunal, expert de droit, retiendra la somme de 175. 000 € pour la valeur de l'immeuble » ;
ALORS QUE, dans le cadre d'un partage de la communauté, les époux peuvent convenir d'évaluer les biens à une date différente du partage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les parties s'étaient accordées sur l'évaluation de la maison à la somme de 99. 091, 86 € en 2002 ; qu'il résultait donc des constatations de la Cour d'appel que les parties avaient convenu d'évaluer la maison d'habitation à une date différente du partage, soit en 2002 ; qu'en décidant néanmoins que la maison d'habitation devait être impérativement évaluée au jour le plus proche du partage, la Cour d'appel a violé les articles 1476 et 832 ancien du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR renvoyé les parties devant les notaires commis pour établir un projet de liquidation de la communauté prenant en compte les seuls points relatifs à l'évaluation de la maison d'habitation et au pécule militaire perçu par Monsieur X..., à l'exclusion de celui relatif à l'inscription, dans le projet d'état liquidatif, des comptes personnels de Madame Y... et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'enjoindre, au besoin sous astreinte, Madame Y... à communiquer au notaire le solde de ses comptes personnels au 4 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient qu'au 4 novembre 1999, Madame Y... disposait de comptes personnels au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE dont il n'aurait jamais fait état, et il demande à en connaître le solde à cette date ; toutefois, les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisantes pour établir ne serait-ce qu'un commencement de preuve de l'existence de tels comptes ; Monsieur X... doit donc être débouté de ses demandes tendant à faire rectifier le projet d'état liquidatif en ce qu'il n'a pas fait apparaître au sein de l'actif de communauté le solde des comptes personnels détenus par l'épouse et à enjoindre, au besoin sous astreinte, Madame Y... à communiquer au notaire en charge de la liquidation les justificatifs des soldes de l'ensemble de ses comptes personnels au 4 novembre 1999 » ;
ALORS QUE, la communauté se compose activement de l'ensemble des acquêts faits par les époux durant le mariage, provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... disposait de comptes personnels au Crédit Mutuel de Bretagne, dont celui sur lequel elle déposait ses revenus professionnels ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire soulevé par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20322
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Biens provenant de l'industrie personnelle des époux - Substitut de salaire - Définition - Pécule d'incitation au départ anticipé d'un militaire - Condition

Le pécule d'incitation au départ anticipé, institué par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 en faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l'octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve ainsi sa cause dans l'activité professionnelle, entre en communauté à compter de la décision d'attribution dès lors que l'activité professionnelle a été exercée au cours du mariage


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-20322, Bull. civ. 2011, I, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20322
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