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29/06/2011 | FRANCE | N°10-19921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 1er juin 2010) que l'OPAC de la Savoie a organisé le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise le 16 mars 2010 ; que M. X... qui s'est présenté dans le deuxième collège, agents de maîtrise, y a obtenu plus de 10% des suffrages exprimés et a été désigné délégué syndical par le syndicat FO ; que l'OPAC a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;
Attendu q

ue l'OPAC fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 1er juin 2010) que l'OPAC de la Savoie a organisé le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise le 16 mars 2010 ; que M. X... qui s'est présenté dans le deuxième collège, agents de maîtrise, y a obtenu plus de 10% des suffrages exprimés et a été désigné délégué syndical par le syndicat FO ; que l'OPAC a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;
Attendu que l'OPAC fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter ; que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière, le tribunal d'instance a retenu que M. X... avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le collège dans lequel il s'était présenté ; que dès lors en considérant qu'il convenait de retenir la seule audience du candidat dans le collège dans lequel il se présentait quand il ressortait de ses propres constatations que M. X... n'avait recueilli que 16 voix sur 203, soit moins de 10 % du total des suffrages exprimés tous collèges confondus, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté que M. X... avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans le deuxième collège au sein duquel le syndicat l'avait présenté, en a exactement déduit qu'il satisfaisait à la condition prévue par ce texte de sorte que la demande en annulation de sa désignation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'OPAC de la Savoie
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Serge X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'article L. 2143-3 du Code du travail ; le syndicat FO a obtenu 58 voix sur 203 suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise le 16 mars 2010 ; que Monsieur X... a obtenu 16 voix, soit moins de 10 % du total des suffrages exprimés ; que cependant, il a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le collège dans lequel il s'est présenté ; que si l'article L. 2122-1 du Code du travail impose que le syndicat recueille 10 % des suffrages pour être considéré comme représentatif, il ne peut être déduit aucune conséquence de sa similarité de rédaction avec l'article L. 2143-3 du même Code, qui ne concerne pas la représentativité d'un syndicat ; qu'un syndicat peut présenter des candidats dans différents collèges ; que seule l'audience du candidat dans le collège dans lequel il se présente doit être retenue, dès lors qu'il ne peut recueillir des voix que dans ce collège et non dans d'autres ; que dès lors, Monsieur X... a valablement été désigné comme délégué syndical et la demande sera rejetée » ;
ALORS QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter ; que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Serge X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière, le Tribunal d'instance a retenu que Monsieur X... avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés dans le collège dans lequel il s'était présenté ; que dès lors en considérant qu'il convenait de retenir la seule audience du candidat dans le collège dans lequel il se présentait quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur X... n'avait recueilli que 16 voix sur 203, soit moins de 10 % du total des suffrages exprimés tous collèges confondus, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19921
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Calcul - Collège électoral servant de base au calcul - Détermination

Le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail pour la désignation du délégué syndical, se calcule sur le seul collège au sein duquel la candidature de ce salarié a été présentée


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chambéry, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-19921, Bull. civ. 2011, V, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19921
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