Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 826 et 827 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que Yolande X... est décédée le 4 novembre 2005 laissant pour lui succéder son époux survivant, M. Gaston Y..., et leurs trois petites-filles, Mmes Virginie, Ludivine et Isabelle Y... venant par représentation de leur père, Jean-Gérard Y..., décédé en 2001 ; que par l'effet du contrat de mariage, M. Gaston Y... est propriétaire de la moitié de la communauté et usufruitier de l'autre moitié des acquêts revenant à la succession de son conjoint prédécédé ; qu'il est, en outre, donataire de la plus large quotité disponible aux termes d'un acte du 29 janvier 1991 ; que le 24 octobre 2006, M. Y...a fait assigner Mmes Virginie, Ludivine et Isabelle Y... aux fins de voir ordonner le partage de la succession de Yolande X... et la licitation préalable de deux biens immobiliers dépendant de cette succession ;
Attendu que pour écarter le partage en nature et ordonner la licitation de ces deux biens, l'arrêt retient que M. Y...ne souhaite pas vendre l'immeuble dépendant de la succession dans lequel il réside, que les deux autres biens immobiliers sont de valeur très inégale et que les appelantes sont dans l'incapacité de faire une proposition d'allotissement en nature ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de la consistance de la masse partageable prise dans sa totalité, il pouvait être commodément procédé au partage quant à la nue-propriété, en deux lots, dont l'un serait attribué à M. Y... et l'autre aux trois autres indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation des biens immobiliers situés à... et à..., l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme Ludivine Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation des biens immobiliers de la succession de Yolande X... et d'avoir, en conséquence, ordonné la vente par adjudication de deux des immeubles dépendant de cette succession ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... qui occupe en vertu de son droit d'usufruit l'immeuble à usage d'habitation représentant le plus important élément d'actif de la succession de son épouse est en droit de réclamer le partage des autres biens sur lesquels il est en indivision en nue propriété avec les appelantes ; que celles-ci ne contestent pas ce droit mais, semble-t-il, la voie du partage judiciaire et la nécessité de la licitation ; que le partage est pourtant la conséquence de leur attitude puisqu'aucun accord n'a pu se faire sur le principe du partage partiel réclamé par leur grand père ; qu'on ne voit pas comment un partage en nature pourrait être effectué alors qu'il n'existe que deux biens à partager et que celui qui est situé à... est d'une valeur beaucoup moins importante que celui du ... qui produit des loyers au titre d'un bail commercial ; que certes, une parcelle peut être physiquement détachée du bien1 situé à... ; que toutefois, l'expert note qu'elle serait de faible valeur puisque ce bien est aujourd'hui situé dans une zone inconstructible ; que le partage en nature, lorsqu'il est fait dans un cadre judiciaire, exige de constituer des lots d'égale valeur et de procéder au tirage au sort ; que les appelantes n'ont jamais fait de proposition en vue d'un partage amiable et sont dans l'incapacité de faire une proposition d'allotissement en vue d'un partage en nature ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. Y... sollicite le partage et la vente sur licitation d'une partie des biens immobiliers dépendant de la succession de Yolande X..., situés à... ainsi qu'à... ; que sa demande en partage doit être accueillie, les parties étant en indivision sur la nue propriété de ces biens immobiliers ; que le fait que M. Y... bénéficie d'un usufruit n'interdit ni le partage ni la vente à laquelle seul l'usufruitier pourrait s'opposer ; que Mmes Y... s'opposent à la vente sur licitation dans la mesure où il serait possible de procéder à un partage en nature des biens immobiliers dépendant de la succession ; qu'il n'appartient cependant pas au Tribunal de rechercher comment partager en nature, mais aux parties de le démontrer au regard de la composition de la succession et des droits de chacun des successibles ; que Mesdames Y... ne font aucune proposition ; que le Tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de connaître l'intégralité de l'actif successoral, telle la déclaration de la succession, et de voir dans quelles conditions le partage en nature des biens immobiliers pourrait s'inscrire dans un état liquidatif général au regard des droits de chacun ; qu'il existe pourtant une difficulté particulière puisque M ; Y... ne souhaite pas envisager la vente de l'immeuble dépendant de la succession situé... dans lequel il réside ;
ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 815 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, les juges ne peuvent ordonner un partage partiel d'une succession que si tous les cohéritiers y consentent ; que dès lors, en excluant de la licitation l'immeuble occupé par Monsieur Y... en vertu de son droit d'usufruit, limitant ainsi ladite licitation à certains immeubles de la masse partageable et en maintenant le surplus en indivision nonobstant l'opposition de ses petites filles, cohéritières, à cette licitation, la cour d'appel a consacré un partage partiel et violé l'article 815 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 815 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; que pour justifier le maintien dans l'indivision de l'immeuble occupé par M. Y..., la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a relevé que ce dernier ne souhaitait pas envisager la vente de l'immeuble dépendant de la succession dans lequel il réside ; que cette simple manifestation d'intention de l'un des indivisaires était insuffisante pour justifier un maintien dans l'indivision dérogeant au principe général posé par l'article 815 du code civil ; qu'en ordonnant néanmoins une licitation partielle des immeubles de la succession aboutissant à un maintien partiel de l'indivision sur l'immeuble occupé par M. Y... sans constater un accord des autres co-indivisaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 815 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 827 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, le partage en nature est la règle et que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la consistance de la masse immobilière, prise en sa totalité, permet le partage en nature ; que dès lors, en se bornant à relever, pour écarter un tel partage que les appelantes n'avaient jamais fait de proposition en vue d'un partage amiable et étaient dans l'incapacité de faire une proposition d'allotissement en vue d'un partage en nature, sans rechercher si tous les immeubles dépendant de la succession étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de basse légale à sa décision au regard de l'article 827 du code civil.