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29/06/2011 | FRANCE | N°10-16925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-16925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 220, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; que constituent une dette ménagère les cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie dont l'objet est de satisfaire les b

esoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 220, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; que constituent une dette ménagère les cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il couvre et que les cotisations d'assurance vieillesse ont le caractère de dette ménagère dès lors que ce régime institue le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant à la date où les cotisations sont dues ;
Attendu que pour débouter la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche Comté de sa demande en paiement à l'encontre de Mme X... d'un arriéré de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidé, vieillesse dues au titre des années 2000 à 2007 par son ex-époux, M. Y..., l'arrêt retient que les époux étaient séparés depuis le 31 décembre 1981, que Mme X..., qui vivait depuis cette date en Allemagne, disposait de revenus personnels et ignorait les activités de son conjoint, que les époux étaient convenus de faire remonter au 1er janvier 2002 les effets de leur divorce prononcé le 26 février 2008 et que la caisse de mutualité sociale agricole n'ignorait rien de la situation matrimoniale de son assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la séparation de fait n'avait pas d'incidence sur les obligations nées du mariage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, madame X... n'était pas tenue solidairement des dettes contractées par monsieur Y... envers la MSA au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités pour les années 2000 à 2007, et d'avoir en conséquence débouté la MSA de Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'article 220 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette contractée par l'un obligeant l'autre solidairement ; que les cotisations sociales au titre d'un régime légal d'assurance sociale, ainsi que les majorations de retard qui en sont l'accessoires indissociable, par les prestations auxquelles elles donnent droit, ont pour objet de satisfaire les besoins ordinaires du ménage et constituent à ce titre une dette ménagère ; que toutefois, une telle dette contractée par un époux ne peut avoir effet au sens de l'article 220 du Code civil que si elle a pour objet soit l'éducation des enfants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque madame X... et monsieur Y... n'ont pas eu d'enfants pendant leur vie commune du 8 avril 1971 au 31 décembre 1981, soit l'entretien du ménage, ce qui suppose l'existence d'un ménage ; que si en principe l'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement de formalités de retranscription sur les actes d'état civil, il convient d'apprécier, en l'espèce, les circonstances dans lesquelles les dettes de monsieur Y... ont été contractées pour vérifier si elles son opposables à son ex-épouse, madame X..., née le 5 novembre 1945 en Allemagne, qui s'est mariée avec monsieur Y... le 8 novembre 1971, et qui est repartie en Allemagne le 31 décembre 1981 après la séparation du couple ; que lors de cette séparation qui s'est avérée être définitive, chacun des époux exerçait une profession distincte, monsieur Y... étant fonctionnaire à la direction départementale de l'agriculture en qualité d'ingénieur agricole, et madame X... pharmacienne ; que la première procédure de divorce initiée le 10 avril 2001 par madame X... n'a pu prospérer en raison de difficultés financières rencontrées par monsieur Y..., le n'ayant été prononcé que le 26 février 2008 avec transcription le 27 mai 2008 ; que lorsque la première contrainte a été émise en 2003 aucune communauté de vie n'existait entre monsieur Y... et madame X..., les dettes contractées relatives aux cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité assurances vieillesse ne pouvaient avoir aucune conséquence sur un quelconque ménage qui de fait n'existait plus de longue date et ne pouvaient en aucun cas bénéficier à madame X..., assurée à titre personnel en Allemagne, étant relevé que les ex-époux étaient convenus de faire remonter les effets du divorce au 1er janvier 2002, que madame X... a toujours affirmé qu'elle ignorait les activités annexes de son ex-époux, et que la Mutualité Sociale Agricole n'ignorait pas la situation matrimoniale de monsieur Y... ; qu'au vu de ces éléments particuliers, la cour considère que les conditions de l'article 220 du Code civil ne sont pas réunies et décide en conséquence de ne pas retenir la solidarité à l'égard de madame X... concernant les dettes objet du présent litige ;
ALORS QUE les cotisations sociales et les majorations de retard dues par un époux, qui ont pris naissance avant la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil, constituent une dette ménagère dont l'autre époux est tenu solidairement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le divorce des époux X...-Y... a été rendu opposable aux tiers, par transcription, le 27 mai 2008 ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la MSA visant à obtenir la condamnation solidaire de madame X... au paiement des cotisations sociales impayées de son époux pour les années 2000 à 2007, aux motifs inopérants que le couple était séparé de fait, ce dont la MSA aurait eu connaissance, que madame X..., assurée à titre personnel, ne pouvait profiter des prestations sociales, que les ex-époux avaient fait remonter les effets du divorce au 1er janvier 2002, et que madame X... ignorait les activités de son ex-époux, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16925
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-16925


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16925
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