La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°09/00805

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 02 mars 2010, 09/00805


ARRET N°

JD/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 02 MARS 2010



CHAMBRE SOCIALE



Contradictoire

Audience publique

du 26 janvier 2010

N° de rôle : 09/00805



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 16 mars 2009

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités





[S] [K] divorcée [Z]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

DE FRANCHE-COMTE, [W] [Z],





PARTIES EN CAUSE :



Madame [S] [K] divorcée [Z], demeurant [Adresse 4] (Allemagne)





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de...

ARRET N°

JD/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 02 MARS 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 26 janvier 2010

N° de rôle : 09/00805

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON

en date du 16 mars 2009

Code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

[S] [K] divorcée [Z]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [W] [Z],

PARTIES EN CAUSE :

Madame [S] [K] divorcée [Z], demeurant [Adresse 4] (Allemagne)

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, [Adresse 1]

REPRESENTEE par Mr [T] [I], en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé le 26 janvier 2010 par Madame [E] [M], directeur adjoint de la M.S.A

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]

REPRESENTE par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 26 Janvier 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Mars 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Mme [S] [K], née le [Date naissance 3] 1945 en Allemagne , demeurant à Leonberg en Allemagne, divorcée de M. [W] [Z] , a interjeté appel le 8 avril 2009 du jugement rendu le 16 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui , statuant sur la demande de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté formée à son encontre au visa de l'article 220 du Code civil en paiement de la somme de 54 441,03 euros correspondant aux cotisations et majorations dues par son ex-mari au titre des années 2000 à 2007 et en vertu des contraintes devenues définitives faute d'avoir été contestées, a débouté Mme [K] de sa demande aux fins de production de pièces, a déclaré opposables à Mme [K] les contraintes visées à la requête, a déclaré l'intéressée irrecevable à en contester le montant , a constaté que les effets du divorce ne sont opposables à la caisse qu'à compter de la transcription du jugement de divorce en marge des actes d'état civil et a condamné Mme [K] à payer la somme demandée.

La Mutualité sociale agricole de Franche-Comté n'étant pas parvenue à recouvrer la dette due par M. [W] [Z], assujetti depuis le 1er janvier 1973 en qualité de non-salarié agricole, au titre des cotisations personnelles émises annuellement au titre des années 2000 à 2007et ce en raison de son insolvabilité, a engagé le 28 juillet 2008 une action à l'encontre de son ex-épouse, Mme [S] [K], laquelle était repartie en Allemagne le 31 décembre 1981 après la séparation des époux qui s'étaient mariés au consulat général de France à Bad Nauheim le 8 avril 1971, étant précisé que le couple n'a pas eu d'enfant.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté au motif principal que Mme [K] était tenue sur le fondement de l'article 220 du Code civil des cotisations sociales et des majorations de retard dues par son ex-mari, dès lors que les effets du divorce prononcé le 26 février 2008 n'étaient opposables à la caisse qu'à compter de la transcription du jugement en marge des actes d'état civil, à savoir le 27 mai 2008.

Par conclusions du 1er septembre 2009 reprises oralement à l'audience par son avocat, Mme [S] [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de rejeter la demande de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté en ce qu'elle est dirigée à son encontre.

Elle conteste le caractère ménager de la dette, alors que la solidarité instituée par le législateur l'est assurément pour les dettes contractées pour les besoins du ménage ,ce qui suppose l'existence d'un ménage lequel n'existe plus depuis plus de 26 ans, la concluante n'ayant repris contact avec M. [Z] qu'à l'occasion de la procédure de divorce.

Concernant l'opposabilité des contraintes, Mme [K] rappelle qu'elle ignorait totalement l'existence des dettes contactées par son ex -époux, et elle soutient qu'en équité, compte tenu de cette absence d'information, les contraintes devraient lui être déclarées inopposables.

À titre subsidiaire, elle conteste en tout cas devoir supporter les majorations qui sont propres au comportement fautif de M.[Z].

Elle rappelle d'autre part qu'elle a formé le 30 janvier 2009 tierce-opposition aux contraintes notifiées à son ex-mari et que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 mai 2009 rejetant sa demande a été frappé d'appel et est inscrit au rôle de la cour sous le numéro 09/01192, l'affaire étant évoquée à la même audience.

Par conclusions du 29 décembre 2009 reprises oralement à l'audience par Mr [T] [I], dûment mandaté, la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement Mme [S] [K] au paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités dues par M. [W] [Z] au titre des années 2000 à 2007, soit la somme de 54 441,03 € sur le fondement de l'article 220 du Code civil.

Elle s'oppose à la demande avant dire droit formée par M. [W] [Z] tendant à obtenir la production par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté des mises en demeure préalables aux contraintes et elle sollicite la condamnation tant de Mme [K] que de M. [Z] à lui payer chacun la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reprend ses moyens développés avec succès en première instance, notamment celui tiré du caractère ménager des cotisations sociales agricoles.

M.[W] [Z], par conclusions du 25 janvier 2010 reprises à l'audience par son avocat, demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner la production des mises en demeure préalables aux contraintes, étant relevé que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté lui a communiqué le 4 décembre 2008 les cinq contraintes litigieuses mais qu'aucun de ces documents ne permet de savoir quelle est la cotisation qui est appelée et quel est le fondement juridique de la réclamation, seules les mises en demeure visées dans les contraintes permettant de connaître ces éléments.

Il invoque à l'appui de sa demande le fait que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a calculé ,semble-t-il, les cotisations sur les résultats de deux EARL , mais sans tenir compte des résultats du GFA du Sundgau, filiale des deux sociétés précédentes dont le résultat est totalement négatif (-400 000 €).

SUR CE ,LA COUR,

Attendu qu'en application de l'article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette contractée par l'un obligeant l'autre solidairement ;

Qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, les cotisations sociales au titre d'un régime légal d'assurance sociale, ainsi que les majorations de retards qui en sont accessoires indissociables, par les prestations sociales auxquelles elles donnent droit, ont pour objet de satisfaire les besoins ordinaires du ménage et constituent à ce titre une dette ménagère ;

Que toutefois, une telle dette contractée par un époux ne peut avoir effet au sens de l'article 220 du Code civil que si elle a pour objet soit l'éducation des enfants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque Mme [K] et M. [Z] n'ont pas eu d'enfants pendant leur vie commune du 8 avril 1971 au 31 décembre 1981, soit l'entretien du ménage, ce qui suppose l'existence d'un ménage ;

Que si en principe l'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mention en marge prescrites par les règles d'état civil, il convient toutefois d'apprécier, comment en l'espèce, les circonstances dans lesquelles les dettes de M. [Z] ont été contractées pour vérifier si elles sont bien opposables à son ex-épouse, Mme [K], née le [Date naissance 3] 1945 en Allemagne, qui s'est mariée avec M. [Z] le 8 novembre 1971,et qui est repartie en Allemagne le 31 décembre 1981après la séparation du couple ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats, que lors de cette séparation qui s'est avérée définitive, chacun des époux exerçait une profession distincte, M. [Z] étant fonctionnaire à la direction départementale de l'agriculture en qualité d'ingénieur agricole,et Mme [K] pharmacienne, et que la première procédure de divorce initiée le 10 avril 2001 par Mme [K] n'a pu prospérer en raison des difficultés financières rencontrées par M. [Z], le divorce n'ayant finalement pu être prononcé que le 26 février 2008 avec transcription le 27 mai 2008 ;

Qu'il est constant que lorsque la première des cinq contraintes a été émise par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté le 20 mai 2003, après une première mise en demeure du 14 novembre 2001 suivie de trois autres, le total des cotisations sociales alors réclamées s'élevant à 4936,99 € au titre des années 2000 à 2002, aucune communauté de vie n'existait entre M. [Z] et Mme [K] depuis plus de 20 ans et que les dettes contractées par le premier relatives aux cotisations d'assurance-maladie , maternité, invalidité, assurance vieillesse et prestations familiales ne pouvaient avoir aucune incidence sur un quelconque ménage qui de fait n'existait plus de longue date et ne pouvaient en tout cas pas bénéficier à Mme [K], assurée à titre personnel en Allemagne, étant relevé que les ex-époux avaient convenu de faire remonter les effets du divorce au 1er janvier 2002,que Mme [K] a toujours affirmé qu'elle ignorait les activités annexes de son ex -époux, et que la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le service social n'a pas manqué d'intervenir en raison des difficultés importantes rencontrées par son ressortissant, n'ignorait rien de la situation matrimoniale de celui-ci ;

Qu'au vu de ces éléments particuliers à la présente espèce, la cour considère que les conditions de l'article 220 du code civil ne sont pas réunies et décide en conséquence de ne pas retenir la solidarité à l'égard de Mme [K] concernant les dettes objet du présent litige ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé et la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté déboutée de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,

Infirme le jugement rendu le 16 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Franche-Comté entre la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, Mme [S] [K] et M. [W] [Z] ;

Statuant à nouveau,

Dit que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, Mme [S] [K] ne sera pas tenue solidairement des dettes contractées par M. [W] [Z] envers la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités appelées pour les années 2000 à 2007 ;

Déboute la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que la demande de M. [W] [Z] tendant à la production de pièces est sans objet.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00805
Date de la décision : 02/03/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/00805 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-02;09.00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award