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29/06/2011 | FRANCE | N°10-16331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-16331


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... ayant contracté mariage le 23 avril 1956, un jugement du 28 juin 1989, confirmé par arrêt du 13 novembre 1990, a converti en divorce la séparation de corps aux torts du mari prononcée en 1983 et l'a condamné à verser à Mme Y... une rente mensuelle viagère de 9 000 francs avec indexation, à titre de prestation compensatoire ; que M. X... et Mme Y... ont contracté un nouveau mariage le 13 mai 1992 ; qu'un jugement du 11 janvier 1999 a prononcé le

ur divorce aux torts du mari et condamné M. X... à payer à Mme Y... un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... ayant contracté mariage le 23 avril 1956, un jugement du 28 juin 1989, confirmé par arrêt du 13 novembre 1990, a converti en divorce la séparation de corps aux torts du mari prononcée en 1983 et l'a condamné à verser à Mme Y... une rente mensuelle viagère de 9 000 francs avec indexation, à titre de prestation compensatoire ; que M. X... et Mme Y... ont contracté un nouveau mariage le 13 mai 1992 ; qu'un jugement du 11 janvier 1999 a prononcé leur divorce aux torts du mari et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 8 000 francs par mois ; que, sur appel de M. X..., un arrêt du 19 février 2002, à l'encontre duquel n'a pas été formé de pourvoi en cassation, a confirmé le jugement du 11 janvier 1999 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire dont la demande a été rejetée au motif que M. X... étant toujours tenu au versement de la prestation compensatoire fixée lors du premier divorce, la rupture du second mariage ne créait pas au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie des époux ; que Mme Y... ayant mis en place une procédure de paiement direct pour obtenir le versement de la prestation compensatoire allouée par le premier jugement de divorce, M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer caducs et privés de tout effet le jugement du 28 juin 1989 et l'arrêt du 13 novembre 1990 ; que par un arrêt en date du 17 octobre 2007 (pourvoi n° 06-20.451), la première chambre civile de la Cour de cassation, après avoir relevé que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 13 novembre 1990 était devenue caduque à compter de son remariage avec M. X... le 13 mai 1992, a cassé l'arrêt confirmatif du 29 mars 2006 qui avait déclaré cette demande irrecevable ; qu'un arrêt du 12 décembre 2008, rendu sur renvoi et devenu irrévocable, a constaté la caducité, à compter du remariage des parties le 13 mai 1992, de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 13 novembre 1990 ;
Attendu que Mme Y... demande l'annulation, pour contrariété, des arrêts du 19 février 2002 et du 12 décembre 2008, par application de l'article 618 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Madame Y... fait grief :
1°) à l'arrêt du 19 février 2002 de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE Mme Y... est toujours créancière de M. X..., de par le jugement de divorce du 28 juin 1989 confirmé en appel le 13 novembre 1990, d'une rente viagère indexée de 9000 francs par mois, sa vie durant, son remariage, fut-il avec le débiteur de cette prestation n'ayant pas fait disparaître ladite créance ; qu'au vu notamment du fait que le mari est toujours tenu au versement de la prestation compensatoire fixée lors du premier divorce, la cour estime qu'il n'est nullement établi que la rupture de l'actuelle union créera au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
2°) à l'arrêt du 18 décembre 2008 d'avoir constaté la caducité de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par l'arrêt du 13 novembre 1990 à compter du 13 mai 1992.
AUX MOTIFS QUE par jugement du 28 juin 1989, le tribunal de grande instance de Nice a dit que la séparation de corps de M. X... et Mme Y... était convertie en divorce et a statué sur les conséquences du divorce en condamnant M. X... à verser à son ex-épouse pendant sa vie une rente mensuelle de 9000 francs à titre de prestation compensatoire pour compenser la disparité dans les conditions de vie créées par le divorce ; que par arrêt du 13 novembre 1990, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement en toutes ces dispositions ; que le remariage des ex-époux entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire précédemment allouée, leur remariage par lequel ils s'obligent notamment à une communauté de vie ayant nécessairement mis fin à cette date aux disparités dans leurs conditions de vie créées par le divorce ; que M. X... et Mme Y... s'étant remariés entre eux le 13 mai 1992, la prestation compensatoire allouée à Mme Y... comme conséquence du divorce prononcé le 28 juin 1989, est devenue caduque à compter de leur remariage ; que l'arrêt de la cour d'appel de céans du 19 février 2002, qui s'est prononcé sur la situation des époux au jour de leur second divorce, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la prestation compensatoire allouée lors du premier divorce par l'arrêt du 13 novembre 1990 ; qu'il convient de constater la caducité de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 13 novembre 1990 à compter du 13 mai 1992.
ALORS QUE l'annulation est encourue lorsque deux décisions sont inconciliables ; que l'arrêt du 19 février 2002 ayant relevé, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire formée à l'occasion de la seconde procédure en divorce l'opposant à M. X..., que l'épouse était toujours créancière d'une rentre viagère de 9000 francs par mois au titre de la prestation compensatoire à laquelle son mari avait été condamné par la première décision de divorce et que, de son côté, l'arrêt en date du 12 décembre 2008, qui statuait sur l'exécution de la première prestation compensatoire, ayant constaté la caducité de celle-ci en raison du remariage des époux, il en résulte une contrariété de jugements au sens de l'article 618 du code de procédure civile, la première des deux décisions, qui a retenu que la première prestation compensatoire était maintenue en dépit du remariage de Mme Y... et de M. X... étant inconciliable avec la seconde , qui a au contraire constaté la caducité de cette prestation compensatoire du fait de ce remariage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16331
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-16331


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16331
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