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29/06/2011 | FRANCE | N°10-12884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement par la société Loisirs 2000, pour une durée déterminée, à compter du 16 janvier 1997 en qualité d'employée d'entretien des toilettes, puis à compter du mois de septembre 2000 comme employée de vestiaire ; que le 1er novembre 2001, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave, le 7 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour conteste

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement par la société Loisirs 2000, pour une durée déterminée, à compter du 16 janvier 1997 en qualité d'employée d'entretien des toilettes, puis à compter du mois de septembre 2000 comme employée de vestiaire ; que le 1er novembre 2001, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave, le 7 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaires et dommages intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3231-2 du code du travail ;
Attendu que le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum de croissance, l'arrêt retient que cette dernière ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-2 et L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu selon le dernier de ces textes, que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'à compter du mois d'avril 2001, une prime de précarité a été versée mensuellement à Mme X... ; que cependant, un salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée sans qu'il ait été nécessaire de procéder à la requalification du contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour lequel aucun écrit n'avait été formalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de celle à titre d'indemnité de requalification , l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Loisirs 2000 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation légale du paiement du SMIC ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ;
Qu'il en résulte qu'en déboutant la salariée de sa dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale du paiement du SMIC, faute pour elle de rapporter la preuve du préjudice qu'elle invoquait, lorsque la méconnaissance des dispositions de l'article L 3231-1 du Code du travail, expressément et souverainement constatée par la Cour d'appel pour faire droit à la demande de rappel de salaires, entraînait nécessairement un préjudice pour la salariée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE à compter du mois d'avril 2001, une prime de précarité a été versée mensuellement à Madame X... ; que cependant le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée sans qu'il ait été nécessaire de procéder à une requalification du contrat à durée déterminée ; que la demande à ce titre sera rejetée ;
ALORS QUE lorsque le contrat à durée déterminée initial, dont le salarié demande la requalification, est irrégulier au regard des prescriptions de l'article L 1242-12, alinéa 1er, imposant qu'il soit établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, le salarié est fondé à réclamer une indemnité de requalification ;
D'où il suit qu'en déboutant Melle X... de sa demande d'indemnité de requalification, aux motifs inopérants qu'une prime de précarité lui avait été versée mensuellement et qu'une telle indemnité n'était pas due lorsque le contrat à durée déterminée devenait un contrat à durée indéterminée sans qu'il ait été nécessaire de procéder à une requalification du contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les articles L 1245-1 et L 1242-12, alinéa 1er du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12884
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Salaire minimum de croissance - Paiement - Paiement intégral - Obligations de l'employeur - Manquement - Préjudice - Existence - Principe - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Paiement de la rémunération - Paiement intégral - Montant du salaire minimum de croissance - Manquement - Préjudice - Réparation - Etendue - Office du juge

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2009

Sur le principe d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, dans le même sens que :Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-44301, Bull. 2005, V, n° 179 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-12884, Bull. civ. 2011, V, n° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 170

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Henon
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12884
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