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25/05/2005 | FRANCE | N°03-44301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-44301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 septembre 1998 par la société SDP, devenue société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; que ses bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail correspondant au montant de la rémunération ainsi calculée, divisé par le taux horaire du SMIC ; que le salarié a dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 septembre 1998 par la société SDP, devenue société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; que ses bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail correspondant au montant de la rémunération ainsi calculée, divisé par le taux horaire du SMIC ; que le salarié a démissionné le 5 octobre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de rappels de salaires ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant au produit des heures réellement effectuées par le taux horaire du SMIC et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié choisissait librement ses périodes de distribution et n'était pas obligé de se tenir à la disposition de l'employeur entre deux distributions, ce dont il résultait que son contrat de travail ne devait pas être requalifié en un contrat à temps complet, retient que l'intéressé n'était pas tenu d'exécuter sa prestation de travail dans une plage de temps déterminée par l'employeur, de sorte que son activité ne s'inscrivant pas dans un horaire de travail contrôlable, il ne pouvait prétendre à une rémunération au moins égale au SMIC ;

Attendu, cependant, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant au produit des heures réellement effectuées par le taux horaire du SMIC, l'arrêt rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44301
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - SMIC - Domaine d'application.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué.


Références :

Code du travail L141-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2003

Sur le même principe, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-11-10, Bulletin 2004, V, n° 282 (2), p. 256 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2005, pourvoi n°03-44301, Bull. civ. 2005 V N° 179 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 179 p. 155

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44301
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