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29/06/2011 | FRANCE | N°10-11365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée par la société Steph Y... le 1er novembre 1985 en qualité d'ouvrière agricole puis par M. Y... à compter du 1er janvier 2001 pour effectuer à son domicile des travaux de ménage ; que la salariée a été en arrêt de travail du 6 août 2002 à fin décembre 2002 ; qu'ayant informé son employeur le 20 mai 2003 que son arrêt de travail était terminé depuis fin décembre, celui-ci lui a répondu qu'elle avait été remplacée dans les termes suivants : "

qu'étant donné notre âge (81 et 75 ans) nous ne pouvions plus nous dispenser d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée par la société Steph Y... le 1er novembre 1985 en qualité d'ouvrière agricole puis par M. Y... à compter du 1er janvier 2001 pour effectuer à son domicile des travaux de ménage ; que la salariée a été en arrêt de travail du 6 août 2002 à fin décembre 2002 ; qu'ayant informé son employeur le 20 mai 2003 que son arrêt de travail était terminé depuis fin décembre, celui-ci lui a répondu qu'elle avait été remplacée dans les termes suivants : " qu'étant donné notre âge (81 et 75 ans) nous ne pouvions plus nous dispenser d'une aide " ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premières branches des deuxième et troisième moyens qui sont préalables :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une somme le montant des condamnations de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de la débouter de sa demande d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Monique X...faisait valoir dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société Steph Y..., elle travaillait en réalité depuis le 1er novembre 1985 pour le seul compte de M. Y..., et à son domicile ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure une ancienneté remontant au 1er novembre 2005, (en réalité 1985) que Mme Monique X...était alors déclarée en qualité d'ouvrière agricole de la société Steph Y..., sans rechercher si M. Marc Y... n'avait pas alors déjà la qualité d'employeur réel, serait-ce même conjoint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'article L. 122-6 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que Mme Monique X...faisait valoir dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société Steph Y..., elle travaillait en réalité depuis le 1er novembre 2005 (en réalité 1985) pour le seul compte de M. Y..., et à son domicile ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure une ancienneté remontant au 1er novembre 2005, (en réalité 1985) que Mme Monique X...était alors déclarée en qualité d'ouvrier agricole de la société Steph Y..., sans rechercher si M. Marc Y... n'avait pas alors déjà la qualité d'employeur, serait-ce même conjoint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'article L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que la salariée avait d'abord été ouvrière agricole au sein de la société Steph Y... avant d'être engagée en qualité d'aide à domicile par M. Y... et qu'en l'absence de transfert d'une entité économique, la salariée ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté remontant au 1er novembre 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement d'une employée de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur produit six attestations précises et concordantes aux termes desquelles son épouse ayant subi une opération, il s'est trouvé dans une situation d'impérieuse nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu de lettre de licenciement, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
Attendu que l'arrêt a limité à la somme de 100 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à 10 euros l'indemnité au titre des congés payés afférents en retenant une ancienneté inférieure à deux ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée par M. Y... le 1er janvier 2001 et qu'elle avait fixé la date de rupture au 26 mai 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
Attendu que l'arrêt a débouté Mme X...de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée par M. Y... le 1er janvier 2001 et qu'elle avait fixé la date de rupture au 26 mai 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme X...de sa demande d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un mois de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X...de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article L. 1226-7 du code du travail en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, la législation sur les accidents du travail ne s'applique pas ; que la nullité de la rupture du contrat doit en conséquence être écartée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties, que l'arrêt de travail du 6 août 2002 a expiré fin décembre sans que la salariée informe l'employeur de la possibilité de reprise du travail ; que la lettre de l'employeur du 26 mai 2003 faisant suite à celle de la salariée annonçant qu'elle " ne peut rester dans l'incertitude de ne pas savoir voire décision " s'analyse comme une lettre de licenciement dont le motif est le suivant : ‘ ‘ étant donné notre âge (81 et 75 ans) nous ne pouvions plus nous dispenser d'une aide. " ; qu'en effet, l'employeur produit six attestations précises et concordantes aux tenues desquelles Madame Y... ayant subi une opération du talon d'Achille, l'employeur s'est trouvé dans une situation d'impérieuse nécessité de pourvoir au remplacement de l'appelante ; qu'en conséquence la cause réelle et sérieuse du licenciement est établie. Le jugement sera réformé de ce chef
ALORS QUE si l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Madame Monique X...fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 100 euros et de 10 euros le montant des condamnations de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Madame X...ne saurait se prévaloir d'une ancienneté remontant au 1er novembre 1985 puisque, aux termes de ses bulletins de salaire, elle était ouvrière agricole, salarié de la société STEPH Y..., personne morale distincte de la personne physique qui l'emploie depuis le 1er janvier 2001 en qualité d'aide à domicile, l'absence de transfert d'une entité économique de la société STEPH Y... vers Monsieur Y... faisant obstacle à l'application de l'article L 122-12 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, la durée du préavis est d'un mois pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 122-6 du Code du travail dispose qu'un salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans a droit à un délai congé d'un mois ; qu'en l'espèce Madame X...est dans ce cas ; qu'il convient de lui allouer la somme de 100 € au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 10 € au titre des congés payés afférents (10 %).
ALORS QUE Madame Monique X...faisait valoir dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société STEF Y..., elle travaillait en réalité depuis le 1er novembre 1985 pour le seul compte de Monsieur Y..., et à son domicile ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure une ancienneté remontant au 1er novembre 2005, que Madame Monique X...était alors déclarée en qualité d'ouvrière agricole de la société STEF Y..., sans rechercher si Monsieur Marc Y... n'avait pas alors déjà la qualité d'employeur réel, serait-ce même conjoint, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'article L. 122-6 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1234-1 du Code du travail.
ET ALORS subsidiairement QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Monique X...a été embauchée par Monsieur Marc Y... le 1er janvier 2001 et licenciée par lui le 26 mai 2003 ; qu'en retenant une ancienneté inférieure à deux années, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'article L. 122-6 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1234-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X...de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Madame X...ne saurait se prévaloir d'une ancienneté remontant au 1er novembre 1985 puisque, aux termes de ses bulletins de salaire, elle était ouvrière agricole, salarié de la société STEPH Y..., personne morale distincte de la personne physique qui l'emploie depuis le 1er janvier 2001 en qualité d'aide à domicile, l'absence de transfert d'une entité économique de la société STEPH Y... vers Monsieur Y... faisant obstacle à l'application de l'article L 122-12 du code du travail ; que l'article L. 122-9 du code du travail ne prévoit pas le versement d'une indemnité légale de licenciement au profit des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que le jugement sera réformé de ce chef.
ALORS QUE Madame Monique X...faisait valoir dans ses écritures d'appel que, bien qu'officiellement embauchée par la société STEF Y..., elle travaillait en réalité depuis le 1er novembre 2005 pour le seul compte de Monsieur Y..., et à son domicile ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure une ancienneté remontant au 1er novembre 2005, que Madame Monique X...était alors déclarée en qualité d'ouvrier agricole de la société STEF Y..., sans rechercher si Monsieur Marc Y... n'avait pas alors déjà la qualité d'employeur, serait-ce même conjoint, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'article L. 122-6 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1234-1 du Code du travail.
ET ALORS subsidiairement QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Monique X...a été embauchée par Monsieur Marc Y... le 1er janvier 2001 et licencié par lui le 26 mai 2003 ; qu'en retenant une ancienneté inférieure à deux années, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'article L. 122-6 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11365
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Employé de maison - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Modalités - Lettre recommandée avec avis de réception - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif précis - Nécessité - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Employés de maison - Convention nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 - Article 12 - Application - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, que le licenciement d'un employé de maison doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2009

Sur les particularismes du statut des employés de maison quant à la durée du travail ou au licenciement, à rapprocher :Soc., 17 février 2010, pourvoi n° 08-45205, Bull. 2010, V, n° 46 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2011, pourvoi n°10-11365, Bull. civ. 2011, V, n° 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 177

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11365
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