La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°10-10339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-10339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marie-Louise X... est décédée le 4 novembre 1965, laissant pour lui succéder, d'une part, son fils Charles X..., lui-même décédé le 26 avril 2000 et aux droits duquel viennent Mmes Patricia et Sylvia X... ainsi que MM. Jérôme, Hubert, Christian et Olivier X..., ses enfants, et, d'autre part, Mmes Sylvia et Diana X..., filles de Christian X..., son fils pré-décédé en octobre 1962 ; que la défunte avait constitué en 1953 un trust de droit américain, composé de valeurs mobilières, dont la

gestion avait été confiée à la Chase Manhattan de New York, et dont ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marie-Louise X... est décédée le 4 novembre 1965, laissant pour lui succéder, d'une part, son fils Charles X..., lui-même décédé le 26 avril 2000 et aux droits duquel viennent Mmes Patricia et Sylvia X... ainsi que MM. Jérôme, Hubert, Christian et Olivier X..., ses enfants, et, d'autre part, Mmes Sylvia et Diana X..., filles de Christian X..., son fils pré-décédé en octobre 1962 ; que la défunte avait constitué en 1953 un trust de droit américain, composé de valeurs mobilières, dont la gestion avait été confiée à la Chase Manhattan de New York, et dont certains des enfants de Charles X... étaient les bénéficiaires ; qu'elle avait consenti à son fils Charles des donations par préciput et hors part d'objets mobiliers en 1962 et 1964 et qu'elle avait légué par testament du 19 octobre 1963 les deux tiers de ses actifs à son fils Charles et le tiers à ses petites-filles, Diana et Sylvia, venant par représentation de leur père ; que, par jugement du 22 avril 1985, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Marie-Louise X... et commis des experts pour estimer les tableaux, meubles et bijoux composant la succession ; qu'après dépôt des rapports d'expertise, le notaire liquidateur a déposé un procès-verbal de difficultés en raison de contestations sur l'ordre de réduction des libéralités ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 7 avril 1999, a dit que le trust devait être réduit en premier ; que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 26 novembre 2003, a défini les modalités de calcul de l'indemnité de réduction ; que le notaire liquidateur a établi l'acte liquidatif de succession le 8 juillet 2005 ; que Mmes Diana et Sylvia X... ne se présentant pas devant le notaire, Mmes Patricia et Sylvia X... et MM. Jérôme, Hubert, Christian et Olivier X... (les consorts X...) ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'homologation de l'état liquidatif, sous réserve d'une rectification relative à un tableau de Pissaro, tandis que Mmes Sylvia et Diana X... tentaient de remettre en cause l'acte de partage, faisant valoir notamment que la masse successorale n'aurait pas été intégralement reconstituée et que les biens déjà évalués devaient l'être à nouveau, sollicitant de nouvelles expertises ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnité de réduction ; que, par un jugement du 14 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a notamment rejeté les demandes de nouvelles expertises, dit que le tableau de Pissaro " ..." ne faisait pas partie de l'actif successoral mais qu'en faisait partie en revanche le tableau " ... ", a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande de provision de Mmes Sylvia et Diana X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Diana et Sylvia X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 septembre 2009) d'avoir rejeté leurs demandes relatives aux expertises et, par voie de conséquence, toutes les prétentions qui auraient pu s'en déduire ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 146, 455 du code de procédure civile, 1315 et 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et de défaut de base légale au regard de ce dernier article, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir des juges du fond qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que de nouvelles expertises ne pourraient concourir plus utilement à la manifestation de la vérité en l'absence d'éléments nouveaux postérieurs, ont estimé que la demande de nouvelles expertises devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses première et quatrième branches, et surabondant pour le surplus, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Diana et Sylvia X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes concernant le taux de réduction et visant l'acte complémentaire du 8 juillet 2005 ;
Attendu qu'ayant retenu que l'acte liquidatif complémentaire avait incorporé le montant des droits payés par Marie-Louise X... au titre des donations de 1962 et 1964, conformément à la demande de Mmes Diana et Sylvia X..., et que l'acte du 8 juillet mentionnait que les droits afférents à la donation du 3 décembre 1963 avaient été remboursés par le fisc américain pour 17 685, 05 dollars, selon les dires du notaire représentant Mmes Diana et Sylvia X..., et recrédités sur le compte de la succession, compte liquidé en 1972, la cour d'appel, examinant l'ensemble des prétentions de ces dernières, n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mmes Diana et Sylvia X... font encore grief à l'arrêt d'avoir retenu l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du président du tribunal de grande instance au titre de leur demande tendant à voir ordonner le versement d'une provision ;
Attendu, d'une part, que, sous couvert de violation de l'article 815-11 du code civil, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle ne permettant pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'absence de revenus justifiés comme de fonds disponibles, la cour d'appel a souverainement estimé que la demande de provision devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

- Dit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2009 est rectifié ainsi qu'il suit :
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la demande de provision des dames X... ;
- Le réformant de ce chef et statuant à nouveau,
- Dit que le tribunal de grande instance était compétent sur la demande de provision ;
- Rejette cette demande ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mmes Sylvia et Diana X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Diana et Sylvia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Diana et Sylvia X... et les condamne à payer aux consorts X... la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mmes Diana et Sylvia X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... relatives aux expertises et, par voie de conséquence, toutes les prétentions qui auraient pu s'en déduire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quatre expertises ont été effectuées en 1986 en exécution du jugement du 22 avril 1985 par Monsieur Y... sur les mouvements financiers, Monsieur Z... sur les tableaux et sculptures, Monsieur A... sur les meubles et objets mobiliers et Madame B... sur les bijoux ; que le 7 juin 1989, la SCP F... a établi les masses actives et passives de la succession y compris les biens à rapporter comme objets des donations antérieures et du trust ; que Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X..., appelantes, soutiennent que la masse active totale de la succession n'a pas été reconstituée, qu'Otto X..., leur grand-père avait une fortune considérable établie par des inventaires et listes dressés en 1934, 1938, 1945 et 1956, que leur oncle a dispersé des biens dont les experts n'ont pu avoir aucune description permettant leur estimation ; que 29 tableaux ont disparu ainsi que l'ensemble des bronzes, que chaque partie doit fournir les preuves venant à l'appui de ses prétentions et apporter son concours à la justice, qu'une vente a été réalisée le 5 décembre 2001 chez CHRISTIE'S et qu'il existe des discordances entre l'inventaire de 1934 et la vente de 1942, enfin qu'elles poursuivent en outre la réévaluation des biens et l'indemnisation de la perte de jouissance qu'elles ont subies ; que les intimés font valoir que la demande de nouvelles expertises a déjà été rejetée et qu'en sorte il y a autorité de chose jugée à cet égard, que l'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, que des états établis en 1934 et 1942 sont impropres à déterminer la consistance des avoirs de Marie-Louise X... au jour de son décès, celle-ci ayant pu jusqu'à son dernier jour disposer comme elle l'entendait de tout ou partie de ses biens à titre onéreux ou gratuit, sauf les règles du rapport des donations ; que Charles X... a bénéficié en 1962 et 1964 de donations mobilières par préciput et hors part par des actes notariés descriptifs ; que ces donations ne sont pas rapportables à la succession ; qu'il a indiqué aux experts que des biens avaient été vendus depuis le décès de sa mère, mais n'a pas pu les reconstituer intégralement en photographies ; qu'il a admis avoir donné des bijoux à diverses personnes et s'était porté fort de leur représentation à l'expertise ; qu'ainsi, si Charles X... a pu pour partie disperser des biens successoraux ou des biens soumis à rapport, il n'apparaît pas que la mesure sollicitée, qui ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, dès lors qu'il existerait des éléments nouveaux la justifiant, soit de nature, alors au surplus que Charles X... est décédé et que ses héritiers ne peuvent concourir plus utilement à la manifestation de la vérité, à permettre de réunir davantage d'informations ; que les états et inventaires invoqués par Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... aux fins de comparaison déterminante de la nécessité de recourir à de nouvelles expertises sont inopérants en raison de leur ancienneté, alors qu'Otto X... tout comme sa veuve Marie-Louise X... ont pu se séparer d'objets en leur possession tout au long de leur vie et que seul doit être pris en considération le patrimoine de celle-ci au jour de son décès ; que Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... se prévalent encore de la vente CHRISTIE'S de 2001, alors que celle-ci a été réalisée après le décès de Charles X... et par ses héritiers et qu'elles n'usent que de vagues allégations pour tenter de contredire le fait que cette vente portait sur des biens personnels de leur oncle ; qu'en conséquence, en l'absence de tout commencement de preuve de l'existence d'éléments déterminés de l'actif successoral qui auraient été omis de l'acte de partage, le recours à une expertise pour reconstituer le patrimoine de la défunte a été à bon droit rejetée (arrêt p. 5 et 6) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'en l'absence d'éléments nouveaux postérieurs au rapport (ceux dont il est fait état par Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... : inventaires ou ventes étant tous antérieurs) et en raison du décès de Charles X... en cours de procédure, une nouvelle expertise sur la reconstitution de la masse des tableaux ne pourrait déboucher que sur les mêmes conclusions ; qu'au surplus, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve (jugement, p. 9) ;
1°) ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes d'expertises de l'actif successoral de Marie-Louise C..., que les états et inventaires produits par Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... ne pouvaient valoir commencement de preuve en raison de leur ancienneté, quand tout acte, peu important son ancienneté, est de nature à constituer un commencement de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 146 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans leurs écritures d'appel, Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... soutenaient notamment, pour démontrer l'existence de faits de nature à justifier l'organisation d'expertises, que des bronzes avaient été vendus en 2001 comme faisant partie de la collection personnelle de Charles X..., lesquels figuraient dans un inventaire réalisé en 1934 et dans une liste établie en 1945 comme ayant appartenu à Otto X..., de sorte que, la preuve n'ayant pas été rapportée de ce qu'ils avaient été donnés par Marie-Louise C..., ces biens devaient être réintégrés dans la masse à partager ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen si ce n'est par l'affirmation inopérante qu'il s'agissait de « vagues allégations pour tenter de contredire le fait que cette vente portait sur des biens personnels de leur oncle », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, quand il appartenait aux héritiers de Charles X..., qui le soutenaient, de rapporter la preuve que les objets en cause provenaient d'une donation faite par sa mère à leur auteur, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en ajoutant qu'il n'apparaissait pas que la mesure sollicitée serait de nature à réunir d'avantage d'informations, tout en admettant que « Charles X... a pu pour partie disperser des biens successoraux ou des biens soumis à rapport », la Cour d'appel a violé l'article 146 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE la demande de nouvelles expertises, en tant qu'elle vise l'évaluation d'une prétendue indemnité de jouissance, doit elle-même être rejetée, étant présentée en termes vagues, sans mention des biens sur lesquels elle porterait et non chiffrée (arrêt, p. 7) ;
5°) ALORS QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce simple fait, irrecevable ; qu'en écartant la demande d'expertises présentée par Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... en tant qu'elle visait l'évaluation d'indemnités de jouissance, dès lors qu'elle aurait été présentée en termes vagues, sans mention des biens sur lesquels elle portait et non chiffrée, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... indiquaient précisément, dans leurs conclusions d'appel, que la demande d'indemnité de jouissance portait sur la perte de jouissance des biens composant le patrimoine de Marie-Louise C..., de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
et AUX MOTIFS QU'en l'absence de preuve que Charles X... ait détourné des biens déterminés, aucun fait de recel ne peut lui être imputé (arrêt, p. 7) ;
7°) ALORS QUE le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence de preuve que Charles X... ait détourné des biens déterminés, aucun fait de recel ne pouvait lui être imputé, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le recel ne résultait pas de ce que les consorts X... avaient délivré au stade de l'appel une information concernant un tableau de PISSARO, dont Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... avaient perdu la trace, information de nature à établir la mauvaise foi des intéressés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
8°) ALORS QU'au demeurant, et en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en admettant, par ailleurs, que « Charles X... a pu pour partie disperser des biens successoraux ou des biens soumis à rapport », la Cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... concernant le taux de réduction et visant l'acte complémentaire du 8 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... demandent à la Cour de fixer le taux de réduction à la quotité disponible, mais ne formulent aucune critique sur le taux de 40, 32 % retenu par le notaire liquidateur (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... demandaient la fixation du taux de réduction à la quotité disponible, mais ne formulaient aucune critique sur le taux de 40, 32 % retenu par le notaire liquidateur, quand les intéressées, dans leurs écritures d'appel, s'opposaient expressément au taux retenu par le notaire liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'acte liquidatif complémentaire, celui-ci a incorporé le montant des droits payés par Marie-Louise X... au titre des donations de 1962 et 1964, conformément à la demande de Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... ; que celles-ci soutiennent que s'agissant des droits afférents à une donation du 3 décembre 1963, ultérieurement annulée, ceux-ci n'ont pas été remboursés par le fisc américain ; que toutefois l'acte de Maitre D... du 8 juillet 2005 mentionne que les droits ont été remboursés pour 17. 685, 05 $ selon les dires de Maitre E..., représentant les intéressées et recréditée sur le compte de la succession, compte liquidé en 1972 ; que la prétention sera rejetée (arrêt, p. 7) ;
outre AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'ainsi que l'a souligné Maître F... : « le fisc américain a remboursé la somme de 17. 685, 05 dollars (dixit Maître E...) » ; que le contraire n'est d'ailleurs pas démontré, la lettre du co-exécuteur du 6 août 1968 n'étant pas signée et la lettre du 17 novembre 1970 « Estate tax closing lettre » n'apportant aucune précision, à cet égard (jugement, p. 10) ;
2°) ALORS QUE la preuve du paiement en tant que fait juridique peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant que la lettre du 6 août 1968 ne rapportait pas la preuve de l'absence de remboursement de l'impôt indûment perçu par le fisc américain pour la raison qu'elle n'était pas signée, quand cette preuve pouvait être rapportée par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant également que la lettre du 17 novembre 1970 n'apportait aucune précision sur le remboursement de l'impôt indûment perçu par le fisc américain lors de cette succession, quand ce document indiquait précisément le total de l'impôt perçu par le fisc américain pour la succession de Marie-Louise X... ; la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu l'incompétence du Tribunal de grande instance au profit du Président du Tribunal de grande instance au titre de la demande de Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... tendant à voir ordonner le versement d'une provision ;
AUX MOTIFS QUE, sur la provision, Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... demandent, à ce titre, pour elles deux, la somme de 1. 339. 365 € ; qu'aux termes de l'article 815-11 du Code civil, le Président du Tribunal de grande instance, qui n'exclut pas la compétence de la juridiction statuant au fond, peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices et peut, en outre, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à venir ; qu'à défaut de revenus justifiés comme de fonds disponibles, la demande de provision doit être rejetée (arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE la compétence du Président du Tribunal de grande instance pour ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à venir n'exclut pas celle de la juridiction statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu son incompétence au profit du Président du Tribunal de grande instance au titre de la demande de Mademoiselle Diana X... et Madame Sylvia X... tendant à voir ordonner le versement d'une provision, tout en admettant que l'article 815-11 du Code civil n'excluait pas la compétence de la juridiction statuant au fond pour accorder une telle provision, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-11 du Code civil ;
2°) ALORS QU'à concurrence des fonds disponibles, tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ; que constituent des fonds disponibles les oeuvres d'art aisément mobilisables ; qu'en toute hypothèse, en retenant qu'aucune provision ne pouvait être accordée en l'absence de revenus justifiés comme de fonds disponibles, quand la succession était composée d'oeuvres d'art aisément mobilisables, la Cour d'appel a violé l'article 815-11 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10339
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°10-10339


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award