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29/06/2011 | FRANCE | N°09-70957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 09-70957


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'alors que la prise d'effet du divorce de M. Gérard X... et de Mme Chantal Z..., mariés en 1978 sous le régime de la communauté légale, a été fixée au 24 juin 1991, dans les rapports entre les époux, M. X... a continué à exploiter seul le fonds rural, bien propre de son épouse, jusqu'au 1er juillet 1997 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2009) a statué sur les conséquences de cette occupation sans titre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :


Attendu que, d'abord, en estimant que M. X... n'établissait pas avoir payé, après...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'alors que la prise d'effet du divorce de M. Gérard X... et de Mme Chantal Z..., mariés en 1978 sous le régime de la communauté légale, a été fixée au 24 juin 1991, dans les rapports entre les époux, M. X... a continué à exploiter seul le fonds rural, bien propre de son épouse, jusqu'au 1er juillet 1997 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2009) a statué sur les conséquences de cette occupation sans titre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que, d'abord, en estimant que M. X... n'établissait pas avoir payé, après le 24 juin 1991, les échéances des emprunts et ouvertures de crédit avec des fonds lui appartenant et en retenant qu'en conséquence il n'était pas fondé à en demander remboursement à Mme Z..., la cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen ; qu'ensuite, sa décision n'encourt pas la critique de la seconde branche dès lors que pour déterminer les fruits de l'exploitation dûs par M. X... à la propriétaire elle a, comme le proposait l'expert, déduit des revenus de l'exploitation la charge de ces remboursements ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que, d'abord, en estimant que M. X... n'établissait pas avoir effectué personnellement et avec d'autres fonds que ceux provenant des fruits de l'exploitation qui appartenaient à Mme Z..., les paiements dont il demandait remboursement à celle-ci, pour l'en débouter, la cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen ; qu'ensuite, faute de paiements établis, la critique de la deuxième branche est inopérante ; qu'enfin, l'arrêt attaqué n'encourt pas la critique de la troisième branche dès lors que pour déterminer les fruits de l'exploitation dûs par M. X... à la propriétaire la cour d'appel a, comme le proposait l'expert, déduit des revenus de l'exploitation les charges et dépenses y afférentes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à Mme Z...une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant de ce chef le jugement (jugement p. 13, alinéa 16), il a, en rejetant les autres demandes, repoussé la demande de M. X...visant à faire constater une créance, à l'encontre de son épouse, correspondant au montant des prêts souscrits dans l'intérêt de l'exploitation et remboursés postérieurement au 24 juin 1991 (v. notamment : arrêt p. 11, alinéa 12) ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant des créances alléguées par M. Gérard X...au titre des prêts ou ouvertures de crédit souscrits dans l'intérêt de l'exploitation agricole avant ou après le 24 juin 1991 et dont le remboursement a été effectué après cette date, c'est à juste titre que Mme Chantal Z...oppose que le remboursement a été effectué par des propres ; qu'en effet, à compter du 24 juin 1991, la communauté ayant existé entre les époux X...et Z...n'existe plus et par conséquent l'article 1401 du Code civil ne peut plus recevoir application, s'agissant des fruits des biens propres ; qu'à cet égard, il n'est pas contestable que les prêts ou ouvertures de crédits contractés dans l'intérêt de l'exploitation, avant ou après le 24 juin 1991, ont été remboursés en réalité par les seuls revenus de l'exploitation appartenant en propre à Mme Chantal Z...c'est-à-dire par des fruits de biens propres, ce qui exclut toute prétention de la communauté, de l'indivision postcommunautaire ou de M. Gérard X...à titre personnel » (arrêt p. 7, alinéas 6, 7 et 8) ;

ALORS QUE, premièrement, si, s'agissant des prêts souscrits avant le 24 janvier 1991, Mme C...a soutenu qu'ils avaient été remboursés au moyen des revenus de l'exploitation (conclusions du 4 février 2008, p. 5 et 6), en revanche, s'agissant des prêts souscrits postérieurement au 24 juin 1991, Mme C...s'est bornée à prétendre qu'ils avaient été affectés à l'activité personnelle de M. X...(p. 7 et 8) ; qu'en relevant d'abord que les prêts souscrits après le 24 juin 1991 avaient été utilisés pour les besoins de M. X..., ensuite qu'ils avaient été remboursés au moyen des fruits d'exploitation de Mme C..., les juges du fond ont relevé un moyen d'office et, faute d'avoir interpelé les parties, ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient refuser de constater une créance, à l'encontre de l'épouse, s'agissant des emprunts remboursés, au motif que les remboursements auraient été effectués à partir des revenus de l'exploitation, quand, dans leurs motifs, ils reconstituaient les fruits de l'exploitation et considéraient que l'épouse pouvait prétendre à l'encontre du mari à une créance à due-concurrence des fruits reconstitués (arrêt p. 8, alinéas 9, 10 et 11) ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 544 et 547 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant sur ce point, le jugement (jugement p. 13, alinéa 18), il a, rejetant les autres demandes, rejeté la demande du mari afférente aux impenses, aux taxes foncières et aux travaux de drainage notamment effectués postérieurement au 24 juin 1991 (v. notamment : arrêt, p. 11, alinéas 4 et 12) ;

AUX MOTIFS QUE « sur les impenses nécessaires à la conservation du bien propre, les taxes foncières y afférentes et autres travaux y compris de drainage ; que ces dépenses ont été engagées par M. Gérard X...d'une part soit en qualité de mandataire de Mme Chantal Z..., soit en qualité d'occupant sans droit ni titre de l'exploitation, et d'autre part en qualité d'occupant de l'immeuble à usage d'habitation ; qu'en tout état de cause, leur paiement s'est effectué par l'intermédiaire des revenus de l'exploitation agricole appartenant en propre à Mme Z...c'est-à-dire par des revenus de propre, M. Gérard X...ne rapportant pas la preuve de paiements effectués à titre personnel hors les fruits tirés de l'exploitation agricole ; qu'en conséquence, M. Gérard X...ne peut en aucune manière prétendre détenir une créance contre Mme Chantal Z...que ce soit à titre personnel ou pour le compte de l'indivision post communautaire » (arrêt p. 8, alinéas 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, s'agissant des impenses et travaux, Mme C...s'est bornée à soutenir qu'un occupant sans droit ni titre ne peut prétendre à rien, s'agissant des impenses et travaux, dans la mesure où ceux-ci ont été faits à ses risques et périls (conclusions du 4 février 2008, p. 6) ; qu'en objectant que les paiements avaient été effectués par M. X...à partir de sommes revenant à Mme C...comme étant les fruits d'exploitation de cette dernière, les juges du fond ont relevé un moyen d'office, sans interpeller les parties, et ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient opposer s'agissant des travaux et impenses et des taxes foncières autres que celles frappant l'habitation, que M. X...avait acquitté les sommes en cause, soit en qualité de mandataire, soit en qualité d'occupant sans titre ; qu'en effet, en application de l'article 1999 du Code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a exposés pour l'exécution de son mandat ; qu'en refusant de prendre parti sur les règles applicables, les juges du fond ont violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient refuser de constater une créance, à l'encontre de l'épouse, s'agissant des taxes foncières, quand, dans leurs motifs, ils reconstituaient les fruits de l'exploitation et considéraient que l'épouse pouvait prétendre à l'encontre du mari une créance à due concurrence des fruits reconstitués (arrêt p. 8, alinéas 9, 10 et 11) ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 544 et 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU il a constaté à l'encontre du mari une créance de 46. 834, 32 € au titre d'une indemnité d'occupation (arrêt p. 11, alinéas 7 et 10) ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « s'agissant de l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 46. 834,, 32 €, le principe n'en est pas discutable ; qu'en effet, par l'effet de l'ordonnance de non-conciliation attribuant à titre non gratuit la jouissance du domicile conjugal à M. Gérard X..., ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation à Mme Chantal Z...propriétaire en propre de l'immeuble occupé ; que par ailleurs, le montant n'en étant pas discuté par chacune des parties, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, la somme étant due en deniers ou quittance » (arrêt p. 8, avant dernier et dernier alinéas) ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QU'« il y a lieu en revanche d'observer que l'appelante a bénéficié de la reprise d'un troupeau et qu'il vient de lui être alloué une créance contre M. Gérard X..., représentant non seulement les fruits de cette exploitation à raison d'une activité normale incluant par conséquent les ventes des bovins litigieux mais encore d'une indemnité d'occupation fondée sur le prix qu'aurait procuré un bail à ferme en fonction de la qualité des terres au regard d'un entretien non discuté » (arrêt p. 10, alinéa 4) ;

ALORS QUE dès lors que dans leurs motifs les juges du fond reconnaissaient à l'épouse le droit à une créance correspondant aux fruits de l'exploitation, il était exclu qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge du mari, concernant les bâtiments d'exploitation et les terres comme le constate expressément l'arrêt attaqué (p. 10, alinéa 5), dès lors que la production des fruits et leur encaissement postulent l'occupation des bâtiments d'exploitation et des terres par celui qui les recueille ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 544 et 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU il a rejeté la demande de M. X...tendant à faire constater une créance au titre du cheptel vif (arrêt p. 11, alinéa 2) ;

AUX MOTIFS QUE « sur le cheptel vif les mêmes éléments probants conduisent à considérer que Mme Chantal Z...ne doit restituer en aucune manière des éléments du cheptel vif existant lors de la reprise de l'exploitation agricole lui appartenant en propre, et pas davantage de l'éventuel croît, le tout constituant des propres pour être rattachés à cette exploitation agricole ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef ; que par ailleurs, aux termes du rapport d'expertise et des fiches d'identification du bétail, la preuve d'un détournement de ce dernier par M. Gérard X...n'est pas rapportée par Mme Chantal Z...qui a récupéré la totalité du bétail subsistant au départ de M. Gérard X.... Quant aux ventes intervenues pendant la présence de ce dernier sur l'exploitation agricole et correspondant aux éléments « manquants », il en a été tenu compte par l'attribution à Mme Chantal Z...des fruits ci-dessus pour la période considérée ; que par conséquent, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef et pas davantage son ex-mari ; que par conséquent, ajoutant au jugement déféré, il y a lieu de les débouter l'un et l'autre de toute prétention au sujet du cheptel vif pour la période postérieure au 24 juin 1991 » » (arrêt p. 9, antépénultième, avant dernier et dernier alinéas et arrêt p. 10, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, le rattachement des animaux affectés à l'exploitation aux biens personnels de l'épouse ne pouvait trouver de fondement, et ce à la date du 1er juillet 1997, dans l'article 1406 du Code civil, dès lors que la communauté avait disparu à compter du 24 juin 1991 ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation de l'article 1406 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir précisé la règle de droit en vertu de laquelle la communauté ayant disparu le 24 juin 1991, l'épouse pouvait appréhender l'ensemble des animaux se trouvant sur l'exploitation à la date du 1er juillet 1997, les juges du fond, qui n'ont pas précisé le fondement juridique de leur décision, ont violé l'article 12 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU il a, en rejetant les autres demandes, repoussé la demande de M. X...afférente à la récolte de maïs effectuée au cours de l'année 1997 (arrêt p. 11, alinéa 12 et p. 8, alinéas 7, 8, 9, 10 et 11) ;

AUX MOTIFS QUE « sur la récolte de maïs (…) l'exploitation agricole gérée et l'immeuble à usage d'habitation occupé par M. Gérard X...appartiennent en propre l'une et l'autre à Mme Chantal Z...; que la gestion de l'exploitation agricole a été réalisée tout d'abord dans le cadre d'un mandat apparemment non salarié, qui a pris fin le 26 octobre 1992, puis s'est poursuivie sans titre jusqu'au 1er juillet 1997 ; que l'occupation, de manière non contestée à titre non gratuit, de l'immeuble à usage d'habitation résultant de l'ordonnance de non-conciliation du 24 juin 1991 s'set achevée le 23 octobre 1997 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que Mme Z...sollicite la restitution des fruits produits par l'exploitation agricole, ce qui représente au vu du rapport d'expertise, c'est-à-dire le résultat de l'exercice hors dotation aux amortissements et provisions et sans déduction de l'indemnité d'occupation, la somme de 50. 640 €, l'expert ayant à tort pratiqué une règle de trois qui n'a pas lieu d'être au regard de la nature propre et l'étendue de l'exploitation agricole ; que par ailleurs, ceci conduit à écarter la réclamation de M. Gérard X...relative à la récolte de maïs pour l'année 1997, celle-ci constituant un propre de cette exploitation de Mme Chantal Z...» (arrêt p. 8, alinéas 6, 7, 8, 9 et 10) ;

ALORS QUE, premièrement, le propriétaire du fond ne peut réclamer tout à la fois le bénéfice des fruits produits par l'exploitation, cette réclamation postulant une occupation du fond par le propriétaire, et une indemnité d'occupation, l'allocation de cette indemnité postulant que le fond ait été mis à la disposition d'un tiers ; qu'à partir du moment où une indemnité d'occupation a été mise à la charge du mari, comme si l'épouse avait été privée de la possibilité de mettre le fond à la disposition d'un tiers, il était exclu, nécessairement, que l'épouse puisse prétendre aux fruits, sachant que la perception des fruits postulait que l'épouse occupe le fond et donc excluait que le fond puisse être occupé par un tiers ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 544 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de labour, les travaux de culture et les semences réalisés par le tiers ; qu'en refusant de reconnaître au profit du mari une créance quant à la récolte de maïs de

l'année 1997, sans constater au préalable que l'épouse avait offert de rembourser, les labours, les frais de culture et les frais de semences, condition pour qu'elle puisse prétendre à la récolte, les juges du fond ont violé l'article 548 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70957
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°09-70957


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70957
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