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29/06/2011 | FRANCE | N°09-17346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 09-17346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, pour l'organisation des jeux méditerranéens, le Président de la République arabe de Syrie a institué un comité d'organisation ; que ce comité, dépourvu de la personnalité morale, a constitué un comité de publicité placé sous la présidence du directeur de l'Organisation arabe de publicité (Golan) ; qu'à la suite d'un appel d'offres, Golan a signé, le 22 mars 1986, avec la société panaméenne Papillon group corporation (PGC) un contrat cadre comportant une convention d'arbitrage, su

ivi de plusieurs autres contrats ; qu'à la suite d'un premier différend, un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, pour l'organisation des jeux méditerranéens, le Président de la République arabe de Syrie a institué un comité d'organisation ; que ce comité, dépourvu de la personnalité morale, a constitué un comité de publicité placé sous la présidence du directeur de l'Organisation arabe de publicité (Golan) ; qu'à la suite d'un appel d'offres, Golan a signé, le 22 mars 1986, avec la société panaméenne Papillon group corporation (PGC) un contrat cadre comportant une convention d'arbitrage, suivi de plusieurs autres contrats ; qu'à la suite d'un premier différend, un tribunal arbitral a condamné solidairement Golan et la République arabe de Syrie à payer des dommages-intérêts à la société PGC ; que la société PGC a de nouveau saisi un tribunal arbitral d'une demande de condamnation notamment de Golan et de la République arabe de Syrie ; que, par sentence du 11 octobre 2007, l'un des arbitres ayant rédigé une opinion dissidente, le tribunal arbitral s'est en particulier déclaré incompétent à l'égard de la République arabe de Syrie et a déclaré une partie des demandes prescrites ; que la société PGC a formé un recours en annulation contre cette sentence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PGC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2009) d'avoir rejeté son recours en annulation, alors, selon le moyen, que le principe de collégialité suppose que chaque arbitre ait la faculté de débattre de toute décision avec ses collègues ; que la société Papillon group corporation faisait valoir que l'un des arbitres, M. X..., avait été exclu de la délibération ayant conduit à la sentence finale, laquelle s'était tenue uniquement entre les deux autres arbitres, si bien qu'en se bornant à relever que l'arbitre exclu avait eu la possibilité de manifester son opinion par une opinion dissidente et qu'une réunion s'était tenue pendant le cours de l'instance arbitrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1504, 1502-3° et 1502-5° du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le principe de collégialité suppose que chaque arbitre ait eu la faculté de débattre de la décision avec les autres, l'arrêt relève qu'une réunion collégiale a eu lieu et que l'un des arbitres, M. X..., a pu manifester son opposition par une opinion dissidente ; que, dès lors qu'il existe une présomption de délibéré de la sentence et qu'il appartient à celui qui prétend à une absence de délibération de le prouver, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments que le principe de collégialité n'avait pas été violé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'arrêt que la société de droit panaméen agissait par son établissement situé aux Etats-Unis dans l'état de l'Ohio ; que les articles publiés par le président du Tribunal arbitral vilipendaient aussi bien les Etat-Unis qu'Israël, si bien qu'en se bornant à énoncer que la société Papillon group corporation n'est en rien concernée par le conflit israélo-palestinien à propos duquel M. Y... a écrit des articles de presse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 11502-2° du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que les articles en cause concernaient la situation géopolitique de la région sans que l'auteur se révèle être un zélateur de la cause syrienne, sans avoir analysé lesdits articles et, en particulier, les passages cités dans les conclusions de la société Papillon group corporation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société PGC, société panaméenne impliquée dans un litige relatif à un contrat de marketing, n'est en rien concernée par le conflit israélo-palestinien à propos duquel M. Y... a écrit deux articles de presse concernant la situation géopolitique de la région sans révéler être un zélateur de la cause syrienne ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à analyser le contenu des articles de presse, que ni la partialité ni la dépendance de M. Y... à l'égard d'une partie n'étaient démontrées ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans sa première branche et infondé dans la seconde, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la République arabe de Syrie était étrangère à la convention contenant la clause compromissoire après avoir constaté que Golan avait contracté avec la société PGC en qualité de mandataire du Comité d'organisation, lequel ne possède pas de personne juridique distincte de la République arabe de Syrie, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard de l'article 1502-3° du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel qui a constaté que le Comité d'organisation n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle de la République arabe de Syrie, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation au regard de l'article 1502-3° du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'accord cadre initial, contenant une clause d'arbitrage, n'a été signé qu'entre la société PGC et Golan, puis, que Golan, dotée de la personnalité juridique au contraire du comité d'organisation, s'est engagée personnellement, son directeur ayant signé tous les contrats à l'exception d'un seul, ensuite, que le contrat cadre ne stipule d'obligations qu'à la charge de la société PGC et de Golan, encore, que le tribunal arbitral a écarté une convention du 25 novembre 1987 pour des raisons tirées de l'administration de la preuve ; que de ces éléments souverainement appréciés, la cour d'appel a pu déduire que, Golan fût-elle mandatée par le comité d'organisation et le comité d'organisation fût-il responsable, au même titre que Golan, des retards relatifs à l'exportation des marchandises, l'intention de la République arabe de Syrie d'être engagée par la convention d'arbitrage n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Papillon group corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papillon group corporation à payer à la République arabe de Syrie, la société Organisation arabe de publicité et à l'Etablissement général du commerce extérieur une somme globale de 3 000 euros ; rejette sa demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux conseils pour la société Papillon group corporation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la Société PAPILLON GROUP CORPORATION contre la sentence rendue le 11 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Société PAPILLON GROUP CORPORATION articule que la règle de la collégialité a été violée, l'un des arbitres, Monsieur X..., ayant fait part, dans deux courriers des 10 juillet et 1er octobre 2007, de son opposition à être écarté du délibéré ; qu'en l'espèce, le principe de collégialité suppose que chaque arbitre ait eu la faculté de débattre de la décision avec les autres ; que Monsieur X... ayant eu la liberté de manifester son opposition par une opinion dissidente, cet arbitre faisant lui-même état dans son courrier du 20 juillet 2007 de la tenue d'une réunion collégiale à PARIS, le principe de collégialité n'a pas été violé ;
ALORS QUE le principe de collégialité suppose que chaque arbitre ait la faculté de débattre de toute décision avec ses collègues ; que la Société PAPILLON GROUP CORPORATION faisait valoir que l'un des arbitres, Monsieur X..., avait été exclu de la délibération ayant conduit à la sentence finale, laquelle s'était tenue uniquement entre les deux autres arbitres, si bien qu'en se bornant à relever que l'arbitre exclu avait eu la possibilité de manifester son opinion par une opinion dissidente et qu'une réunion s'était tenue pendant le cours de l'instance arbitrale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1504, 1502-3° et 1502-5° du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la Société PAPILLON GROUP CORPORATION contre la sentence arbitrale rendue le 11 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la Société PAPILLON GROUP CORPORATION soutient que le président du Tribunal arbitral, Monsieur Y..., s'est abstenu de révéler les liens intellectuels ainsi que le soutien qu'il accordait généralement à l'une des parties à la procédure, la Syrie ; qu'elle ajoute que sa demande de récusation a été rejetée à tort par la CCI alors que l'absence d'indépendance et d'impartialité de Monsieur Y... affecte dans son ensemble la procédure arbitrale ; mais que la Société PAPILLON GROUP CORPORATION, qui est une Société panaméenne impliquée dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat de marketing, n'est en rien concernée par le conflit israëlo-palestinien à propos duquel Monsieur Y... a écrit deux articles de presse qui concerne la situation géopolitique de la région sans révéler être un zélateur de la cause syrienne ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'arrêt que la Société de droit panaméen agissait par son établissement situé aux Etats Unis dans l'état de l'OHIO ; que les articles publiés par le président du Tribunal arbitral vilipendaient aussi bien les Etat-Unis qu'Israël, si bien qu'en se bornant à énoncer que la Société PAPILLON GROUP CORPORATION n'est en rien concernée par le conflit israélo-palestinien à propos duquel Monsieur Y... a écrit des articles de presse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 11502-2° du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer que les articles en cause concernaient la situation géopolitique de la région sans que l'auteur se révèle être un zélateur de la cause syrienne, sans avoir analysé lesdits articles et, en particulier, les passages cités dans les conclusions de la Société PAPILLON GROUP CORPORATION, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la Société PAPILLON GROUP CORPORATION contre la sentence arbitrale du 11 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'accord cadre initial du 22 mars 1986 contenant une clause d'arbitrage a été signé entre la Société PAPILLON GROUP CORPORATION et GOLAN ; que le fait qu'il y soit expliqué que GOLAN est « mandatée par le Comité d'Organisation en vue de l'exploitation des jeux» n'établit pas que la République arabe de Syrie ait été cocontractante alors que GOLAN qui possède la personnalité juridique, au contraire du Comité d'Organisation, s'est engagée personnellement et que tous les contrats, à l'exception du contrat d'accord consensuel du 4 juin 1987, sont signés par Monsieur Z..., directeur de GOLAN, et non par une autorité de l'Etat syrien ;
ALORS QU'en retenant que la République arabe de Syrie était étrangère à la convention contenant la clause compromissoire après avoir constaté que GOLAN avait contracté avec la société PAPILLON GROUP CORPORATION en qualité de mandataire du Comité d'Organisation, lequel ne possède pas de personne juridique distincte de la République arabe de Syrie, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard de l'article 1502-3° du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE si l'article 5 du contrat annexe du 15 février 1987 indique que « le premier Ministre porte la responsabilité pleine et entière envers les contrats signés », il s'agit d'une annexe au contrat de publicité et cette disposition ne concerne pas le contrat de marketing qui sera conclu ultérieurement, le 6 avril 1987 ; que l'annexe à l'accord de marketing du 8 juillet 1987 indique que GOLAN et le Comité d'Organisation seront responsables de tous préjudices ou retards relatifs à l'exportation des marchandises, mais cette mention est insuffisante pour étendre la clause d'arbitrage à la République arabe de Syrie alors que l'arrêté présidentiel instituant le Comité d'Organisation ne l'habilite pas à représenter la République arabe de Syrie à conclure une clause compromissoire ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que le Comité d'Organisation n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle de la République Arabe de Syrie, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation au regard de l'article 1502-3° du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17346
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2011, pourvoi n°09-17346


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17346
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