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28/06/2011 | FRANCE | N°10-20420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 10-20420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merrymaid 1904 (la société Merrymaid) a obtenu de la Société générale un prêt d'un montant de 2 000 000 euros ; qu'en garantie de ce prêt, Didier X... a consenti un nantissement sur une police d'assurance-vie souscrite auprès de la société Sogelux ; que la société Merrymaid a également obtenu de la société UBS une ouverture de crédit d'un montant de 1 750 000 euros ; que par jugements des 15 novembre 2004 et 28 avril 2005, la société Merrymaid a é

té mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant nommé liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merrymaid 1904 (la société Merrymaid) a obtenu de la Société générale un prêt d'un montant de 2 000 000 euros ; qu'en garantie de ce prêt, Didier X... a consenti un nantissement sur une police d'assurance-vie souscrite auprès de la société Sogelux ; que la société Merrymaid a également obtenu de la société UBS une ouverture de crédit d'un montant de 1 750 000 euros ; que par jugements des 15 novembre 2004 et 28 avril 2005, la société Merrymaid a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'au décès de Didier X..., la société Sogelux a versé la somme de 2 000 000 euros à la société Merrymaid , laquelle a remboursé à la Société générale le solde de son prêt ; que Mme X..., héritière de Didier X..., a déclaré au passif de la société , au titre du remboursement du prêt de la Société générale et de l'ouverture de crédit de la société UBS, deux créances qui ont été rejetées par le juge-commissaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1249 et 1250 du code civil ;
Attendu que pour admettre la créance déclarée au titre du prêt de la Société générale, l'arrêt retient que la société Merrymaid, qui avait reçu les fonds de la société Sogelux, a payé la Société générale de son propre chef ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Merrymaid avait payé sa dette à la Société générale en qualité de mandataire de Didier X... ou de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de Mme X... déclarée au titre du prêt consenti par la Société générale à la société Merrymaid 1904, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de Madame X..., à titre chirographaire, au passif de la société MERRYMAID 1904, pour la somme de 2.212.000 € au titre du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE,
AUX MOTIFS QUE la SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL MERRYMAID le 26 juin 2002 un prêt d'un montant de 200.000 € d'une durée de deux ans, au taux fixe trimestriel de 5,30% remboursable in fine, et au plus tard le 30 juillet 2004, assorti des promesses de garanties suivantes : en garantie du principal, le nantissement d'un contrat SOGELIFE d'un montant de 2.200.000 €, qui sera souscrit le 8 juillet 2002 par Monsieur X... auprès de SOGELUX, contrat d'assurance dont le bénéficiaire était en cas de décès ses héritiers, en garantie des intérêts, le nantissement de SICAV monétaires d'un montant de 220.000 € ; qu'il ressort des relevés de comptes produits que la société MERRYMAID qui avait reçu le 26 juin 2004 un versement SOGELIFE d'un montant de 2.000.000 €, après le décès de Monsieur X..., a remboursé la SOCIETE GENERALE le 13 juillet 2004 de ce même montant ; que les intérêts du prêt d'un montant de 26.500 € ont bien été débités de son compte chaque trimestre et qu'elle a été créditée en janvier 2004 d'une somme de 158.381 € correspondant à une vente de SICAV ; que par ailleurs, selon contrat du 2 janvier 2004, la société MERRYMAID a bénéficié auprès de UBS dune ouverture de crédit d'un montant équivalent au montant des actifs gagés, Monsieur X... ayant le même jour signé un acte de nantissement portant sur tous les actifs lui appartenant déposés auprès de n'importe quelle succursale d'UBS ou à son nom chez des tiers ; qu'ont été versés par UBS 1.750.000 € au titre de cette ouverture de crédit, et que la créance de ce montant produite par UBS a été admise ; que Madame Laurence X... épouse Z... a déclaré au passif de la SARL MERRYMAID une créance d'un montant de 4.325.362,50 euros, à titre chirographaire, se décomposant de la façon suivante : .220.000 euros outre intérêts de 74.925 euros et 1.950.000 euros outre intérêts de 80.437,50 euros ; que Madame Z... ramène sa créance à 2.212.000 euros outre intérêts de 59.908 euros et 1.950.000 euros outre intérêts de 42.367 euros ; que pour justifier de sa créance au titre du prêt de 2.220.000 €, elle a produit une quittance subrogative pour un montant de 2.000.000 € de la SOCIETE GENERALE qui a été remboursée du prêt consenti à la société MERRYMAID grâce au contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur X... le 30 juillet 2002 nanti en garantie du remboursement du prêt ; qu'il importe peu que ce remboursement soit intervenu avant l'échéance du prêt, dès lors que la SARL MERRYMAID qui avait reçu directement les fonds de la SOGELUX a payé la SOCIETE GENERALE de son propre chef, et que la date déchéance est désormais échue ; que le contrat d'assurance vie SOGELIFE souscrit le 8 juillet 2002 par Monsieur X... auprès de SOGELUX pour un montant de 2.200.000 €, institue comme bénéficiaire en cas de décès ses héritiers ; que ce contrat ne contient toutefois pas d'acceptation de Madame Z... ; que dès lors Monsieur X... a pu en disposer ; que du fait du nantissement dont il a fait l'objet, les sommes assurées par le contrat ne sont pas entrées dans le patrimoine de Madame Z... au décès de son père ; que cependant par le jeu du nantissement du contrat d'assurance vie et des SICAV, la dette de la SARL MERRYMAID a été payée avec les fonds appartenant à Monsieur X... et que sa succession est donc de droit créancière de la SARL MERRYMAID à ce titre ; que par suite, son héritière Madame Z... justifie d'une créance sur la société en cette qualité, correspondant aux sommes remboursées tant au titre du principal que des intérêts ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de Madame Z... à ce titre,
1- ALORS QU'il ne peut y avoir de subrogation que lorsqu'une tierce personne a payé ce qui est dû par le débiteur, et non lorsque le débiteur a lui-même réglé sa dette avec des fonds remis par un tiers ; que si la Cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une subrogation de Madame X... dans les droits de la SOCIETE GENERALE pour admettre sa créance, après avoir constaté que les sommes litigieuses avaient été versées sur le compte de la société MERRYMAID 1904 qui avait elle-même, de son propre chef, payé la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1249 et suivants du Code civil.
2- ALORS, en outre, QUE la subrogation légale de l'article 1251 3° du Code civil suppose que le solvens ait été tenu au paiement de la dette et ait eu intérêt à l'acquitter ; que si la Cour d'appel s'est fondée sur la subrogation légale pour admettre la créance déclarée par Madame X..., elle l'a fait sans constater que celle-ci était tenue de payer la SOCIETE GENERALE et y avait intérêt, ce qui était contesté ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser que les conditions de la subrogation légale étaient réunies, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du Code civil.
3- ET ALORS QUE la subrogation conventionnelle doit être faite en même temps que le paiement ; que si la Cour d'appel s'est fondée sur la subrogation conventionnelle pour admettre la créance déclarée par Madame X..., elle l'a fait sans constater que la subrogation invoquée était intervenue en même temps que le paiement, ce qui était contesté ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser que les conditions de la subrogation conventionnelle étaient réunies, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil.
4- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... fondait sa demande sur l'existence d'une subrogation dans les droits de la SOCIETE GENERALE ; que si la Cour d'appel n'a pas retenu ce fondement mais a jugé que la créance devait être admise du seul fait que des fonds de Monsieur X... aient permis à la société MERRYMAID 1904 de rembourser le prêt consenti par la SOCIETE GENERALE, elle a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
5- ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; que si la Cour d'appel a jugé que la créance devait être admise du seul fait que des fonds de Monsieur X... aient permis à la société MERRYMAID 1904 de rembourser le prêt consenti par la SOCIETE GENERALE, elle a violé les articles 1315 et 1892 du Code civil.
6- ALORS, en tout état de cause, QU'en admettant la créance à hauteur de 2.212.000 euros au titre du prêt (capital et intérêts confondus) après avoir constaté que Monsieur X... n'avait mis à la disposition de la société MERRYMAID 1904 qu'une somme de 2.000.000 €, issue d'un contrat d'assurance vie, augmentée de 158.381 €, issus de la vente de SICAV, soit une somme totale de 2.158.381 € inférieure au montant de la créance admise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de Madame X..., à titre chirographaire, au passif de la société MERRYMAID 1904, pour la somme de euros au titre des sommes versées par UBS après le décès de Monsieur X... sur ordre de Madame X...,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la somme de 200.000 € versées par USB après le décès de Monsieur X..., Madame Z... qui a consenti à faire une avance en mai 2004 par virement du compte UBS de feu son père au crédit du compte MERRYMAID auprès de la SOCIETE GENERALE, est en droit de produire pour ce montant,
ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'en se bornant à affirmer qu'en remettant euros à la société MERRYMAID 1904 en mai 2004, Madame X... ne lui avait accordé qu'une simple « avance », sans expliquer de quels éléments il résultait que la société MERRYMAID 1904 avait contracté l'obligation de rembourser ces fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1892 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20420
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Conditions - Paiement par un tiers - Portée - Paiement par le débiteur - Qualité de mandataire du tiers - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Tiers subrogé dans les droits d'un créancier du débiteur - Condition

Il résulte des articles 1249 et 1250 du code civil que la subrogation conventionnelle par le créancier ne produit d'effet translatif, en cas de paiement de ce créancier subrogeant par le débiteur, que si ce dernier a la qualité de mandataire du tiers subrogé. Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui pour admettre au passif de la liquidation d'un débiteur la créance déclarée au titre d'un prêt par un tiers se déclarant subrogé dans les droits du prêteur, retient que ce débiteur a payé le créancier de son propre chef sans rechercher s'il s'était acquitté de cette dette en qualité de mandataire de ce tiers subrogé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°10-20420, Bull. civ. 2011, IV, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 112

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20420
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