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28/06/2011 | FRANCE | N°10-16601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 10-16601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les stipulations de l'acte du 28 octobre 1970 entre les consorts X... et les époux Y... avaient eu pour effet de permettre à ceux-ci d'acquérir la jouissance des emplacements à usage de parking portant les numéros 101, 104 et 105 et du parking portant le numéro 1000, que son précédent arrêt du 20 juin 1979, qui se bornait à refuser de constater la prétendue inexécution par les époux X... de leur obligation de délivrance, ne re

mettait pas en cause le titre des époux Y... qui vise expressément la joui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les stipulations de l'acte du 28 octobre 1970 entre les consorts X... et les époux Y... avaient eu pour effet de permettre à ceux-ci d'acquérir la jouissance des emplacements à usage de parking portant les numéros 101, 104 et 105 et du parking portant le numéro 1000, que son précédent arrêt du 20 juin 1979, qui se bornait à refuser de constater la prétendue inexécution par les époux X... de leur obligation de délivrance, ne remettait pas en cause le titre des époux Y... qui vise expressément la jouissance des emplacements et parking litigieux et que la SCI du Jardin et M. Z... avaient tous deux acquis leurs lots d'une société SIM et qu'ils avaient donc pour auteurs indirects les époux Y..., la cour d'appel a pu, sans dénaturation ni violation de l'article 954 du code de procédure civile, en déduire que la SCI du Jardin et M. Z... étaient fondés, en vertu de leur titre, dans leur demande en radiation de la formalité inscrite par les consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SCI du Jardin et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la radiation aux frais des consorts X... de la formalité n° 2006 P 15943, inscrite à leur demande le 17 novembre 2006 auprès du premier bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier ;
AUX MOTIFS QUE : « les parties au litige se prévalent d'un droit de propriété concurrent sur les lots n°101, 104, 105 et 1000 ; que ne sont donc pas concernés par la présente procédure : les lots n°102 et n°103, figurant au nom de tiers ; qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; que les époux Y..., auteurs indirects des appelants, avaient agi dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt infirmatif de cette cour en date du 20 juin 1979, sur le fondement de l'inexécution par leurs cocontractants, les époux X..., de leur obligation de délivrance ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que les deux instances présentent une identité d'objet ; que la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... à la SCI du Jardin et à Thibault Z..., doit en conséquence être écartée ; que la SCI du Jardin et Thibault Z... se prévalent de leurs titres de propriété immédiats consistant, pour la SCI dans un acte authentique en date du 24 juillet 1991 par lequel elle a acquis de la société SIM le lot n°1007 en nature de local à usage commercial et les lots n°101 et n°104 relatifs à la jouissance de deux emplacements à usage de parkings désignés par les lettres a et d du plan, et pour Thibault Z... dans un acte authentique du 24 juillet 1996 par lequel il a acquis de la même société SIM le lot n°1011 en nature d'appartement, le lot n°105 relatif à la jouissance d'un emplacement à usage de parking portant la lettre e au plan et le lot n°1000 en nature de parking ; que la SCI du Jardin et Thibault Z... invoquent également, au soutien de leur argumentation, l'acte en date du 28 octobre 1970, aux termes duquel leurs auteurs indirects, les époux Y..., ont acquis des époux X..., auteurs de leurs adversaires, les biens suivants : - les 189/1000èmes indivises d'un terrain à bâtir situé ..., et le droit pour les acquéreurs de participer, en commun avec les vendeurs, à la construction d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments A et B élevés de quatre étages sur rez-de-chaussée (…) pour lesdits acquéreurs avoir, une fois les travaux de construction effectués dans le bâtiment B au premier étage et au deuxième étage, six appartements formant les articles 1 à 6 de l'énumération, ainsi que ces derniers, - 7ème : la jouissance d'un emplacement à usage de parking (a), formant le lot n°101 du règlement de copropriété, - 8ème : la jouissance d'un emplacement à usage de parking (b du plan), formant le lot n°102 du règlement de copropriété, - 9ème : la jouissance d'un emplacement à usage de parking (c du plan), formant le lot n°103 du règlement de copropriété, - 10ème : la jouissance d'un emplacement à usage de parking (d du plan), formant le lot n°104 du règlement de copropriété, - 11ème : la jouissance d'un emplacement à usage de parking (e du plan), formant le lot n°105 du règlement de copropriété, - 12ème : un parking portant le n°9 du plan, formant le lot n°1000 du règlement de copropriété ; que les consorts X... invoquent également cet acte du 28 octobre 1970 auquel ils confèrent une portée tout à fait différente de celle de leurs adversaires ; que l'arrêt du 20 juin 1979, validé par la Cour de cassation, dont ils s'aident pour interpréter l'acte du 28 octobre 1970, dit seulement ceci : "Les époux X... n'ont jamais vendu aux époux Y... des emplacements de stationnement ou le droit de jouir de ces emplacements. L'objet de la vente n'a été que de transférer aux époux Y... la propriété de quotes-parts indivises de terrains. Sur ces terrains dont ils devenaient ainsi copropriétaires, les époux Y... devaient, en commun avec les époux X... et selon des modalités dont les parties n'indiquent ni la nature ni le contenu, construire des logements et aménager des emplacements de stationnement à répartir entre eux après achèvement. Les vendeurs ne se sont pas engagés à délivrer aux époux Y... des parkings ou le droit de jouir de parkings, ces emplacements devant être mis en la puissance et possession de ceux auxquels ils étaient destinés, non par l'effet des ventes de terrains mais après l'accomplissement de travaux en commun et comme conséquence d'accords extérieurs à l'acte. Ces accords n'ont été ni mentionnés ni invoqués dans la demande qui tendait, sans raison, à appliquer l'obligation souscrite par les époux X... de délivrer aux époux Y... une quote-part indivise de la propriété d'un terrain à bâtir, à un objet qui n'était pas celui de la vente" ; que cette motivation ne va pas dans le sens de l'interprétation soutenue par les consorts X... et elle n'a pas la portée que ceux-ci lui prêtent ; que les stipulations de l'acte du 28 octobre 1970 ont eu pour effet de permettre aux époux Y..., d'acquérir, entre autres, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, la jouissance de divers emplacements à usage de parkings, dont les lots litigieux n°101, n°104 et n°105 et le parking formant le n°1000 ; que l'arrêt précité du 20 juin 1979 qui se borne à refuser de constater la prétendue inexécution par les époux X... de leur obligation de délivrance, ne remettait pas en cause le titre des époux Y... sur ces lots ; que la SCI du Jardin et Thibault Z... dont les époux Y... sont les auteurs indirects, sont dès lors fondés, en vertu de leur titre qui vise expressément la jouissance des emplacements à usage de parkings portant les n°101, 104 et 105 et un parking portant le lot n°1000 dans leur demande en radiation de la formalité inscrite par les consorts X... le 17 novembre 2006 auprès du premier bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier » ;
1° ALORS QUE suivant acte notarié du 28 octobre 1970, les époux X... ont vendu aux époux Y... la propriété de quotesparts indivises de terrains à construire en commun pour y aménager notamment des emplacements de stationnement à répartir entre eux « une fois les travaux de construction effectués dans le bâtiment B au premier étage et au deuxième étage » ;
Qu'interprétant cet acte, la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 20 juin 1979, validé par la Cour de cassation, a dit que « les époux X... n'ont jamais vendu aux époux Y... des emplacements de stationnement ou le droit de jouir de ces emplacements » ;
Que, dès lors, en énonçant que l'acte du 28 octobre 1970, tel qu'interprété par la cour d'appel de Montpellier le 20 juin 1979, avait eu pour effet de permettre aux époux Y... d'acquérir, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, la jouissance des emplacement à usage de parkings, dont les lots litigieux n° 101, 104 et 105, et le parking formant le lot n° 1000, la cour d'appel a dénaturé les acte et décision judiciaire susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS, à titre subsidiaire, QUE pour ordonner la radiation de la formalité n° 2006 P 15943 inscrite le 17 novembre 2006 auprès du premier bureau de la conservation des hypothèques de Montpellier, l'arrêt retient que les époux Y... sont les auteurs indirects de la SCI du Jardin et de M. Z..., lesquels ont acquis de la société SIM, par actes authentiques des 24 juillet 1991 et 24 juillet 1996, la jouissance des emplacements à usage de parkings portant les n° 101, 104 et 105 et un parking formant le lot n° 1000 ;
Qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement avait relevé, d'une part, que les actes des 24 juillet 1991 et 24 juillet 1996, portant vente par la société SIM des lots n° 101, 104, 105 et 1000 à la SCI du Jardin et à M. Z..., n'apportent aucune justification de l'acquisition antérieure par la société SIM de la propriété des lots susvisés, et que cette société n'a pu revendre à la SCI du Jardin et à M. Z... des biens dont elle n'était pas devenue propriétaire, et d'autre part, que l'acte d'acquisition de M. Z..., en date du 24 juillet 1996, n'ayant pas été publié à la conservation des hypothèques, il n'est pas opposable aux consorts X... qui restent propriétaires des lots n° 105 et 1000 à raison de leur titre de propriété du 28 octobre 1970, publié le 18 décembre 1970, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces motifs que les consorts X... étaient réputés s'être appropriés en concluant à la confirmation du jugement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, et a violé l'article 954, alinéa 4 du même code ;
3° ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a lui-même ;
Que le jugement a dit que les actes des 24 juillet 1991 et 24 juillet 1996, portant vente par la société SIM des lots n° 101, 104, 105 et 1000 à la SCI du Jardin et à M. Z..., n'apportent aucune justification de l'acquisition antérieure par la société SIM de la propriété des lots susvisés et, ainsi, que les ventes des lots n° 101, 104, 105 et 1000 par la société SIM à la SCI du Jardin et à M. Z... sont nulles ;
Que la preuve de la propriété d'un bien ne pouvant résulter de l'acte par lequel la personne qui s'en prétend propriétaire l'a obtenu, dès lors que son auteur était dépourvu de droit sur la chose, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les actes portant vente des lots n° 101, 104, 105 et 1000 à la société SIM étaient produits aux débats, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'étendue des droits de cette société, auteur direct de la SCI du Jardin et de M. Z..., en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS, enfin, QUE faute de publication à la conservation des hypothèques, l'acte d'acquisition n'est pas opposable aux tiers ;
Que le jugement a dit qu'il n'était pas justifié de la publication de l'acte portant acquisition par M. Z... le 24 juillet 1996 des lots n° 105 et 1000 et, ainsi, que cet acte n'est pas opposable aux consorts X..., titulaires d'un titre de propriété du 28 octobre 1970, publié le 18 décembre 1970 ;
Que la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il était justifié en cause d'appel de la publication de l'acte de vente du 24 juillet 1996, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'opposabilité de cet acte aux consorts X..., en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16601
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2011, pourvoi n°10-16601


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16601
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